Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7DY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 19/04770
APPELANTES
S.A.R.L. INSOR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0490
S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES IRSQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0490
INTIMEE
Madame [L] [M]
chez Mme [R] [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mars 2021, déposée à son domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2015, la SCI Bruval a donné à bail à Mme [L] [M] un logement situé [Adresse 3].
Le 8 septembre 2017, la bailleresse a souscrit auprès de la société Insor, courtier de la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature (ci-après l'Equité), un contrat d'assurance couvrant les risques locatifs de loyers impayés et risques annexes.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par huissier le 4 février 2019.
Un constat d'état des lieux de sortie a été dressé le 13 mai 2019.
Selon décompte arrêté au 9 octobre 2019, Mme [M] restait devoir à la bailleresse la somme de 15 105 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
En application du contrat d'assurance, la SCI Bruval a été indemnisée à hauteur de la somme totale de 7 121,73 euros.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2019, les sociétés Insor et l'Equité ont fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d'obtenir le paiement de la somme versée à la bailleresse.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté les demanderesses de leur demande en paiement au titre des travaux locatifs, des dommages immatériels et des frais de procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie,
- condamné la défenderesse au paiement de la somme de 5 510 euros sur le fondement de la subrogation conventionnelle au titre de l'arriéré locatif sur la période de janvier 2018 au 4 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la défenderesse à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la défenderesse aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2021, les sociétés Insor et l'Equité ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe le 15 mars 2021 et signifiées à Mme [M] par actes des 11 et 17 mars 2021, les appelantes demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, condamner Mme [M] au paiement de la somme de 7 121,73 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 décembre 2019,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les appelantes au soutien de leurs prétentions.
Mme [M], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 mars 2021 remis à son domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Le premier juge a rejeté la demande portant sur les réparations locatives, les dommages immatériels et les frais du constat d'état des lieux de sortie au motif que les demanderesses n'avaient pas produit l'état des lieux d'entrée.
Mais le juge a commis une erreur à cet égard, l'état des lieux du 1er octobre 2013 ayant bien été produit par les sociétés Insor et l'Equité en pièce 2 selon le bordereau annexé à l'assignation.
La comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie confirme l'existence de dégradations imputables à la locataire, laquelle n'a d'ailleurs pas contesté la réalité de ces désordres.
Au vu des dégradations décrites dans le constat d'état des lieux de sortie, de la facture des travaux de remise en état mentionnant 14 jours de travaux et des quittances subrogatives produites par les appelantes, Mme [M] est redevable envers elles des sommes suivantes :
- 5 520 euros au titre des loyers impayés durant la période de janvier 2018 au 4 février 2019,
- 1 680 euros au titre des réparations locatives, après application du plafond de garantie correspondant à quatre mois de loyer,
- 189,68 euros au titre des dommages immatériels (tenant compte de la durée des travaux),
- 102,05 euros au titre de la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie,
soit au total la somme de 7 121,73 euros après déduction du dépôt de garantie de 370 euros.
Les intérêts doivent courir sur cette somme au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de l'assignation.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la somme due aux appelantes en principal.
L'intimée, qui reste redevable de la somme susvisée, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter les appelantes de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la somme due aux appelantes à titre principal,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Mme [L] [M] à payer aux sociétés Insor et l'Equité la somme de 7 121,73 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,
Y ajoutant :
Déboute les appelantes de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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