Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01726 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJNX
N° de minute : 178/2024
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] se disant [J] [R]
né le 28 Juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement correctionnel rendu le 16 janvier 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Toulon prononçant à l'encontre de M. [Z] se disant [J] [R] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mars 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [Z] se disant [J] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h00 ;
VU l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] se disant [J] [R] pour une durée de 28 jours à compter du 19 mars 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 21 mars 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] se disant [J] [R] pour une durée de 30 jours à compter du 16 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 avril 2024 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 15 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [Z] se disant [J] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Mai 2024 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] se disant [J] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 16 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] se disant [J] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Mai 2024 à 14h44 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 17 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 17 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Madame [W] [G], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Z] se disant [J] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [G], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau deParis, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier Juge a retenu qu'il était démontré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de l'obstruction volontaire de Monsieur [R] à son éloignement dans les quinze derniers jours de la période de rétention, ; qu'il s'est en effet, opposé à son embarquement qui était prévu le 15 mai 2024 pour mettre en 'uvre ladite mesure d'éloignement ;
Attendu par ailleurs, que Monsieur [R] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu enfin, qu'il est justifié de la compétence sur délégation du signataire de la requête ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Z] se disant [J] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Mai 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] se disant [J] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Mai 2024 à 13h55, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [Z] se disant [J] [R]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Mai 2024 à 13h55
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
Comparant
l'intéressé
M. [Z] se disant [J] [R]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [W] [G]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Z] se disant [J] [R]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] se disant [J] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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