Texte intégral
N° RG 22/06415 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LJ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
50D
N° RG 22/06415
N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LJ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[S] [T],
[B] [Y] épouse [T]
C/
[D] [C] [P],
[H] [O] [W] [N] épouse [P],
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Marin RIVIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
né le 15 Mars 1970 à [Localité 9] (AISNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Madame [B] [Y] épouse [T]
née le 13 Octobre 1975 à [Localité 9] (AISNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C] [P]
né le 20 Octobre 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [H] [O] [W] [N] épouse [P]
née le 02 Janvier 1954 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 mars 2013, les époux [T] ont acquis des époux [P] un ensemble immobilier situé à [Localité 6].
Les époux [T] ont souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d’assurance Multirisque Habitation n°5767479204 à effet au 28 mars 2013, renouvelé le 15 octobre 2018.
Au motif de l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, les époux [T] ont déclaré le sinistre à leur assureur le 25 octobre 2018 et tenté de mobiliser la garantie CATASTROPHE NATURELLE, au titre d’un événement sécheresse survenu entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 et qui a fait l’objet d’un arrêté ministériel le 19 septembre 2018.
N° RG 22/06415 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6LJ
La Compagnie AXA France IARD a alors mandaté un expert d’assurance, le Cabinet POLYEXPERT, qui a conclu que les fissures n’étaient pas directement consécutives à la sécheresse de 2017, si bien que l'assureur à refusé sa garantie le 4 décembre 2019.
C'est dans ce contexte que par assignation en date du 14 février 2020, les époux [T] ont sollicité la désignation d’un Expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant en référé a désigné monsieur [A] [I], lequel a déposé son rapport définitif le 10 mai 2023.
Entre-temps, par acte des 25 et 29 août 2022, les époux [T] ont fait délivrer assignation aux époux [P] et à la SA AXA FRANCE IARD en indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, les époux [T] demandent au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’argumentation de Monsieur [S] [T] et Madame [B] [T]
EN CONSÉQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] et la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes :
- La somme de 369.006,34 € au titre des travaux réparatoires, somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif
- La somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif
- La somme de 40.000 € au titre du préjudice moral
- La somme de 30.000 € au titre du préjudice lié à la perte de temps somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif
- La somme de 800 € au titre de la perte de loyer,
- La somme de 5.382,09 € au titre des frais d’expertise techniques,
- La somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] et la société AXA France IARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 11.000 €
DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DEBOUTER les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
DEBOUTER tant la société AXA que les consorts [P] au titre de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si votre juridiction devait considérer que l’origine des désordres est uniquement liée au phénomène de catastrophe naturel de 2017 sans que les phénomènes antérieurs aient un quelconque impact sur les désordres constatés par l’expert judiciaire
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes :
- La somme de 369.006,34 € au titre des travaux réparatoires, somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif
- La somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif
- La somme de 40.000 € au titre du préjudice moral
- La somme de 30.000 € au titre du préjudice lié à la perte de temps somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif
- La somme de 800 € au titre de la perte de loyer,
- La somme de 5.382,09 € au titre des frais d’expertise techniques,
- La somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 11.000 €
DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DEBOUTER les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
DEBOUTER tant la société AXA que les consorts [P] au titre de leur demande visant à carter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec
la nature de l’affaire
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire votre juridiction ne devait pas retenir la garantie de l’assurance au titre de la catastrophe naturelle constituée par le phénomène de sècheresse en considérant que la seule origine des désordres était préalable à la catastrophe naturelle de 2017, à savoir les catastrophes naturelles préalables que la maison, objet du litige, a absorbées.
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes :
- La somme de 369.006,34 € au titre des travaux réparatoires, somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif
- La somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif
- La somme de 40.000 € au titre du préjudice moral
- La somme de 30.000 € au titre du préjudice lié à la perte de temps somme à parfaire à l’issue du rapport d’expertise définitif
- La somme de 800 € au titre de la perte de loyer,
- La somme de 5.382,09 € au titre des frais d’expertise techniques,
- La somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 11.000 €
DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DEBOUTER les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
DEBOUTER tant la société AXA que les consorts [P] au titre de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire" .
