Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
1/3 Proc collectives
N° RG 19/08628 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQLJS
Affaire : S.C.I. [Adresse 6]
N° Minute :
Prolongation des opérations de liquidation judiciaire
À LA REQUÊTE DE :
Maître [K] [Z], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de :
La S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante, Madame [L] [D], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (ROUMANIE), de nationalité roumaine et demeurant [Adresse 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré :
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Samantha MILLAR, Vice-Présidente
Madame Laure ALDEBERT, 1ère Vice-Présidente
Assesseurs
Assistées de Madame Corinne DUVERGER, Faisant fonction de greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS
en Chambre du Conseil le 08 janvier 2026,
audience tenue devant Madame Samantha MILLAR, magistrat rapporteur qui sans opposition des parties, a tenu seule l'audience et en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- Non susceptible de recours
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Corinne DUVERGER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
1ÈRE CHAMBRE - 3ÈMESECTION
SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 19/08628 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLJS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et non susceptible de recours,
Prolonge pour deux années le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Fait et jugé à [Localité 7], le 29 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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