Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00655 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBQB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [F] [C], [S] [H]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES,
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE MARDI 14 MAI 2024
N° RG 24/00655 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBQB
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
Mme [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEURS :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [G] [P], suivant pouvoir régulier
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [G] [P], suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique à défaut d’opposition des parties,
Assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
Statuant sans débats, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Pôle social - N° RG 24/00655 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBQB
FAITS ET PROCEDURE
Par mesure d’administration judiciaire mise à disposition au greffe le 20 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a statué dans un litige opposant madame [F] [C] et monsieur [S] [H] à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines et au Conseil départemental des Yvelines.
Par courriel en date du 21 juillet 2023, la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines ont signalé au greffe une erreur matérielle affectant le jugement, faisant état d’une confusion entre ce dossier (RG 23/00454) et un autre dossier (à partir de la page 2, jugement n° RG 22/00050).
Le tribunal s’est saisi d’office pour rectifier le jugement.
Par courriers datés du 24 juillet 2023 expédiés par lettres recommandées avec avis de réception, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a avisé les parties de la saisine d’office et les a invitées à adresser leurs observations ou éventuelle demande d’audition dans un délai de quinze jours, les informant qu’à défaut, le juge statuera sans audience et sans délai.
Par courrier réceptionné au greffe le 24 juillet 2023, la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines ont sollicité du Tribunal de :
- rectifier la décision prononcée le mardi 20 juin 2023 ;
Et par conséquent :
- remplacer le contenu de la page 2 par la décision concernant l’affaire opposant Madame [C] et Monsieur [H] au Conseil départemental des Yvelines - N°RG 23/00454 ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Madame [F] [C] et monsieur [S] [H] n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)”
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement qu’à partir de la page n°2 qui commençait par “FAITS ET PROCEDURE :”, a été insérée deux pages (page 2 et page 3) relatives à une autre décision de justice opposant Monsieur [U] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (n° RG 22/00050).
Il s’agit d’une difficulté de fusion informatique, ce qui constitue une erreur matérielle.
Le jugement sera donc rectifié par la présente décision, dans les termes du dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire d’appeler les parties à une audience.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance rectificative d’une mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 ;
Rectifie le jugement du 20 juin 2023 affecté d’erreurs matérielles,
Dit que les pages 2 et 3 de la décision initialement notifiée doivent être remplacées par les mentions suivantes:
“FAITS ET PROCÉDURE :”
“Par requête reçue au greffe le 07 avril 2023, madame [F] [C] et monsieur [S] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des YVELINES de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des YVELINES confirmant la décision de la CDAPH des YVELINES en date du 05 janvier 2022 rejetant leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fille [B] [H].
A défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2023.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, madame [F] [C] comparaît en personne et monsieur [S] [H] n’est ni comparant ni représenté. Madame [F] [C] a sollicité du tribunal le retrait du rôle de l’affaire qui l’oppose à la MDPH.
La MDPH des YVELINES, représentée par son mandataire, a accepté la demande de retrait de rôle de madame [F] [C], précisant que la demande de madame [F] [C] n’est pas en adéquation avec la situation de l’enfant [B].
Compte tenu de l’accord général, les parties ont accepté le retrait du rôle.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
L'article 383 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire.
Conformément à l’accord des parties, il convient d'ordonner le retrait du rôle de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours mise à disposition au greffe le 20 juin 2023:
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire n° RG 23/00454- PORTALIS DB22-W-B7H-RH7P opposant madame [F] [C] et monsieur [S] [H] d’une part à la maison départementale des personnes handicapées des YVELINES et le conseil départemental des YVELINES d’autre part ;
Dit qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple, conformément à l'article 381 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié et notifiée comme le jugement.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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