Texte intégral
N° RG 21/00898 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMMJ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 19 janvier 2021
RG : 19/03635
[G]
[E]
[E]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Février 2023
APPELANTES :
Mme [W] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623
Mme [F] [D] [E]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16] (42)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623
Mme [S] [Z] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (42)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623
INTIME :
M. [A] [L] [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 15] (42)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 28 Février 2023
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] affirme qu'il aurait consenti à [C] [E], décédé le [Date décès 7] 2018, un prêt d'un montant de 100 000 euros.
M. [I] a, notamment par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 mai 2019, adressé une mise en demeure à Mme [W] [E], veuve de [C] [E], d'avoir à lui régler la somme de 70 000 euros correspondant, selon lui, au solde du prêt octroyé à [C] [E].
Mme [W] [E] a, par le biais de son conseil, par courrier du 29 mai 2019, expliqué qu'elle refusait de régler la somme réclamée et qu'elle contestait l'existence de tout prêt au bénéfice de son défunt époux, et de toute relation d'amitié qui pouvait le lier à M. [I].
Par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2019, M. [I] a assigné Mme [W] [E], Mme [F] [E] et [S] [O] née [E] (les consorts [E]) devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment, jugé que M. [I] est créancier dans la succession de [C] [E] de la somme de 70 000 euros, au titre du solde d'un prêt et condamné Mme [W] [E], Mme [F] [E] et Mme [S] [O], en leurs qualités d'héritières de [C] [E], à régler à M. [I], la somme lui restant due à proportion de leur part d'héritage dans la succession.
Par déclaration du 8 février 2021, les consorts [E] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2022, les consorts [E] demandent de:
REFORMER intégralement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que M. [I] est créancier dans la succession de [C] [E] de la somme de 70 000 euros an titre du solde dudit prêt ;
- les a condamnées en leur qualité d'héritières de [C] [E] à régler à M. [I] la somme lui restant due à proportion de leur part d'héritage dans la succession de [C] [E];
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- les a condamnés solidairement à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Et, statuant à nouveau
DIRE ET JUGER irrecevable- et mal fondé M. [I] en l'intégralité de ses demandes,
En conséquence
DEBOUTER M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [I] à leur verser la somme de 5.000 € à chacune, en raison de la procédure abusive initiée à leur encontre,
CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à leur verser à chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2022, M. [I] demande de:
Vu l'intervention volontaire de MM [B] et [C] [I], co-mandataires habilités à assister M. [A] [I],
confirmer le jugement entrepris et conséquence de :
JUGER que la preuve du contrat de prêt de la somme de 100 000 euros entre [C] [E] et lui est rapportée ;
JUGER qu'il est créancier dans la succession de [C] [E] de la somme de 70 000 euros au titre du solde dudit prêt ;
En conséquence :
CONDAMNER les héritiers ci-dessous dénommés, chacun à proportion de sa part d'héritage,
à lui régler la somme de 70.000 euros au titre du solde dudit prêt
CONDAMNER Mme [W] [E] en sa qualité d'héritière de [C] [E] à lui régler la somme lui restant due à proportion de sa part d'héritage dans la succession de [C] [E];
CONDAMNER Madame [F] [E] en sa qualité d'héritière de [C] [E] à lui régler la somme lui restant due à proportion de sa part d'héritage dans la succession de [C] [E];
CONDAMNER Mme [S] [O] en sa qualité d'héritière de [C] [E] à lui régler la somme lui restant due à proportion de sa part d'héritage dans la succession de [C] [E];
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement les consorts [E] à lui verser la somme de 3.000 € complémentaire au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL
Baufume Sourbe.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de donner acte à M. [B] [I] et à M. [C] [I] de leur intervention volontaire à la présente procédure, en qualité de co-mandataires désignés par jugement d'habilitation générale familiale du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 26 avril 2022, avec pour mission d' assister M. [A] [I] pour tous les actes de disposition de son patrimoine.
1. Sur le contrat de prêt
Les consorts [E] font valoir que malgré l'importance du prêt invoqué, d'un montant de 100 000 euros, aucun acte n'a été signé entre les parties, ni même de trace de communication à ce sujet, ce qui le rend invraisemblable, d'autant plus qu'il n'a jamais eu besoin d'un tel prêt. Elles ajoutent que les liens amicaux invoqués par M. [I], pour justifier l'absence de reconnaissance de dette, ne sont pas démontrés, et que son état de santé ne l'a jamais empêché de mener à bien ses affaires.
En tout état de cause, elles indiquent que les chèques produits par M. [I] ne constituent pas un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt, en l'absence de preuve de l'existence d'un lien entre le chèque initial de 100 000 euros, émis deux ans auparavant, et les trois chèques de 10 000 euros, émis sans rythme de remboursement, sachant que le simple endossement d'un chèque ne démontre que la réalité d'une remise de fonds et non l'existence d'un prêt.
Par ailleurs, elle indiquent qu'aucun élément de preuve extérieur au commencement de preuve par écrit invoqué, ne vient justifier l'existence du prêt allégué, les déclarations d'ISF étant trop imprécises à cet égard et l'attestation de M. [J], expert-comptable de M. [I] se contentant de rapporter les dires de ce dernier.
