Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11100 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA45B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°18/7218
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
SAS LA ROLSE NETTOYAGE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey THIBAULT, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PN.730
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022,
en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] a été embauchée par la société la Rolse nettoyage en qualité de femme de chambre par contrat à durée déterminée du 7 juillet 2017, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée le 7 septembre 2017 et a été licenciée le 26 juin 2018 énonçant les motifs suivants :'
Vous n'avez pas répondu à notre convocation du 19 juin 2018 que nous vous avons faite parvenir par courrier recommandé en date du 6 juin 2018 dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard.
A près examen de votre dossier nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Votre absence délibérée à votre poste de travail depuis le 23mars 2018 jusqu'à ce jour sans autorisation et sans transmettre de justificatifs.
Nous vous rappelons les termes de notre règlement intérieur (articles 7.4 et 7.5 ) qui dispose que 'toute absence doit , sauf cas de force majeure , faire l'objet au plus tard 24h avant d'une autorisation préalable de son supérieur hiérarchique et être justifiée' et ' toute absence pour maladie ou accident devra , sauf cas de force majeure être signalée à l'employeur dans les 24h . En outre dans les 3 jours , le salarié doit soit envoyer au siège de l'entreprise soit remettre ou faire remettre contre décharge à son supérieur hiérarchique , un certificat médical justificatif indiquant la durée prévisible de l'absence'.
L'absence de production du certificat dans le délai imposé caractérise également, après mise en demeure par lettre recommandée de l'employeur restée sans effet , une absence irrégulière.
Vous ne pouvez ignorer ce fait puisque vous avez fait l'objet de l'envoi de 2 courriers de mise en demeure de justifier votre absence que nous vous avons envoyé en date du 4 avril 2018 et du 30 mai 2018.
Par votre abandon de poste à compter du 23 mars 2018 jusqu'à ce jour vous mettez nos résultats en danger et obliger vos collègues à absorber la charge de travail qui vous incombe .
En outre vous n'avez pas donné de justification satisfaisante à votre abandon de poste , ceci est inadmissible.
Nous ne pouvons pas tolérer que vous agissiez comme bon vous semble, au mépris des règles et des principes de fonctionnement de notre entreprise .
Votre attitude traduit un manque total de conscience professionnelle.'
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté .
Contestant son licenciement celle-ci a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris qui par jugement en date du 29 mars 2019 a rejeté l'intégralité des demandes de madame [V] et a débouté la société la Rolse nettoyage de sa demande reconventionnelle.
Madame [V] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 janvier 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris et statuant de nouveau de dire que son licenciement est nul ou sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la société la Rolse nettoyage à lui verser les sommes suivantes :
-877,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis :
- 87,10 € de congés payés afférant ;
-5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif/sans cause réelle ni sérieuse; -3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
-5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité;
Condamner la société à verser au conseil de madame [V] à condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle la somme de 3 000,00 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens;
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 18 février 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société la Rolse nettoyage demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [V] de l'ensemble de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société la Rolse nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et condamner madame [V] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC majorée des dépens.
A titre subsidiaire , elle demande de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 775,82 € et débouter madame [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire , elle sollicite que l'indemnité compensatrice de préavis soit limitée à la somme de 775,82 € , que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de madame [V] soit ramenée à l'euro symbolique et de débouter madame [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
L'Article R4624-31 du code du travail prévoit que :'
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie
ou d'accident non professionnel. '
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Madame [V] soutient que son employeur ne pouvait la licencier, alors qu'elle a été en arrêt maladie pendant plus de 30 jours, pour abandon de poste alors qu'il n'avait pas organisé de visite de reprise.
La salariée verse aux débats un arrêt de travail du 9 mars 2018 jusqu'au 22 juin 2018 qui porte la mention 'duplicata 'dont l'authencticité est douteuse puisque le même médecin a établi un arrêt de travail en possession de l'employeur du 9 mars au 22 mars 2018.
