Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 685
Rôle N° RG 22/12258 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ724
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION DE CAMPING, DE LOCATION ET D'AM ENAGEMENT (SGCLA)
C/
[F] [O]
[V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Dominique VINCIGUERRA-NOURRIT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/5279.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.R.L. SGCLA exerçant sous l'enseigne CAMPING INTERNATIONAL DE L'ILE D'OR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Dominique VINCIGUERRA-NOURRIT de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [F] [O]
né le 26 juin 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [O]
né le 08 juillet 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE
Par requête en date du 9 septembre 2022, la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement a saisi la cour d'appel aux fins de rectification d'une omission de statuer commise dans un arrêt rendu le 8 septembre 2022 et consistant en l'omission dans le dispositif de la décision, de la condamnation de M. [F] [O] au titre de la redevance de l'année 2019.
Eu égard au mode de saisine, il y a lieu de statuer sans audience, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
M. [F] [O] a conclu au rejet de la requête en omission de statuer.
SUR CE :
L'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour dispose expressément dans ses motifs décisoires, qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la condamnation de M. [F] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant provisionnel de 4006 euros pour l'occupation de l'emplacement pour l'année 2019.
La cour a omis dans le dispositif de son arrêt de rappeler cette condamnation.
C'est donc par une omission purement matérielle que cette condamnation dûment motivée n'a pas été reprise dans le dispositif dudit arrêt.
Sans rien ajouter ni retrancher aux motifs du précédent arrêt, cette omission peut être réparée.
Il doit y être procédé par adjonction de la condamnation de M. [F] [O] dans le dispositif du précédent arrêt, sans égard aux demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant d'une omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile
Reçoit la requête aux fins de réparation de l'omission de statuer commise dans le dispositif de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par cette cour et la déclare fondée,
Dit en conséquence que le dispositif de l'arrêt doit être complété par la mention suivante :
« Condamne Monsieur [F] [O] à payer à la SARL de Gestion de Camping, Location et Aménagement la somme à titre provisionnel de 4006 euros représentant le montant de l'indemnité d'occupation au titre de l'année 2019»,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et sera notifiée comme un arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La GreffièreLe Président
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