Texte intégral
N° F 22-82.249 F-N
N° 51470
SL2
13 DÉCEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2022
M. [I] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 mars 2022, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mme [E] [L] épouse [Y] et Mme [X] [K] des chefs, notamment, de faux témoignage, dénonciation calomnieuse, fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-deux.
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