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER que les garanties de la Compagnie AXA France IARD ne sont pas mobilisable
- DEBOUTER les Consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- DEBOUTER les Consorts [P] de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER la condamnation de la Compagnie AXA France IARD à l’indemnisation des seuls dommages matériels ;
- DEBOUTER les Consorts [T] de leurs demandes au titre des prétendus préjudices de jouissance, perte de loyer, moral, perte de temps et frais d’expertise technique ;
- DEBOUTER les Consorts [T] de leur demande de condamnation in solidum de la Compagnie AXA France IARD avec les Consorts [P] ;
- DEBOUTER les Consorts [P] de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER opposable la franchise de 1520 € aux Consorts [T] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER les Consorts [T] à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens
- ECARTER l’exécution provisoire de droit. "
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :
"Débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre des époux [P] ;
Débouter la société AXA de toutes ses demandes fins et conclusions éventuelles à l’encontre des époux [P] ;
Statuer ce que de droit sur les demandes d’AXA ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir si par impossible il donne gain de cause aux demandeurs ;
Condamner les époux [T] à verser aux époux [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens".
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024.
MOTIFS
I/ Sur les demandes indemnitaires dirigées contre les vendeurs
Les époux [T] prétendent à la condamnation des époux [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) et pour manquement à leur obligation d'information (article 1112-1 du code civil).
L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du Code Civil dispose que : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 1645 du Code Civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
L'action en garantie des vices cachés est soumise à une triple condition :
-l'existence d'un vice grave
-son antériorité à la vente
-son caractère caché lors de la vente
Dans sa première note d’expertise du 4 mai 2021, l'expert judiciaire a constaté l’existence dans le logement de l’aile nord « d’importantes fissures intérieures au niveau de l’angle nord-ouest autour d’une cheminée, des murs, du plafond, du carrelage et des désolidarisations de lames de plancher »
Toujours au niveau de ce même logement, il a relevé au niveau des façades extérieures, « une fissuration importante avec des traces d’intervention ancienne au ciment pour les reboucher. Des nouvelles fissures plus récentes non rebouchées sont également présentes. »
Il a fait les mêmes constatations dans le logement de l’aile sud-ouest, relevant « une importante fissuration au niveau du mur et du plafond de la chambre numéro 2 ». Il a relevé la même fissuration dans le logement de l’aile sud-est ainsi que sur les façades extérieures de l’aile sud (Pages 18 et 19 du rapport).
En page 53 de son rapport , il conclut à « une dégradation importante du bâtiment au niveau des ailes Nord et Sud impactant sa structure porteuse. Les fissures sont d’une telle importance qu’elles entraînent des risques de désolidarisations de partie maçonnée avec des possibilités de chute de matériaux. La capacité de résistance de la structure est affectée. L’imperméabilité à l’air et aux intempéries n’est plus assurée. Les zones concernées par ces fissures pourraient, si rien n’est engagé assez rapidement, n’être plus habitable, au regard des textes fixant les critères de salubrité des logements. »
L'existence d'un vice grave (fissures évolutives sous l'effet de la sécheresse) a donc été matériellement constatée et ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties.
Il rappelle en page 54 de son rapport que « M. [P] a confirmé que les fissures étaient déjà présentes lorsqu’il avait acquis ce domaine avec son épouse et qu’il avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation début 2008 , qui a été enregistrée par la compagnie AXA (PIECE B3) le 29 février 2008. M. et Mme [P] ont déclaré que ce dossier avait été classé sans suite par leur assureur. L’état de fissuration était donc connu des anciens propriétaires. Ils ont confirmé avoir procédé à des travaux d’embellissement des parties habitations avec traitement de fissures et pose de toile de verre dans certaines pièces. En revanche, M. et Mme [P] ont bien rappelé n’avoir engagé aucune intervention lourde au niveau de la structure de ces logements concernés par l’expertise judiciaire et ce, pendant la période où ils étaient propriétaires ».
L'expert ajoute en page 72 : “ces évènements de type CATNAT sécheresses et réhydrations des sols ne sont pas nouveaux sur cette parcelle, et que c’est leur répétition en l’absence d’un traitement approprié par les assurances en réponses aux arrêtés CATNAT pris, qui a abouti aux désordres constatés dans le temps".
Les fissures provoquées par des épisodes de sécheresse constituent donc un vice antérieur à la vente du bien aux époux [T].