Il sera observé que l'arrêt litigieux a été fait pour trois mois alors qu'il ne s'agit pas d'une maladie de longue durée , que la signature du médecin très peu lisible est différente de celle de l'arrêtde travail reçu par l'employeur , ainsi que de la signature figurant sur l'ordonnance en date du 9 mars versée aux débats . De plus cet arrêt débute au 9 mars alors qu'en toute logique il aurait du débuter au 23 mars , la période antérieure étant couverte par un premier arrêt.
Il sera observé que la salariée ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait envoyé cet arrêt à son employeur alors qu'elle recevait deux lettres de mise en demeure d'avoir à justifier de son absence.
Mises en demeure auxquelles elle ne démontre pas avoir répondu .
L'employeur qui n'avait pas connaissance de cet arrêt de travail, n'avait pas à prévoir une visite médicale de reprise ,le licenciement n'est donc pas nul.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Madame [V] soutient qu'elle a justifié son absence par un arrêt de travail du 9 mars au 22 juin 2018 . Elle ne verse aux débats ni lettre recommandée qui aurait accompagné cet arrêt ni de décharge contre une remise de celui-ci en mains propres . La société relève à juste titre que l'arrêt de travail initial établi jusqu'au 22 mars et le duplicata fourni dans le cadre de la procédure ne font pas apparaître le même numéro de sécurité sociale puisque celui reçu par la société fait référence au numéro 8 17 51 00 26 29 34 04 tandis que celui produit par madame [V] fait référence au numéro 2 71 11 99 40 41 20 17.
Il est constant que madame [V] n'a pas transmis avant son licenciement l' arrêt de travail présenté' comme un duplicata qui comporte un autre numéro de sécurité sociale que le sien .
Par ailleurs son absence se poursuivant sans nouvel arrêt , elle ne peut invoquer ni licenciement tardif ni prescription du fait fautif , ce fait s'étant poursuivi jusqu'au licenciement puisqu'elle n'a jamais repris ses fonctions . Il sera souligné qu'elle a contraint une nouvelle fois ses collègues de travail à absorber la charge de travail qui lui incombait . Il est en outre démontré que celle-ci était coutumière d' absences injustifiées .il résulte en effet des bulletins de paie que dès le mois de septembre 2017 Madame [V] a eu des périodes d'absences injustifiées (du 1 er au 3 septembre ; du 11 au 17 septembre ; le 1 er octobre et du 20 au 21 octobre 2017 ; le 24 novembre 2017 ; du 1 er au 3 décembre 017 et le 23 décembre 2017 ; du 3 au 7 janvier 2018, les 4 et 22 février 2018, du 1 er au 8 mars 2018).
L'entreprise justifie avoir adressé à la salariée deux lettres recommandées signées au mois d'avril et mai 2018 , la mettant en demeure de justifier du motif de son absence lui indiquant qu'une procédure de licenciement pourrais être engagée faute de réponse .
Il est évident que la société la Rolse nettoyage se doit d'effectuer le nettoyage des chambres de ses clients chaque jour de l'année sous peine de voir son contrat résilié ou non reconduit.
Dés lors la faute grave est démontrée , le jugement sera confirmé , la salariée étant déboutée de l'ensemble des demandes liées au licenciement .
Sur le licenciement brutal et vexatoire
Le licenciement qui intervient après deux lettres recommandées l'avertissant des conséquences de son absence ne peut être considéré ni comme brutal ni comme vexatoire , étant observé qu'il est en outre justifié .Elle sera déboutée de cette demande .
Sur l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Madame [V] soutient qu'elle a été victime d'une allergie aux produits dangereux qu'elle manipule et reproche à l'employeur de ne pas avoir organiser de visite de reprise .
La société verse aux débats la fiche 'femme de chambre 'mentionnant la liste de l'exposition aux risques et les mesures prises , il en résulte qu'à la mention des risques chimiques liés à des produits chimiques irritants il est prévu le port de gants et de masque .
La salariée n'indique pas qu'elle n était pas en possession de gants ni de masque , elle n'apporte aucun élément démontrant le non respect de l'obligation de sécurité par son employeur pas plus qu'elle ne prouve le lien direct entre la prétendue faute de la société et son éventuel problème de santé .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [V] à payer à la société la Rolse Nettoyage la somme de 200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de madame [V] .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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