Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 838
Rôle N° RG 22/08085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQRO
[H]-[L] [R]
C/
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FOMBELLE
Me REYNE
Décision soumise à la Cour :
Ordonnance de la Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/4819.
APPELANTE
Madame [H]-[L] [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (ESPAGNE) (13009)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Pierre BENAYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement rendu le 3 juin 2011, aujourd'hui définitif, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [H] [R], son épouse, à payer à la société Cofidis la somme principale de 5 144,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009 ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Des mesures d'exécution ont été exercées par la société Cofidis : un commandement a été signifié à Mme [R] le 4 novembre 2020 puis une saisie-attribution, qui s'est avérée infructueuse, enfin une saisie-vente suivant procès-verbal du 5 mars 2021.
Mme [R] a saisi le juge de l'exécution par assignation délivrée le 9 mars 2021 aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de saisie.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [H]-[L] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 600 euros à la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Mme [H]-[L] [R] le 18 mars 2022 par lettre recommandée avec AR.
Mme [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 31 mars 2022.
Par message RPVA du 6 avril 2022 transmis à l'avocat de l'appelante, la présidente de cette chambre a rappelé à ce dernier qu'il convenait que l'appelante justifie de l'acquittement du droit de timbre de 225 euros et qu'il lui incombait de régulariser la procédure avant le 6 mai 2022 sauf à ce que l'irrecevabilité de l'appel soit constatée d'office.
Un second avis d'irrecevabilité de l'appel pour le même motif a été transmis à l'avocat de l'appelante le 9 mai 2022.
Aucun de ces deux avis n'a permis à l'appelante de régulariser la procédure par le paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la présidente de cette chambre a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [R] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Marseille du 15 mars 2022.
Par message RPVA du 1er juin 2022, Mme [R] a saisi la présidente de cette chambre d'une requête aux fins de voir rapporter son ordonnance d'irrecevabilité ; elle a accompagné sa requête du justificatif de paiement du droit de timbre portant la date du 31 mai 2022.
La requête a été enrôlée comme saisissant la cour par la voie du déféré.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 20 octobre 2022.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2022 Mme [R] demande à la présidente de la chambre n° 1-9 de, après avoir constaté la régularisation du paiement du timbre fiscal de 225 euros :
- rétracter son ordonnance,
- remettre l'affaire au rôle des affaires en cours,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La sociétés Cofidis, suivant conclusions déposées le 14 octobre 2022, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de Mme [H]-[L] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du président de la chambre saisie statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date lorsqu'elle a pour effet de mettre fin à l'instance.
La voix de contestation des ordonnances du président de la chambre saisie est la voie du déféré et non la voie de la « rétractation » de l'ordonnance par le président de la chambre.
Dans ses conclusions du 1er juin 2022, l'appelante ne saisit pas la cour par la voie, seule applicable, du déféré de l'ordonnance du président de chambre du 17 mai 2022.
Dans ses conclusions du 1er juin 2022 Mme [R] saisit en effet la présidente de cette chambre d'une requête aux fins "d'annulation" de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par « la cour d'appel »
L'appelante a saisi le président de la chambre d'une demande de rétractation de sa décision.
La cour n'est saisie d'aucune demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement contradictoirement,
Déclare l'enrôlement d'un déféré devant la cour sans objet en l'absence de saisine de la cour ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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