Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/0154
Rôle N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXYW
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 février 2023 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [O] [J] alias [L] [V] né le 06 août 1994 à [Localité 3] en Algérie
né le 07 août 1996 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [C] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 février 2023 à 12h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2022 par le préfet des [Localité 1] , notifié le 26 octobre 2022 à 16h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 16h00;
Vu l'ordonnance du 02 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [O] [J] alias [L] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 février 2023 par Monsieur [O] [J] alias [L] [V] ;
Monsieur [O] [J] alias [L] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je ne veux pas qu'on me regarde. Je m'appelle [O] [J], le 07 août 1996. Je veux rester en France et ne retourner ni en Tunisie ni au Maroc. J'ai un passeport valide et un passeport marocain périmé.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [O] [J] alias [L] [V] étant de nationalité tunisienne et non marocaine, l'administration, qui n'a pas saisi les autorités tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer, n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais. Il sollicite en conséquence sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, toutes les diligences nécessaires ayant été réalisées et s'oppose à une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [O] [J] alias [L] [V] n'a pas remis de passeport en cours de validité, la préfecture disposant seulement d'un passeport marocain périmé; il a été reconnu sur cette base comme marocain le 24 janvier 2023 suite à son audition le 11 janvier 2023, la Tunisie ne l'ayant, pour sa part, pas reconnu. Suite à une demande faite le 24 janvier dernier, un routing à destination du Maroc a été obtenu le 30 janvier 2023.
Il apparaît donc que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention prévues à l'article L 742-4 3° b) sont satisfaites.
L'administration justifie par ailleurs de la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [O] [J] alias [L] [V] dans les meilleurs délais, et ce, en dépit du comportement de l'intéressé, utilisant deux identités et nationalités différentes.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
M. [O] [J] alias [L] [V] ne justifie d'aucun élément nouveau par rapport à notre décision rendue le 9 janvier 2023 ayant rejeté sa demande d'assignation à résidence, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une résidence stable et en l'état de son opposition à un retour vers le Maroc .
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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