En page 57 de son rapport l'expert indique :
“Le jour du 1er accédit, M. [T] nouvel acquéreur, a déclaré avoir bien constaté des traces de fissures, lors des visites qu’il avait effectuées préalablement à son achat. Il a néanmoins bien précisé que la fissuration était très modérée et semblait stabilisée . Les fissures qui avaient été rebouchées avec du ciment, toujours visibles, ne s’étaient pas réouvertes et ne présentaient pas la gravité constatée lors de l’accédit du 17 février 2021. Pour Monsieur [T], l’épisode de sécheresse du semestre 2017 (arrêté de 2018) a eu un effet déclencheur d’une nouvelle fissuration, fissuration qui a été constatée par l’expert judiciaire lors de l’accédit du 7/02/2021, et qui reste toujours active (cf relevés figurant au paragraphe C.2.2).
Monsieur [T] affirme qu'il ne pouvait savoir que les quelques fissures visibles lors des visites préalables à la vente allaient s'aggraver par l'effet d'un épisode ultérieur de sécheresse.
Or, les vendeurs, également profanes en matière de construction, ne pouvaient pas non plus imaginer que les fissures allaient s'aggraver, dans la mesure où leur assureur n'avait pas donné suite à leur déclaration de sinistre début 2008.
En l'absence de production aux débats de cette déclaration de sinistre, du rapport d'expertise amiable qui a certainement été établi et des motifs du refus de garantie d'AXA en 2008, les époux [T] n'apportent pas la preuve que les époux [P] connaissaient l'existence d'un risque d'aggravation des fissures existant lors de la vente.
Il s'agit donc d'un vice caché dont ils n'avaient pas connaissance dans toute son ampleur, ses causes et ses conséquences.
Ils peuvent donc se prévaloir de la clause exonératoire contenue dans l'acte de vente du 28 mars 2013 contenue en page 11 et selon laquelle :
« l’acquéreur prendra l’immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le vendeur, dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés. Il est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relativement à l’immeuble, ainsi qu’à l’encontre des auteurs des rapports constitutifs du dossier de diagnostics techniques. Le vendeur sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il s’est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles ou encore s’il est prouvé qu’il n’a pas révélé des vices cachés connus de lui. »
L'acte de vente présente monsieur [P] comme "commercial". S'il reconnait dans le cadre de la présente instance exercer comme agent indépendant pour le compte de l'agence ORPI de [Localité 6], les époux [T] n'apportent pas la preuve qu'il se soit comporté comme un professionnel de l’immobilier, dans le cadre de la vente de son bien, aucune commission n'étant d'ailleurs précisée dans l'acte authentique. Les époux [T] ne peuvent donc se prévaloir de sa qualité de professionnel de l'immobilier pour alléguer une présomption de connaissance des vices cachés.
Les époux [T] seront donc déboutés de leurs demandes à l'encontre des époux [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil.
L’article 1112-1 du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. “
Etant établi que les époux [P] ne connaissaient ni la gravité des fissures affectant leur maison, ni leur aggravation potentielle sous l'effet de nouveaux épisodes de sécheresse, il ne peut être reproché aux vendeurs d'avoir dissimulé aux acquéreurs cette information qu'eux-mêmes ne détenaient pas, et dont, de surcroit, il n'est pas démontré qu'elle était déterminante du consentement des acquéreurs.
Ces derniers seront donc également déboutés de leurs demandes pour manquement à leur obligation d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil.
II/ Sur les demandes d'indemnisation dirigées contre l'assureur
Il résulte des dispositions de l'article L 125-1 du code des assurances, que les demandeurs invoquent à l'appui de leurs prétentions dirigées contre leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, que les contrats d'assurance souscrits par des personnes physiques et garantissant les dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérées comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, l'état de catastrophe naturelle étant constaté par arrêté interministériel déterminant les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci.
En application de cette disposition, il est constant que la garantie CAT NAT vise à garantir uniquement les dommages matériels dont la cause directe et déterminante est l’évènement naturel exceptionnel et aléatoire.
Il est en l'espèce constant que la commune de [Localité 6], où se situe l'immeuble des époux [T], a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 19 septembre 2018 pour la période comprise entre janvier et juin 2017.
L'expert judiciaire, après des investigations techniques approfondies des sols, indique en page 51 de son rapport que :
« Sur la base des investigations faites par le BET ECR ENVIRONNEMENT, des constatations sur place et des résultats des analyses en laboratoire, les faciès argileux observés sur site sont fortement sensibles au retrait-gonflement des sols et donc sans ambiguïté, rattachables aux épisodes de sécheresse affectant cette parcelle depuis de nombreuses années.
