Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 316/24
N° RG 21/01879 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5UB
OB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
17 Septembre 2021
(RG 19/01348 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AKTO venant aux droits de l'Association OPCALIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30.01.2024
EXPOSE DU LITIGE :
L'association OPCALIA est un organisme paritaire collecteur agréé géré par diverses organisations syndicales.
Elle agit à but non lucratif pour la collecte, auprès des entreprises, des fonds dédiés à la formation professionnelle dont elle assure ensuite le financement.
Son intervention se déroule au sein de multiples branches et secteurs professionnels.
Elle emploie plusieurs centaines de salariés répartis sur le territoire national ainsi qu'en outre-mer et gère, en les affectant, plusieurs centaines de millions d'euros.
Au niveau local, son activité est assurée par des équipes régionales.
C'est dans ce cadre qu'à compter du 16 septembre 2013, Mme [B] a été engagée à durée indéterminée par l'association OPCALIA Nord-Pas-de-Calais, devenue l'association AKTO (l'association), en qualité de directrice adjointe selon un forfait annuel en jours et un salaire mensuel brut d'un montant usuel de 6 853,90 euros.
Son supérieur hiérarchique est devenu en juin 2015 M. [H] qui a lui-même été remplacé, au cours de l'été 2016, par son successeur.
Dans le courant de cette même année, l'association a été contrainte de se restructurer compte tenu, d'une part, des conséquences financières de la réforme de la formation professionnelle qui a entraîné une diminution des ressources de fonctionnement et un plafonnement des frais de gestion ainsi que, d'autre part, de la réforme territoriale réduisant le nombre de régions de vingt-deux à treize.
Ce projet de réorganisation interne a abouti à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été homologué par la direction du travail en juillet 2016.
Par lettre du 28 novembre 2016, Mme [B] a été licenciée pour motif économique, l'employeur invoquant les contraintes de réorganisation, et impossibilité de reclassement.
La salariée a adhéré le 15 décembre 2016 au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 21 décembre 2016.
Contestant l'exécution et la rupture de la relation de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre, d'abord, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, pour non-respect des critères d'ordre, ensuite, d'un harcèlement moral et, enfin, en paiement d'une prime sur objectifs.
Par un jugement du 17 septembre 2021, la juridiction prud'homale a rejeté les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un harcèlement moral et en paiement de la prime sur objectifs.
Elle a, en revanche, condamné l'association à payer à Mme [B] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a, sur le motif économique, retenu que le choix de réorganisation qui avait conduit à supprimer le poste de directrice adjointe relevait du seul pouvoir de gestion de l'employeur.
Il a également décidé, pour conclure au respect de l'obligation de reclassement, que Mme [B] avait pu postuler à deux emplois de directrice régionale, l'un en région Hauts-de-France et l'autre en région Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que sur un poste de même niveau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que sa candidature n'avait pas été retenue pour des raisons non imputables à l'employeur, qu'elle avait également eu accès à une bourse à l'emploi mise à disposition des salariés en septembre 2016 et que sa tentative de départ volontaire pour une formation n'avait pu aboutir.
Il a néanmoins estimé que les critères d'ordre n'avaient pas été appliqués avec loyauté en modifiant les fonctions de l'intéressée préalablement à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi pour ainsi l'isoler dans sa catégorie professionnelle.
Sur le harcèlement moral, il l'a écarté sur la base des très nombreuses pièces produites de part et d'autre.
Sur la prime sur objectifs, il a, par ailleurs, rejeté la demandé en jugeant que l'éligibilité à celle-ci n'était pas établie au titre de l'année 2016.
Par déclaration du 26 octobre 2021, la salariée a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Sur le motif économique, elle ne conteste ni la réalité de celui-ci ni les contraintes de réorganisation.
Mais elle soutient que leur incidence sur son emploi n'est pas démontrée, d'autres structures régionales moins importantes ayant conservé le poste de directeur adjoint, de sorte que la nécessité de le supprimer pour répondre aux enjeux économiques ne serait, selon elle, pas justifiée.
