Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/06754
N° Portalis 352J-W-B7D-CPHJ2
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [D] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 13 Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.
Décision du 26 Janvier 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/06754 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPHJ2
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 27 février 2019, Monsieur [V] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 février 2019 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Ile-de-France (URSSAF) et signifiée le 25 février 2019 pour un montant de 1 523 € au titre de cotisations sur le troisième et quatrième trimestres 2018, outre les majorations de retard.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2021 puis renvoyée à l'audience du 13 avril 2022 à laquelle Monsieur [V] [C] n'a pas comparu.
Ainsi, bien que régulièrement informé de la date de l'audience, Monsieur [V] [C] n'a pas comparu à l'audience du 13 avril 2022. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience, reprenant ses conclusions écrites, l'URSSAF Ile-de-France demande du tribunal de :
-Valider la contrainte en son entier montant, soit un total de 1 441 euros de cotisations et 82 euros de majorations de retard.
MOTIFS :
- sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire"
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition laquelle ne peut être jugée fondée.
En conséquence, il convient de valider ladite contrainte litigieuse.
- sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [V] [C].
Les dépens seront supportés par Madame [V] [C], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
-VALIDE la contrainte établie le 18 février 2019 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 1 523 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2018 ;
-CONDAMNE Monsieur [V] [C] au paiement des frais de signification ;
-RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
-MET les dépens à la charge de Monsieur [V] [C].
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/06754 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPHJ2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [V] [C]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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