La cause majeure des désordres « fissurations » affectant ces bâtiments, relève d’un phénomène de type CATNAT retraits et gonflements de matériaux argileux sensibles aux variations hydriques. »
Il ajoute, « Même si des racines sont venues aggraver le phénomène de fissuration, il convient de retenir, sans ambiguïté, que les désordres seraient de toute façon apparus, lors des différents épisodes de sécheresse rencontrés ces 25 dernières années.
L’absence de traitement des causes et la répétitivité des phénomènes CATNAT sécheresse ces dernières années ont contribué à dégrader de façon très significative cette construction ».
Il conclut en page 54 que “La cause des désordres est à relier à un problème de dessication des sols sur un système de fondation ancien, non conçu à l'origine pour encaisser des tassements différentiels de fondations engendrés par des phénomènes de catastrophe naturelle, sécheresse de sols argileux, rencontrés depuis ces 30 dernières années. Il est certain que si ces bâtiments devaient être construits en 2022, des études de sols conduiraient à préconiser des systèmes de fondations, en raison du vice du sol décelé par les investigations menées dans le cadre de l'expertise judiciaire et totalement différents de ceux constatés lors des opérations d'expertise.
Le type de fondations mis en oeuvre a été conçu à une époque où les risques CATNAT sécheresse n'étaient ni connus, ni imaginés, au XIXème siècle pour la partie hsitorique et début XXème pour les extensions.(page 54 du rapport).”
Il résulte de ces conclusions, non sérieusement contestables, que même si l'expert fait référence à l'inadaptation du système de fondations, c'est bien la sécheresse qui, selon lui, constitue la cause déterminante des fissurations affectant les bâtiments.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats, et ce n'est pas contesté par les propriétaires successifs, que les fissures affectant l'immeuble litigieux existaient déjà avant l'épisode de sécheresse survenu au premier semestre 2017.
L'expert ne donne pas de précision sur la date de l'épisode de sécheresse qui aurait directement causé les fissures mais rattache les désordres constatés aux sécheresses qui se sont succédées depuis une trentaine d’années et indique que l'épisode de 2017 a simplement provoqué la réouverture ou l'aggravation des fissures existantes, phénomène qu'il qualifie d'inéluctable, en l'absence de traitement des causes.
Par conséquent, il n'est pas démontré que la sécheresse survenue en 2017 est la cause directe des dernières fissurations constatées, ces dernières étant la conséquence d'épisodes successifs et répétés de sécheresse depuis plus de 30 ans, sans qu'aucune mesure de prévention des dommages n'ait été réalisée.
Les conditions d'application de l'article L.125-1 du code des assurances ne sont donc pas remplies et les époux [T] ne peuvent donc mobiliser la garantie de leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Les époux [T] recherchent par ailleurs la responsabilité contractuelle de la Compagnie AXA France IARD pour ne pas avoir fait réaliser des travaux de traitement des causes en suite des précédents épisodes de sécheresses.
Or les époux [T] ne peuvent, de surcroit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, reprocher l’inexécution d’un contrat auxquels ils étaient tiers, antérieurement à leur propre réclamation et à la souscription de leur propre police.
En outre, en dépit des remarques de l'expert qui stigmatise une "légèreté" et une négligence de l'assureur dans la gestion des précédents sinistres liés à la sécheresse, aucune pièce ne vient étayer cette affirmation.
En l'absence de preuve d'un manquement contractuel d'AXA et de lien de causalité entre ce prétendu manquement et le préjudice dont les époux [T] demandent aujourd'hui réparation, les époux [T] seront déboutés de leurs demandes contre AXA sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
En conclusion, les époux [T] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, tant à l'égard des époux [P] qu'à l'égard d'AXA, sans qu'il ne soit nécessaire da statuer sur le quantum de leurs prétentions indemnitaires.
III/ Sur les autres demandes
Les époux [T] qui succombent seront condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise et, en tant que tels, condamnés à payer aux époux [P] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 3000 €.
L'équité ne commande pas qu'il soit alloué sur le fondement de ce même article une indemnité à AXA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE monsieur [S] [T] et madame [B] [Y] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes tant à l'égard de monsieur [D] [P] et madame [H] [N] épouse [P] , qu'à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE monsieur [S] [T] et madame [B] [Y] épouse [T] à payer à monsieur [D] [C] [P] et madame [H] [N] épouse [P] ensemble une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [T] et madame [B] [Y] épouse [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,