Enfin, elles soutiennent que [C] [E] disposait de ressources financières très importantes et qu'il s'est organisé pour laisser un héritage conséquent, de sorte qu'il n'existe aucune justification pour expliquer son silence au sujet d'un prêt. Elles ajoutent que la somme de 100 000 euros reçue de M. [I] a été immédiatement transférée sur un compte sur livret et qu'elle n'a pas été utilisée entre juin et décembre 2015. En outre, Mme [W] [E] et [C] [E] disposaient des fonds leur permettant de financer l'achat d'un tènement immobilier, et qu'ils les ont utilisés.
M. [I] soutient qu'il a prêté une somme de 100 000 euros à [C] [E], suivant un chèque libellé à son ordre le 8 juin 2015, tiré sur son compte le lendemain, afin de lui permettre de garantir un investissement immobilier pour sa fille, qu'il a commencé à rembourser, par la remise de trois chèques d'un montant de 10 000 euros chacun. Il ajoute que l'absence d'intention libérale résulte du fait qu'à l'occasion de ses déclarations d'ISF de 2016 et 2017, il a demandé à son expert-comptable, d'inscrire cette somme dans la catégorie 'prêt divers amis et famille'.
En tout état de cause, il indique que compte tenu des liens amicaux l'unissant à [C] [E], il était dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit, ce qui résulte du fait qu'ils étaient dirigeants et associés de la société Offset [I].
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, que la preuve des actes juridiques doit être rapportée par écrit lorsqu'ils portent sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros.
Néanmoins, en application de l'article 1347 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, il est fait exception à cette exigence lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, lequel est défini comme 'tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.'
Enfin, il appartient au demandeur qui a invoqué un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que des témoignages ou des indices.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que les trois chèques d'un montant de 10 000 euros chacun, datés des 17 février 2017, 20 septembre 2017 et 9 janvier 2018, dont il n'est pas contesté qu'ils sont signés de [C] [E], établis à l'ordre de M. [I], rendaient vraisemblables l'obligation de remboursement de [C] [E] du chèque de 100 000 euros préalablement émis par M. [I] à son ordre.
De même, c'est très exactement que le premier juge a relevé que ce commencement de preuve par écrit était corroboré par une attestation de M. [J], expert comptable, qui affirme que M. [I] lui avait fait part de ce prêt en 2015, dont il est justifié qu'il a été déclaré à l'ISF de 2016 et 2017, dans la catégorie 'prêt divers amis et famille'.
Il est ajouté que la circonstance que le chèque de 100 000 euros ait été remis près de deux ans avant que [C] [E] n'émette les premiers chèques ne rend pas invraisemblable l'existence d'un prêt, alors que la répétition du montant, soit 10 000 euros, rend vraisemblable qu'il s'agit de chèques de remboursement.
Par ailleurs, même si les déclarations ISF de 2016 et 2017 produites ne précisent pas le nom du bénéficiaire des prêts et que les montant indiqués sont supérieurs à la somme de 100 000 euros invoquée par M. [I], il y a lieu de relever, d'une part, que le fait que M. [I] ait renseigné sur ces déclarations qu'il avait prêté des sommes à sa famille ou des amis pour un montant total supérieur (105 000 euros pour 2016 en 183 000 euros pour 2017) à la somme qu'il allègue avoir prêté, est un indice corroborant le commencement de preuve par écrit constitué par les trois chèques, lequel est encore renforcé par l'attestation de M. [J].
Enfin la circonstance que [C] [E] dispose de ressources importantes, qui lui permettaient de financer le tènement immobilier qu'il souhaitait acheter pour sa fille et qu'il ait transféré à la même date des sommes importantes sur son livret d'épargne, ne permettent pas d'écarter l'existence d'un prêt, celui-ci n'ayant pas nécessairement fait part des motifs de sa demande à M. [I]. De la même façon, la circonstance qu'il soit justifié que des amis de [C] [E] lui auraient prêté de l'argent s'il leur avait demandé est sans incidence.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de retenir que M. [I] rapporte la preuve de l'existence d'un prêt et de la créance résiduelle, d'un montant de 70 000 euros.
M. [I] étant créancier de la succession de [C] [E] à hauteur de la somme de 70 000 euros, les consorts [E], en leurs qualités d'héritières, sont condamnées à lui régler cette somme, à proportion de leur part respective d'héritage dans la succession.
2. Sur les autres demandes
La demande de M. [I] apparaissant fondée, il convient de débouter les appelantes de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I], en appel. Les consorts [E] sont condamnés à lui payer à ce titre la somme globale de 2.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge des consorts [E] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à M. [B] [I] et à M. [C] [I] de leur intervention volontaire à la présente procédure, en qualité de co-mandataires, désignés par jugement d'habilitation générale familiale du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 26 avril 2022, avec pour mission d'assister M. [A] [I] pour tous les actes de disposition de son patrimoine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [E], Mme [F] [E] et Mme [S] [O] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [W] [E], Mme [F] [E] et Mme [S] [O] à payer à M. [A] [I], la somme globale de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Mme [W] [E], Mme [F] [E] et Mme [S] [O] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,