Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [5]
C/
Organisme CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
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N° RG 23/00707 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVS5 - N° registre 1ère instance : 22/00243
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de beauvais en date du 26 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, substituée par Me Yoel BENDAVID, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [B], dûment madatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 21 décembre 2021, la société [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une déclaration d'accident concernant sa salariée, Mme [T], survenu le jour même dans les circonstances suivantes : « habillage en vue de la prise de poste », le siège de lésions étant désigné comme étant le bas du dos-douleur.
Le certificat médical initial rédigé le jour même mentionne une lombalgie avec irradiation dans les deux hanches.
Le 6 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Saisi par la société [5] d'une contestation du rejet implicite de sa demande d'inopposabilité de cette décision, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 26 janvier 2023 a :
- rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [T],
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
La société a par déclaration du 6 février 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 30 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 9 mars 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [T] le 21 décembre 2021 et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- constater que la décision de notification de prise en charge au titre des accidents du travail de la lésion de Mme [T] intervenue le 21 décembre 2021 lui est inopposable,
- constater que la souffrance au travail invoquée par Mme [T] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Et y faisant droit,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l'accident de Mme [T] ,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir en substance que Mme [T] a pour fonction d'accueillir les nouveaux travailleurs de la société, postés sur les chaînes de production, et d'évaluer les gens en formation quant aux compétences acquises.
Ses tâches n'imposent par conséquent aucun effort physique.
Elle doit revêtir un équipement de protection individuelle puisqu'elle intervient à proximité des unités de production pour le besoin de ses missions.
Or, l'accident est survenu le 21 décembre 2021 alors que la salariée n'avait pas commencé à travailler, 43 minutes avant la prise de poste, et donc à un moment où l'employeur n'exerçait aucune autorité sur elle, le temps d'habillage et de déshabillage ne constituant pas un temps de travail effectif.
La société soutient qu'elle ignorait la présence de la salariée et le tribunal a donc considéré à tort que cette présence prématurée était connue ou tolérée par elle.
Par ailleurs, le fait accidentel s'est produit alors que Mme [T] se penchait en avant pour placer ses chaussures de ville dans son vestiaire, ce qui constitue une cause étrangère au travail.
Enfin, le fait accidentel est la suite d'une lésion occasionnée dans le cadre privé et personnel de la salariée, alors que la lésion était apparue antérieurement à l'accident. En effet, Mme [T] était souffrante lorsqu'elle s'est rendue au travail et elle a d'ailleurs écrit le 21 décembre 2021 à la caisse pour annuler l'arrêt de travail initial. Elle a également témoigné en ce sens.
Le fait accidentel n'est pas survenu au temps et au lieu du travail, et doit par conséquent lui être déclaré inopposable.
Elle soutient par ailleurs que la décision de prise en charge de l'accident n'est pas motivée, ce qui là encore doit conduire à son inopposabilité.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 avril 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose en substance les éléments suivants :
- la lésion est bien survenue au temps et au lieu du travail, le temps précédent la prise de poste étant considéré comme nécessaire à celle-ci.
L'arrivée prématurée du salarié au travail ne fait pas obstacle au caractère professionnel de l'accident dès lors que cette présence était tolérée voire connue de l'employeur.
La société n'a fait aucune réserve en transmettant la déclaration d'accident.
- l'accident a bien eu lieu par le fait ou à l'occasion du travail, alors que la notion de lieu de travail doit être entendue comme étant l'ensemble de l'entreprise et ses dépendances, et plus généralement, tous les lieux où l'employeur exerce son contrôle et sa surveillance, ce qui est le cas des vestiaires où Mme [T] s'est blessée.
- la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et il appartient donc à l'employeur de prouver l'existence d'un état pathologique antérieur qui doit être la cause unique et exclusive de l'accident.
- Elle soutient que sa décision de prise en charge est motivée conformément aux dispositions de l'article R.441-18 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de l'accident du travail
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La déclaration d'accident précise que le fait est survenu à 12 h 35 le 21 décembre 2021 alors que Mme [T] travaillait de 13 h 08 à 20 h 20 au moment de l'habillage en vue de la prise de poste et l'employeur a été avisé le jour même.