Elle prétend également que l'employeur n'a, dans les faits, fourni aucun effort de reclassement en s'abstenant de lui faire plusieurs propositions écrites, précises et personnalisées et réclame, à titre subsidiaire, sur les critères d'ordre, un rehaussement des dommages-intérêts.
Sur la prime sur objectifs, elle se propose de démontrer qu'elle y avait droit sur le principe et que la rupture en décembre 2016 du contrat de travail, avant le terme de l'année, ne lui a pas permis d'en bénéficier.
Sur le harcèlement moral, elle estime, pour l'essentiel, avoir été victime, de la part de M. [H], d'un déclassement professionnel, d'une mise à l'écart voire même d'une privation de responsabilités qu'elle offre d'étayer à l'aide de nombreuses pièces.
En réponse, l'association demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il la condamne, et le rejet de l'ensemble des prétentions.
Elle s'approprie pour l'essentiel les motifs de la décision attaquée, motifs qu'elle développe dans ses conclusions, contestant, par ailleurs, la violation des critères d'ordre.
Elle répond aux moyens de la salariée et se propose de prouver, par l'historique de la relation de travail et des nombreux échanges qui avaient alors eu lieu, que les fonctions de Mme [B] avaient gardé leur pleine consistance et n'avaient pas été vidées de leur contenu par M. [H].
Une mesure de médiation a été proposée mais n'a pu aboutir du fait du refus de l'association.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
Le licenciement a été prononcé en 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a notamment modifié l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en matière de licenciement économique.
En application de l'article L.1233-4 du code du travail, en sa version alors applicable en l'espèce, il était interdit à l'employeur de se contenter d'une information collective en adressant à l'ensemble des salariés concernés une liste d'offres disponibles, ce qu'autorise aujourd'hui expressément l'article D.1233-2-1 du code du travail, en sa nouvelle version.
La proposition de reclassement devait ainsi être toujours être personnalisée et, à défaut, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La jurisprudence antérieure, que cite Mme [B], censurait d'ailleurs invariablement l'envoi de listes circulaires.
C'est donc à tort que l'association se prévaut de la mise à disposition, en septembre 2016, d'une bourse à l'emploi (pièce n° 23 de la salariée) qui est destinée, par nature, à un ensemble de salariés concernés par un licenciement économique et qui comporte plusieurs postes non offerts spécifiquement à l'un d'eux.
C'est également à tort que le conseil de prud'hommes retient, pour conclure au respect de l'obligation de reclassement, que Mme [B] a pu se porter spontanément candidate à deux postes de catégorie supérieure en régions Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté.
En effet, ces postes ne lui avaient pas été proposés par l'employeur et ne s'inscrivent donc pas dans une démarche de reclassement conduite par ce dernier.
Si, par ailleurs, la candidature de l'intéressée pour un départ volontaire aux fins de suivre une formation lui a été refusée pour des raisons qu'elle ne conteste pas, ces circonstances n'établissent pas davantage le respect de l'obligation de reclassement laquelle vise à préserver l'emploi et non à faire quitter l'entreprise pour une activité qui n'est pas un emploi.
En fin de compte, il reste une seule offre qui apparaît avoir été faite à Mme [B] conformément aux exigences de l'article L.1233-4 du code du travail en sa version alors en vigueur.
Cette proposition portait sur un poste similaire à celui qu'elle occupait mais en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La candidature de l'intéressée n'a pas été retenue car, en application des stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi, la salariée déjà en poste dans cette région et qui était candidate a bénéficié de la priorité territoriale.
Il s'en déduit que l'appelante n'a reçu qu'une seule offre personnalisée, en l'occurrence sur un poste similaire qu'elle n'avait, dans les faits, aucune chance d'obtenir, et aucune sur un poste de catégorie inférieure.
Alors que l'association a pu se restructurer et dispose encore de très importants moyens financiers en employant d'ailleurs plusieurs centaines de salariés, il ne peut être retenu, au regard des développements qui précèdent, que la recherche de reclassement ait été menée de façon personnalisée et sérieuse.
Il a d'ailleurs pu être jugé, par analogie, que ne remplit pas son obligation de reclassement un employeur qui se contente d'une proposition unique de reclassement alors qu'il dispose, comme en l'espèce, d'un personnel nombreux, de réels moyens financiers, et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc., 22 novembre 2006, n° 04-42.497).
