Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01705 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBU
N° de Minute : 1714
Ordonnance du mardi 27 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [N]
né le à [Localité 3] - HAITI
de nationalité Haitienne
Actuellement retenu au center de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus le 27 09 2022 à 10h00
représenté par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 septembre 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 27 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N], de nationalité haïtienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 27 août 2022 à 09h22 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 années prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil et confirmée par la cour d'appel de Paris le 10 novembre 2020 suite à une reconnaissance de culpabilité pour des faits de violences avec arme en récidive et ITT supérieure à 08 jours.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 29/08/2022 confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Douai du 30/08/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26/09/2022 (12h35) ,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 26/09/2022 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [T] [N] soutient les moyens d'appel suivants :
Inutilité du placement en rétention administrative en ce que malgré plusieurs procédures antérieures en 2018, 2019 et 2020 aucun placement en rétention n'a eu pour suite un éloignement M. [T] [N] se déclarant apatride.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme il l'a déjà été soutenu lors du premier renouvellement du placement en rétention administrative, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du-dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
En l'espèce, même si M. [T] [N] se dit aujourd'hui apatride, il n'est pas contesté qu'il soit haïtien, cet élément découlant à la fois de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et des propres déclarations de l'intéressé indiquant être né le 24/09/1990 à [Localité 3] à Haïti et être de nationalité haïtienne.
Ainsi, nonobstant les échecs antérieurs des précédentes procédures, le maintient de son placement en rétention administrative pour l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français demeure nécessaire. L'attente du laissez-passer consulaire des autorités consulaires haïtiennes ne peut être considéré comme dépourvu de tout lien avec la situation de M. [T] [N] de sorte qu'au cas d'espèce, aucune faute ne saurait être sanctionnée par le juge judiciaire à cet égard, seule la juridiction administrative étant compétente pour apprécier l'opportunité du pays choisi comme destination de retour par l'autorité préfectorale.
Le moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [T] [N]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne CHAMPAGNE
Le greffier
N° RG 22/01705 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [N] le mardi 27 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [I] [D] le mardi 27 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 27 septembre 2022
N° RG 22/01705 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBU
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