La société [5] soutient que la salariée n'était pas sous sa direction puisqu'elle ne prenait son poste que 43 minutes plus tard.
Le fait de revêtir les équipements de protection individuelle une quarantaine de minutes avant la prise de poste, alors que la salariée n'avait pas terminé de ranger ses effets personnels, ne peut être considéré comme une situation mettant le salarié hors du pouvoir de direction de l'employeur.
Au contraire, la salariée n'était dans les locaux de l'entreprise que dans le but de se préparer à prendre son poste, peu important l'heure de son arrivée, et alors qu'elle se préparait effectivement pour travailler.
La caisse primaire d'assurance maladie relève à juste titre que l'employeur n'a émis aucune réserve en transmettant la déclaration d'accident du travail.
Or, il n'aurait pas manqué de le faire s'il avait estimé que la présence de la salariée à cet horaire était injustifiée.
La société [5] ne justifie aucunement avoir sollicité des explications de sa salariée quant à sa présence dans les locaux de la société à cette heure-là.
Le salarié qui se prépare à accomplir ses tâches en revêtant sa tenue de travail ou ses équipements de protection individuelle est bien au lieu et au temps du travail et soumis à l'autorité de son employeur.
En effet, tenu de revêtir une tenue spécifique, le salarié arrive nécessairement avant la prise effective de poste, et ce dans le but d'accomplir les missions qui lui sont confiées.
La présomption d'imputabilité s'applique par conséquent et il appartient à l'employeur de faire la démonstration de ce que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
La société [5] affirme que la salariée avait déjà mal avant d'arriver au travail, mais elle n'en apporte aucune preuve.
Elle se prévaut du fait que la salariée a le 21 décembre 2021 adressé une lettre recommandée à la caisse primaire d'assurance maladie par laquelle elle demandait « à annuler » l'arrêt de travail initial ainsi que la prolongation jusqu'au 7 janvier 2022.
Il doit être relevé que la date du courrier est manifestement erronée dans la mesure où l'arrêt de travail a été prescrit initialement jusqu'au 28 décembre 2021 par le certificat médical initial, et qu'il a été prolongé nécessairement bien au-delà du 21 décembre 2021.
Elle produit également une attestation de Mme [T] datée du 19 avril 2022 ainsi libellée « je soussignée [H] [T] certifie que la douleur que j'ai ressentie le 21 décembre 2021à 12 h 35 dans les vestiaires de l'entreprise n'est pas un accident du travail.
J'atteste également avoir demandé le 21 décembre 2021 à la CPAM de [Localité 3] d'annuler l'arrêt de travail du 21 au 28 décembre 2021 pour motif d'accident de travail qui n'en n'est pas un ».
Comme précédemment indiqué, l'écrit adressé à la caisse ne peut dater du 21 décembre 2021.
Ce courrier ne contenait qu'une demande d'annulation de l'arrêt de travail et n'apportait aucune explication particulière.
Il en est de même de l'attestation car si Mme [T] affirme qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail, elle n'apporte aucun élément concret et ne mentionne même pas une douleur préexistante au fait accidentel.
La société [5] échoue à renverser la présomption d'imputabilité.
Le jugement mérite en conséquence confirmation de ce chef.
Sur la motivation de la décision de prise en charge
La société [5] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie une absence de motivation de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Elle est ainsi libellée : « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié(e) cité(e) en référence.
En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du CSS... »
La décision comporte une identification précise du sinistre, et précise que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et se réfère aux dispositions légales applicables.
Elle est par conséquent motivée, contrairement à ce que soutient l'employeur étant par ailleurs observé qu'une éventuelle absence de motivation n'est pas susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision, mais ouvre la possibilité pour l'employeur de contester la décision (2e Civ.12 mars 2015 pourvoi n°13-25.599).
Le moyen est par conséquent rejeté.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d'appel.
Elle doit de même être déboutée de la demande qu'elle formule au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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