Il s'ensuit, sans devoir examiner l'incidence sur l'emploi du motif économique invoqué et la nécessité corrélative de procéder à la suppression du poste de directrice adjointe, que le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement, qui n'est pas présenté à titre subsidiaire, sera retenu.
En conséquence, le licenciement sera jugée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui rend sans objet la discussion sur le respect des critères d'ordre.
Le jugement sera infirmé.
S'agissant du montant des dommages-intérêts, Mme [B], née en septembre 1959, a été licenciée en novembre 2016 à un âge proche de la retraite.
Elle est néanmoins parvenue à retrouver un travail d'abord à durée déterminée en février 2017 puis à durée indéterminée pour exercer à chaque fois les fonctions de déléguée régionale d'un organisme collecteur de fonds de formation pour la fonction publique hospitalière (pièces n° 8-1 à 8-4, 9 et 10 de l'association).
Elle disposait d'un peu plus de trois années d'ancienneté à la date du licenciement litigieux et ne fournit pas de précisions particulières sur sa situation personnelle.
Compte tenu de la date du licenciement, elle a droit à une indemnisation d'un montant minimum égal aux six derniers mois de salaire brut conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, en sa version alors applicable.
Contrairement à ce qu'expose l'employeur, il n'est pas possible de tenir compte des sommes déjà perçues au titre de la rupture, cette éventualité n'étant ouverte que par l'actuel article L.1235-3 qui n'était pas en vigueur à la date du licenciement.
Le salaire mensuel de Mme [B] était d'un montant usuel en brut de 6 853,90 euros pour atteindre, selon l'employeur, une moyenne de 7 162,41 euros en brut sur la moyenne des douze derniers mois.
Dans ces conditions, et pour l'ensemble de ces raisons, il sera accordé la somme de 43 000 euros à Mme [B].
Il sera déduit de cette sommes les cotisations et prélèvements éventuellement applicables.
Aucune raison ne commande d'écarter la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail qui sera donc appliquée dans la limite de deux mois.
Le jugement sera là encore infirmé et il lui sera ajouté.
2°/ Sur la prime sur objectifs :
Il est constant que Mme [B] a perçu en juin 2016 cette prime d'un montant de 3 500 euros pour des objectifs remplis en 2015, étant observé que cette prime se calcule sur la base de résultats atteints à la fin de l'année.
Ce sont donc les chiffres consolidés à la fin de l'année N qui permettent l'octroi au cours du mois de juin suivant, lors de l'année N + 1, de la prime.
Dans le courant de l'année 2016, Mme [B] a relevé qu'il n'avait pas été prévu de lui permettre de percevoir une prime sur objectifs au titre de l'année 2016.
L'employeur ne lui a fourni aucune explication alors qu'il ressort des procès-verbaux du comité d'entreprise dressés à l'époque (spécialement, pièces n° 14 et 83 de la salariée) que des primes de cette nature existaient dans l'entreprise et avaient vocation à être payées au prorata du temps passé.
Il s'en déduit que la salariée a été privée, à tort, du principe même d'une telle prime, ouverte au personnel.
Son licenciement fautif en fin d'année, avant la consolidation des chiffres et des objectifs atteints, l'a définitivement privée de cette prime.
En conséquence, lui sera octroyée la somme de 3 500 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents de 10 %, qui correspond à la somme qu'elle avait vocation à percevoir et dont elle a été privée du fait de l'employeur.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
3°/ Sur le harcèlement :
Les parties concluent longuement et produisent de part et d'autre de très nombreuses pièces.
Beaucoup de faits sont invoqués et contestés.
L'argumentation apparaît assez éparse.
Pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes s'est contenté d'une motivation elliptique et générale, ce qui n'est pas de nature à clarifier le débat.
Il est évident que la cour ne suivra pas les parties dans le détail de leur argumentation et s'en tiendra aux traits saillants du litige.
En synthétisant, celui-ci se résume ainsi :
Mme [B] se plaint d'un déclassement et de la privation de ses principales attributions du fait de l'attitude de M. [H], son directeur, sur une période d'une année environ de juin 2015 à août 2016.
Elle soutient que ce dernier l'a contrainte à ne plus travailler que deux à trois heures par jour.
Il résulte notamment de la fiche de poste (pièce n° 5 de la salariée) que si celle-ci n'était pas en charge du pilotage stratégique, elle devait contribuer à la réflexion stratégique, assurer le management opérationnel de l'équipe et la direction sociale ainsi qu'en matière de ressources humaines de la structure, mener des actions en matière de prospection commerciale, participer au budget, préparer les comités de direction et leur ordre du jour voire participer au conseil d'administration.
Elle prétend que la nouvelle organisation mise en place sans concertation par M. [H], à compter de septembre 2015, visant à investir les collaborateurs d'un secteur de branche l'a, par voie de conséquence, privée de ses fonctions d'encadrement.
Elle estime que seules des tâches subalternes lui ont été laissées.
Elle observe que la délégation ponctuelle, en cas d'absence de M. [H], n'était pas systématique.
Elle indique que le comité de direction n'était plus réuni, que son propre avis n'était donc, en ce qui la concerne, plus requis.
Elle liste un ensemble de réaffectation de cadres ou de suppression de missions, s'agissant du responsable de la comptabilité, de l'administrateur ou encore du manager, décidées de la seule initiative de M. [H].
Elle insiste sur le fait que ce dernier a fini par instaurer un management direct avec les collaborateurs managers et l'ensemble des équipes sans tenir compte des fonctions managériales qu'elle devait conserver en sa qualité de directrice adjointe.
Elle excipe de la perte de sa qualité d'interlocutrice de la direction nationale des ressources humaines et de la perte de ses missions en matière de validation des paies.
Elle précise que l'inspection du travail a relevé, en octobre 2015, une situation de harcèlement moral concernant deux autres salariées.
Elle expose que cette situation, prise dans son ensemble, a eu des répercussions sur sa santé et produit, à ce titre, des pièces médicales faisant état d'un syndrome dépressif.
Les documents et éléments versés aux débats par la salariée sont loin d'être toujours convaincants, l'employeur contestant pied à pied les allégations et produisant de son côté une argumentation étayée sur le fondement de ses propres pièces.
Mme [B] a conservé un indéniable rôle en matière d'encadrement.
La nouvelle organisation mise en place en septembre 2015 ne l'a pas déclassée (par exemple, pièces n° 16-1 et suivantes ; 19-5, 68 et 72 de l'association).
Elle a continué à donner ou recevoir des informations sur de nombreux sujets liés aux comités paritaires, auxquels elle participait, ou à l'activité de la structure (par exemple, pièces n° 16-9 ; 17-1 et suivantes de l'association).
Elle a poursuivi son rôle d'animation des groupes de travail en matière de ressources humaines comme 'Mieux travailler ensemble' (par exemple, pièce n° 17-17 de l'association).
Elle a assuré des délégations de M. [H] en matière de validation des règlements des actions de formation (par exemple, pièce n° 18 de l'association), l'a remplacé sans équivoque durant ses vacances (par exemple, pièce n° 63 de l'association).
Elle réunissait régulièrement les directeurs de pôle et faisait des points de suivi (par exemple, pièces n° 19-1 et suivantes ; 77, 78 ainsi que 88 et suivantes de l'association).
S'agissant de la participation au budget, l'association rappelle à juste titre l'impact de la réforme frappant en 2015 les organismes paritaires collecteurs agrées qui a modifié la division régionale des budgets ce qui a eu une incidence sur le rôle, en la matière, des directeurs adjoints nécessairement moins impliqués.
Cet impact est indépendant de M. [H].
Mme [B] a continué à préparer les ordres du jour (par exemple, pièce n° 17-1 et suivantes de l'association).
A l'activité plus limitée du comité de direction pour des raisons liées notamment à l'éloignement géographique de M. [H] a succédé la mise en place du comité paritaire régional (par exemple, pièce n° 17-1 et suivantes de l'association), autre organe de discussion, auquel la salariée a activement participé.
La cour souligne que, dans son évaluation en février 2016 (par exemple, pièce n° 22 de l'association), Mme [B] a mis en lumière l'ensemble de ses attributions de directrice adjointe, sans aucune remarque ni doléance sur la prétendue réduction de leur périmètre.
Un grand nombre de courriers électroniques établit la réalité des rapports professionnels fréquents entre Mme [B] et son directeur relatifs à l'exercice effectif des missions dévolues à la première (par exemple, pièce n° 25-1 et suivantes de l'association).
Par un courrier électronique du 6 janvier 2016, M. [H] indique d'ailleurs à un responsable du pôle développement de s'adresser à Mme [B], sans chercher à ce que cette dernière soit écartée (par exemple, pièce n° 70 de l'association).
Il n'est pas établi que celle-ci disposait du rôle exclusif de prospection commerciale auprès des grands comptes.
Elle a animé nombreuses réunions commerciales et a sollicité, à plusieurs reprises, l'avis des membres du comité de direction (par exemple, pièces n° 27-1 et suivantes et 28-1 et suivantes de l'association).
La salariée a poursuivi son rôle d'animation de réunions de managers et a conservé ses fonctions d'encadrement à leur endroit (par exemple, pièces n° 31 ainsi que 61 et suivantes de l'association).
Elle a d'ailleurs géré elle-même diverses difficultés rencontrées par ces derniers ainsi que par les adhérents (par exemple, pièces n° 17-17, 32 et suivantes ainsi que 36 de l'association).
Elle a continué à jouer son rôle d'interface avec les équipes dans toute une série de domaine lié à leur activité (par exemple, pièces 17-1, 17-9 et suivantes, 38 et 80 de l'association).
Elle apparaît avoir été constamment en lien avec la direction des ressources humaines au plan national s'agissant des problématiques afférentes (entretiens professionnels et élections ; difficultés informatiques, signalement de l'inspection du travail : par exemple, pièces 39 et suivantes, 41 et suivantes, 48 et suivantes de l'association).
Elle a, elle-même, été sollicitée en matière d'entretiens professionnels et de primes (par exemple, pièces n° 46 et suivantes, 75 et 87 de l'association).
S'agissant de la validation des paies dont elle a pu perdre la maîtrise, il s'agit d'une conséquence de la réforme de 2015.
Sa place en matière de questions sociales et d'animation du dialogue social de la structure était incontestable (par exemple, pièces n° 47-1 et suivantes, 42, 48, 53 et 58 de l'association).
Il n'est pas démontré qu'elle ne participait plus au comité de pilotage.
Les litiges d'autres salariés avec l'association ou entre Mme [B] et d'autres salariés de celle-ci sont indifférents dès lors que rien n'établit un lien avec M. [H].
Il n'est en aucun cas pas démontré que la réorganisation décidée sur quelques postes par M. [H] dans le second semestre de l'année 2015 ait empiété sur les attributions de Mme [B] (par exemple, pièces n° 25-6 et 25-7 et suivantes de l'association).
Comme l'observe judicieusement l'association, l'appelante ne démontre pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail, en leur version applicable au litige.
Son ressenti négatif ne signifie pas qu'elle a été victime de harcèlement moral.
Il est établi que M. [H] était un directeur apprécié et qui s'est notamment appuyé sur Mme [B] (par exemple, attestations pièces n° 94 et 97 de l'association).
Il s'ensuit que la demande au titre du harcèlement moral sera rejetée et le jugement confirmé.
4°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner l'association, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé sur le fond, à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle au titre de la prime sur objectifs et en ce qu'il condamne l'association AKTO à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'application déloyale des critères d'ordre de licenciement ;
- l'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
* juge que l'association OPCALIA Nord-Pas-de-Calais, devenue l'association AKTO AKTO, n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
* la condamne, en conséquence, à payer à Mme [B] la somme de 43 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la condamne également à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de rappel de prime sur objectifs, outre congés payés afférents de 10 % ;
* précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social qui leur est applicable ;
* condamne l'association OPCALIA Nord-Pas-de-Calais, devenue l'association AKTO AKTO, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement jusqu'à la date du présent arrêt, dans la limite de deux mois ;
* la condamne également à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne l'association OPCALIA Nord-Pas-de-Calais, devenue l'association AKTO AKTO, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE