Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°101
N° RG 23/02192 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVHR
M. [Z] [K]
C/
Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FOUQUAUT
Me LE MAGUER
Copie délivrée le :
à :
TC de Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 777 903 816, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 avril 2018, la société Lyna Innovation (la société) a souscrit auprès du Crédit Agricole du Morbihan (le Crédit Agricole), trois prêts professionnels :
- un prêt n°10000370259 d'un montant de 39.000 euros, d'une durée de 84 mois et ay taux fixe de 1,36 % l'an,
-un prêt n°10000370260 d'un montant de 20.000 euros, d'une durée de 84 mois et au taux fixe de 1,36 % l'an,
-un prêt n°10000370261 d'un montant de 41.000 euros, d'une durée de 84 mois et au taux fixe de 1,36 % l'an,
Le même jour, M. [K], associé de la société, s'est porté caution personnelle solidaire au titre de ces prêt dans la limite de la somme de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 19 février 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Le 24 mars 2021, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le même jour, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [K] d'honorer son engagement de caution.
Le 28 mai 2021, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme.
Le 9 novembre 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [K] en paiement.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Débouté M. [K] de sa demande tendant à voir désigner un expert aux fins de vérification d'écriture et de signature,
- Déclaré recevable la demande en paiement du Crédit Agricole à l'encontre de M. [K], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société,
- Dit que l'engagement de caution de M. [K] d'un montant de 30.000 euros au titre des prêts n°10000370259, 10000370260 et 10000370261 du 28 avril 2018, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Condamné en conséquence M. [K], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société, à payer au Crédit Agricole :
- la somme de 11.700 euros, au titre du prêt n°10000370259 d'un montant de 39.000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'a parfait paiement,
- la somme de 6.000 euros, au titre du prêt n°10000370260 d'un montant de 20.000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'a parfait paiement,
- la somme de 12.300 euros au titre du prêt n°10000370261 d'un montant de 41.000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'a parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné M. [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,
M. [K] a interjeté appel le 7 avril 2023.
M. [K] a déposé ses dernières conclusions le 21 décembre 2023. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 19 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [K] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé M. [K] en son appel
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Débouté M. [K] de sa demande tendant à voir désigner un expert aux fins de vérification d'écriture et de signature,
- Déclaré recevable la demande en paiement du Crédit Agricole à l'encontre de M. [K] es qualité de caution personnelle solidaire de la société,
- Dit que l'engagement de caution de M. [K] d'un montant de 30.000 euros au titre des prêts n°10000370259, 10000370260 et 10000370261 du 28 avril 2018 n'était pas disproportionné à ses biens et revenus,
- Condamné M. [K] au paiement de la somme de 11.700 euros au titre du prêt n°10000370259 d'un montant de 39000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [K] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du prêt n°10000370260 d'un montant de 20.000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [K] au paiement de la somme de 12.300 euros au titre du prêt n°10000370261 d'un montant de 41.000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné M. [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [K] de sa demande en paiement formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [K] aux entiers dépens,
- Dit que toutes les autres demandes, fins et conclusions de M. [K] n'étaient pas justifiées et en tout état de cause infondées,
- Débouté M. [K] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
- Avant dire droit,
- Ordonner une mesure de vérification d'écriture et de signature concernant l'acte de cautionnement solidaire litigieux dont entend se prévaloir le Crédit Agricole,
- En conséquence,
- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de :
- Prendre connaissance de l'original des trois contrats de crédits portant les numéros 10000370259, 10000370260 et 10000370261 ainsi que du prétendu acte de cautionnement solidaire de M. [K],
- D'examiner l'écriture et la signature figurant sur le prétendu acte de cautionnement de M. [K],
- De se faire communiquer par M. [K] en original, toutes pièces de comparaison utiles et non sujettes à contestation de son écriture et de sa signature,
- De faire établir en sa présence par M. [K] divers exemplaires de son écriture et de sa signature,
- De fournir au Tribunal toutes indications techniques pouvant lui permettre de dire si M. [K] est ou non le scripteur et le signataire de l'acte de cautionnement solidaire dont entend se prévaloir le Crédit Agricole,
- Dresser pré-rapport en invitant les parties à transmettre tous dires et observations,
- Pour du tout, dresser rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient dans tel délai imparti,
- Réserver les dépens,
- A titre principal,
- Dire et juger irrecevable le Crédit Agricole en sa demande en paiement engagée à l'encontre de M. [K] en raison du défaut de preuve d'une déclaration régulière de créances au passif de la société,
- En conséquence,
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire,
- Constater que M. [K] n'est pas l'auteur de la mention manuscrite de l'engagement de cautionnement solidaire dont entend se prévaloir le Crédit Agricole,
- Constater que M. [K] n'est pas l'auteur de la signature figurant dans l'engagement de cautionnement solidaire dont entend se prévaloir le Crédit Agricole,
- En conséquence,
- Ordonner l'annulation de ce prétendu engagement de cautionnement solidaire de M. [K],
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- En tout état de cause,
- Dire et juger, que le prétendu engagement de cautionnement solidaire de M. [K] en garantie des trois contrats de crédits portant les numéros 10000370259, 10000370260 et 10000370261 pour des montants respectifs de 39.000, 20.000 et 41.000 euros est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus à la date de ce cet engagement,
- En conséquence,
- Dire et juger que le Crédit Agricole sera déchu de son droit de se prévaloir de ce prétendu acte de cautionnement solidaire à l'encontre de M. [K],
- Dire et juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation légale d'informer M. [K] dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de la société Lyna Innovation concernant les trois contrats de crédits portant les numéros 10000370259, 10000370260 et 10000370261,
- En conséquence,
- Déclarer le Crédit Agricole déchu de la totalité des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de lasociété concernant les trois contrats de crédits portant les numéros 10000370259, 10000370260 et 10000370261,
- Dire et juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation légale d'information annuelle auprès de M. [K] concernant les trois contrats de crédits portant les numéros 10000370259, 10000370260 et 1000037026,
- En conséquence,
- Déclarer le Crédit Agricole déchu de la totalité de son droit aux pénalités et intérêts contractuels de retard et ce depuis la date du prétendu engagement de cautionnement solidaire de M. [K] concernant les trois contrats de crédits portant les numéros 10000370259, 10000370260 et 10000370261,
- Dire et juger que les paiements effectués par le débiteur principal, la société sont réputés, dans les rapports entre M. [K] et le Crédit Agricole, affectés prioritairement au règlement principal de la dette,
- Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 4960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. [R], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- En conséquence,
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer recevable la demande en paiement du Crédit Agricole à l'encontre de M. [K], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société,
- Dire que l'engagement de caution de M. [K] d'un montant de 30.000 euros au titre des prêts n°10000370259, 10000370260 et 10000370261 du 28 avril 2018 n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Condamner en conséquence M. [K] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société à payer au Crédit Agricole :
- La somme de 11.700 euros au titre du prêt n°10000370259 d'un montant de 39.000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,
- La somme de 6.000 euros au titre du prêt n°10000370260 d'un montant de 20.000 euros en capital, outre les intérêt légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,
- La somme de 12.300 euros au titre du prêt n°10000370260 d'un montant de 41.000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil
- Condamner M. [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- Condamner M. [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 4.000 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] aux entiers dépens.
DISCUSSION :
La demande d'annulation de l'acte de cautionnement est préalable.
Sur la demande de vérification d'écriture :
L'article 1324 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er octobre 2016 et applicable en l'espèce, dispose que dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il résulte des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
La cour dispose des pièces de comparaison suffisantes pour procéder elle-même à la vérification d'écriture.
Divers documents sont versés au débat, dont notamment :
- Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'ancienne entreprise de M. [K] du 30 décembre 2013,
- Une copie de passeport de M. [K] de 2015,
- Les statuts constitutifs de la société du 14 avril 2017,
- Un procès-verbal des décisions de la présidente de la société du 14 avril 2017,
- La fiche de renseignement du 5 avril 2018,
- Le contrat de prêt et de cautionnement du 28 avril 2018,
- Un acte authentique de vente du 15 novembre 2019,
- Une attestation manuscrite de M. [K] du 20 janvier 2020,
- Courrier manuscrit de M. [K] du 6 avril 2021,
- Pouvoir de M. [K] du 3 décembre 2021,
- Deux courriers de M. [K] du 29 avril 2022,
- Deux courriers manuscrits de M. [K] de juin 2022,
- Trois feuilles comprenant des mentions manuscrites de M. [K] sans,
- Un rapport d'expertise privée en écriture du 6 décembre 2023.
Les documents versés au débat mais effectués après l'assignation, c'est-à-dire après le 9 novembre 2021, ne peuvent être pris en considération. En effet, ces derniers ont pu être édités par autrui ou par M. [K] lui-même en prenant soit de modifier son style.
M. [K] produit un rapport d'expertise privée en écritures de Mme [J], experte près la cour d'appel de Grenoble.
Outre le fait que cette expertise n'est pas contradictoire, l'expert n'a pas assisté au recueil de spécimen d'écriture de la part de M. [K] et n'a travaillé qu'à partir de copies. La force probante de ce rapport est pour le moins limitée.
Il convient de procéder à des vérifications, pour qu'il corrobore ou non avec d'autre élément de preuve. Il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire.
Sur la demande d'annulation de l'acte de cautionnement :
La signature :
A la lecture de ces documents, il apparaît que, sur une période de 10 ans, trois signatures peuvent être attribuées à M. [K] : une première pour les documents de 2013 à 2016 et de 2019 à 2020, une deuxième pour ceux de 2017 à 2018 et une troisième de 2021 à aujourd'hui.
M. [K] conteste la validité de la signature présente sur l'acte de cautionnement. Néanmoins, après vérification, la signature de cet acte en date du 28 avril 2018 correspond à celle pouvant être retrouvée sur des documents antérieurs, les statuts constitutifs de la société, le procès-verbal des décisions de la présidente ou encore l'acte du prêt, dont la validité n'est pas contestée.
Dès lors, la signature présente sur l'acte de cautionnement doit être considérée comme valide.
Concernant les mentions manuscrites :
A la lecture des documents précités, il apparaît que deux styles d'écriture soient attribuables à M. [K]. Le procès-verbal, du 30 décembre 2013, portant des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'ancienne entreprise de M. [K], contient la mention « bon pour démission des fonctions de garant ». L'attestation manuscrite de M. [K] du 20 janvier 2020 (pièce n°28 appelant) portant sur une déclaration de préjudice, quant à elle, dispose du même style d'écriture. En effet, celle-ci possède certaines lettres écrites en majuscule (tel que le « N »), il s'agit d'une écriture en hauteur, et plutôt lisible. Il est à souligner que M. [K] ne lie pas les lettres des mots entre elles.
En revanche, l'écriture de la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement du 28 avril 2018 est fluide et les lettres des mots sont attachées entre elles. Cette écriture est bien moins haute, plus large, et la lisibilité bien moindre.
Dès lors, les mentions manuscrites de l'acte de cautionnement doivent être considérées comme ayant été écrites par un tiers.
Il y a donc lieu d'annuler l'acte de cautionnement souscrit au nom de M. [K] en date du 28 avril 2018.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole, partie succombante, aux entiers dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Annule l'acte de cautionnement passé au nom de M. [K] le 28 avril 2018,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT