Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09929 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/06084
APPELANTE
Madame [D] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
INTIMEE
SARL PARNESS CRUISES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Mme [D] [O], épouse [G], qui a été engagée par la société Parness cruises, entreprise de navigation sur les eaux intérieures, en qualité d'employée polyvalente à compter du 24 août 2013 dans le cadre d'un contrat à temps partiel, a mis un terme à la relation de travail par lettre datée du 5 mars 2018 adressée à l'employeur.
Mme [G], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 août 2018 afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture de la relation de travail et d'un rappel de rémunération, a été déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 12 avril 2019, notifié le 25 septembre 2019.
La salariée qui a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 octobre 2019, soutient, dans ses conclusions d'appel notifiées le 1er janvier 2020 les demandes suivantes ainsi exposées :
Infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
Condamner la société Parness cruises à payer à Mme [G] les sommes
suivantes :
- rupture fautive imputable à l'employeur :.....................................................15 948 euros
- indemnité de préavis :.....................................................................................2 658 euros
- congés payés afférents :.......................................................................................265 euros
- indemnité de licenciement :................................................................................1 218 euros
- arriérés de salaires :.......................................................................................36 935 euros
- congés payés afférents :...................................................................................3 693 euros
- article 700 :.....................................................................................................2 500 euros
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 mars 2020, la société Parness cruises demande la confirmation du jugement prud'homal, le rejet de toutes les demandes de Mme [G] et sa condamnation au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur le rappel de salaire
Mme [G], recrutée pour une horaire mensuel de 135 heures (32 heures hebdomadaires) et qui soutient qu'elle effectuait 9 heures par jour sur 4 journées, soit 36 heures par semaines, ainsi que diverses tâches de 14 heures à 17 heures, puis de 20 heures à 22 heures 30, soit 5 heures 30 supplémentaires, sollicite un rappel de salaire, pour la période postérieure au mois de septembre 2015, compte tenu de la prescription triennale, qu'elle chiffre à la somme de 36 935 euros.
A l'appui de sa réclamation la salariée verse aux débats, outre diverses attestations de clients ou employés évoquant son travail ou la diversité de ses tâches sur le navire (MM. et Mmes [L], [K], [F], [T], [W], [A], [U], [S], [N]) des tableaux, plannings de travail et fiches de calcul de la rémunération qu'elle estime lui être due. (ses pièces 20, 21 et 24)
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de discuter utilement le temps de travail réalisé et sont de nature à établir que la salariée a pu être amenée, compte tenu de la nature de son travail sur le navire (tâches en contact avec la clientèle et en lien avec la restauration) à accomplir des heures complémentaires voire supplémentaires sur la période considérée.
La société Parness cruises qui dénie la réalité d'un temps de travail impayé, soutient qu'il n'a jamais été demandé à Mme [G] d'accomplir des heures complémentaires ou supplémentaires que l'organisation du travail et le personnel embarqué nombreux ne rendaient pas nécessaires, et précise que la salariée, travaillant en couple sur le navire avec mise à disposition d'une cabine, son temps de présence à bord ne se confondait pas avec ses heures de travail.
Les plannings de travail des équipages produits par l'intimée (ses pièces 12, 18, 20, 21, 27 et 32) et les attestations d'employés du bateau ou de l'entreprise indiquant en substance que Mme [G] était soumise aux seuls horaires prévus par ses plannings, restait sur le bateau et participait à la vie a bord en dehors de ses heures de travail ou pendant ses temps de repos et qu'il lui était demandé de ne pas faire d'heures complémentaires (MM. et Mmes [I], [M], [B], [Z]) ne constituent pas la justification, au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail, de la réalité des horaires accomplis par la salariée qui ne peuvent, à l'examen des documents susvisés, être vérifiés.
En l'état de l'ensemble des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Mme [G] au titre du temps de travail accompli qui ne lui a pas été payé, un rappel arbitré, sur la période triennale non prescrite, à 5 540 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Mme [G] a pris l'initiative de rompre son contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 qui est ainsi rédigée :
« (') Je viens par la présente vous informer de ma démission au sein de votre entreprise
pour les raisons suivantes :
- Ayant licencié mon mari, en aucun cas je ne suis en mesure de venir travailler sans lui pour des raisons de vie de couple, de moyens logistiques mais également de santé par rapport à mon mari qui traverse une dépression l'ayant déjà mené à faire une tentative de suicide. Vous deviez parfaitement vous en clouté en procédant à son licenciement.
- Le non paiement de mes heures supplémentaires depuis des années malgré des
relances de ma part.
- La non indemnisation sous forme financière ou de CP supplémentaires pour la permanence effectué à bord la nuit puisque ma fonction m'y oblige pour l'encaissement tardive et très matinale des séjours et extras, l'accueil des passagers ayant oublier leur code d'entrée ou rencontrant le moindre soucis durant la nuit, l'obligation d'avoir un matelot ou même d'être la seule ESP avec mon mari depuis un certain temps faute de quoi vous ne seriez pas habilité à avoir des passagers à bord la nuit.
Il s'agit, pour ma part, d'une démission contrainte par des faits que vous m'imposez.
Je vous demande donc de veiller au règlement des différentes heures supplémentaires et également pour la permanence sur la période des 5 années à votre service. Il est inutile de vous préciser que faute de quoi je serais contraint de vous mettre au prud'hommes sur les points exposés.
Vous vous doutez que je dispose de témoignages, d'éléments concrets et matériels
pouvant attester des horaires que j'ai effectué depuis mon arrivée dans votre société, sans compter des vidéos nombreuses que j'ai sauvegardé (nombreux reportages télé, vidéo commerciales, émission bienvenue chez nous, etc...) où l'on peut constater quelles étaient mes fonctions à bord (petit déjeuner, déjeuner sur certaines prestations à quai pour des groupes, contrôle des cabines, accueil des passagers, check in et check out, suivi satisfaction clientèle pendant les dîners voir services lors des dîners, assurer le travail de matelot selon les périodes et les dates de navigation sans compter l'entretien des bateaux et notamment du petit mais pas uniquement. Le volume de ces tâches est sans aucun rapport avec le nombre d'heures indiquées sur mon contrat de travail et la preuve pourra très facilement être apportée.
Je suis certaine que nous devrions trouver une solution (tout comme pour mon mari) visant à ne pas me forcer à entreprendre des démarches qui seront préjudiciable à votre entreprise (...) ».
Les griefs reprochés à l'employeur par cette correspondance comme l'expression y figurant de « démission contrainte », sont de nature à rendre équivoque la volonté démissionnaire de Mme [G] et conduit ainsi à considérer la lettre de rupture comme une prise d'acte devant produire les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs reprochés à l'employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire ceux d'une démission.
Le motif tenant au licenciement de l'époux de Mme [G] qui travaillait avec elle sur le navire et la difficulté de continuer à travailler sans lui, ne relève pas d'un manquement de l'employeur à ses obligations, étant observé que la décision prud'homale produite, datée du 22 novembre 2019 (pièce 5 de la salariée), a retenu que le licenciement de l'époux reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [G] évoque également, dans sa lettre du 5 mars 2018 et ses conclusions d'appel, le non-paiement de l'intégralité de son temps de travail et reproche au responsable de l'entreprise, M. [H] [P], « son refus persistant de reconnaître la réalité du travail effectué » (page 16).
Les manquements retenus de l'employeur à son obligation de payer le temps de travail accompli (cf paragraphe supra) présentent, aux yeux de la cour, un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail, dès lors qu'ils mettent en cause une obligation essentielle du contrat de travail.
En conséquence la prise d'acte produira les effets d'un licenciement abusif.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [G], soit approximativement 4 ans et demi au service d'un employeur ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, du salaire mensuel brut qu'elle a perdu (1 329 euros) et de son âge (date de naissance 1951), il conviendra de lui allouer, en réparation de son préjudice, une indemnité arbitrée à 4 500 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il lui sera également accordé les indemnités de licenciement et de préavis qu'elle sollicite dont les montants ne sont pas discutés en cause d'appel.
3) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à Mme [G] 2 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Parness cruises qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 avril 2019 et statuant à nouveau :
Analyse la démission de Mme [D] [O], épouse [G], en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Parness cruises à payer à Mme [D] [O], épouse [G] :
- 5 540 euros à titre de rappel de salaire,
- 554 euros au titre des congés payés afférente,
- 4 500 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,
- 2 658 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 265, 80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 218 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Parness cruises aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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