Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N° 2022/301
N° RG 21/03490 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKCY
S.B/K.S
Décision déférée du 23 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00108)
X BELLON
FORMATION REFERE
[EA] [YF]
C/
SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE (RTE)
ANNULE L'ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2021 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOULOUSE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANT
Monsieur [EA] [YF]
48 AVENUE DES CHALETS
31140 LAUNAGUET
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE (RTE)
Place du Dôme
92073 PUTEAUX CEDEX
Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et M.DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2019, Messieurs [X], [Z] et [YF] en leur qualité de délégués du personnel ont formalisé une alerte des délégués du personnel auprès de la direction de la société Réseau de Transport d'Électricité, dite RTE, relativement aux modalités d'attribution de la prime individuelle de performance dite RIP.
Après saisine de l'inspecteur du travail, une commission d'enquête paritaire a investigué sur les modalités d'attribution de cette prime, la société RTE préconisant des actions considérées comme non satisfaisantes par les délégués du personnel.
L'inspection du travail est à nouveau intervenue et a été formalisée sans succès une demande d'attribution au bénéfice des salariés de service continu d'une prime moyenne.
C'est dans ces conditions que M. [X], M [Z] et M.[YF], ont saisi le bureau
de jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse suivant la procédure accélérée au fond des demandes suivantes :
- dire et juger que la politique d'attribution de la RIP porte une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale,
- ordonner sous astreinte les mesures propres à faire cesser cette atteinte à savoir :
* la mise en place effective d'une évaluation des risques,
* le versement pour 2019 et 2020 au profit des salariés des services continus de la prime au taux moyen constaté dans l'entreprise pour chaque salarié en fonction de sa fonction ou de sa rémunération ou de ses responsabilités.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de
Toulouse a :
- dit qu'il n'était pas compétent pour connaître du litige collectif exposé par M.[YF],
- renvoyé M. [YF] à mieux se pourvoir auprès du TGI de Toulouse,
- débouté M. [YF] de sa demande de paiement d'une somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [YF],
- rappelé que cette décision était exécutoire à titre provisoire et que le délai d'appel était de quinze jours.
Autorisé à assigner à jour fixe, M. [YF] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 23 février 2021 et l'affaire a été fixée au 2 avril 2022.
Par arrêt du 16 avril 2021 la cour d'appel, infirmant le jugement du 5 février 2021, a déclaré compétent le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le 22 avril 2021, Monsieur [YF] a saisi le conseil de prud'hommes de TOULOUSE aux fins de voir juger que la politique d'attribution de la RIP porte une atteinte grave au droit des personnes, à leur santé physique et mentale et ordonner les mesures propres à faire cesser cette atteinte.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de TOULOUSE, en sa formation de référé, a :
-Constaté que les demandes présentées se heurtent à une contestation sérieuse,
-Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le bureau de jugement,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
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Par déclaration du 30 juillet 2021, Monsieur [YF] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 2 août 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique
le 17 septembre 2021, Monsieur [YF] demande à la cour de :
-Déclarer recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance déférée ;
-Infirmer la décision en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
-Déclarer recevable son action ;
-Juger que la politique d'attribution de la RIP porte une atteinte grave au droit des personnes, à leur santé physique et mentale ;
-Ordonner les mesures propres à faire cesser cette atteinte, à savoir :
*la mise en place effective d'une évaluation des risques ;
*le versement pour 2019 et 2020 au profit des salariés des services continus nommément désignés (ci-dessous) de la prime au taux moyen constaté dans l'entreprise pour chaque salarié en fonction de son classement ou de sa rémunération ou de ses responsabilités :
o Monsieur [R] [X]
o Monsieur [F] [Z]
o Monsieur [EA] [YF] ;
o Monsieur [H] [P] ;
o Monsieur [W] [T] ;
o Monsieur [U] [D] ;
o Monsieur [AH] [J] ;
o Monsieur [CK] [I] ;
o Monsieur [MO] [E] ;
o Monsieur [F] [O] ;
o Monsieur [W] [N] ;
o Monsieur [Y] [B] ;
o Monsieur [YG] [S] ;
o Monsieur [A] [V] ;
o Monsieur [NP] [HF] ;
o Monsieur [M] [KK] ;
o Madame [TZ] [IH] ;
o Monsieur [OS] [G] ;
o Monsieur [TY] [LM] ;
o Madame [K] [JI] ;
o Monsieur [L] [YF] ;
o Monsieur [C] [DM] ;
*assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
-Condamner la société RTE à verser à Monsieur [EA] [R] [YF] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, ainsi que 3 000 € s'agissant des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
-Condamner la société RTE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [YF] développe les moyens suivants :
Sur la compétence au fond du juge judiciaire
Il expose qu'il agit sur le fondement de l'article L.2312-59 du Code du travail, disposant que seul le bureau de jugement statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour se prononcer sur les demandes formulées dans le cadre d'une « atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché»; qu'en conséquence , il est indifférent qu'une contestation sérieuse soit relevée par la juridiction prud'homale, qui est tenue de statuer selon la procédure accélérée au fond dès qu'un litige sur ce fondement lui est soumis.
Sur l'atteinte aux droits des salariés, à leur santé physique et mentale
Le salarié expose que la procédure d'alerte a démontré que :
*Il existe une opacité dans le versement de la prime pour les salariés en service continu du site d'exploitation de Toulouse :
*Aucune mesure suffisante n'a été prise par l'employeur pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés alors que certains salariés sont en arrêt de travail du fait du montant et du calcul de ce versement.
Il sollicite en conséquence « le versement pour 2019 et 2020 au profit des salariés des services continus nommément désignés , de la prime au taux moyen constaté dans l'entreprise pour chaque salarié en fonction de son classement (GF) ou de sa rémunération.'
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Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique
le 18 octobre 2021, la société RTE demande à la cour de :
A titre principal,
- d'infirmer la décision déférée
- de juger irrecevables les demandes de Monsieur [YF],
A titre subsidiaire,
- de débouter Monsieur [YF] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à verser à la société RTE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société RTE développe les moyens suivants :
- L'alerte réalisée par les salariés n'entre pas dans le champ d'application de l'article L2312-59 du Code du travail
La société estime incontestable que l'objet du droit d'alerte déclenché le 3 mai 2019 par les trois délégués syndicaux demandeurs porte sur le montant et les modalités de calcul de la RIP. Par conséquent, les revendications ne sont que salariales et la référence à l'atteinte aux droits des personnes n'est que purement opportune puisqu'il n'est démontré aucune discrimination ou inégalité de traitement.
Elle en déduit un détournement du droit d'alerte de son objet légal.
- Sur la demande de versement d'une RIP équivalente au taux moyen constaté dans le même classement (GF) :
La société RTE soutient que la demande de versement de la prime pour 2019 et 2020 au profit des salariés des services continus nommément désignés au taux moyen constaté dans l'entreprise pour chaque salarié en fonction de son classement (GF) ou de sa rémunération , procède d'une extension à l'ensemble des salariés du service conduite de Toulouse d'un dispositif conventionnel réservé aux seuls salariés exerçant un mandat représentatif et/ou syndical , ce qui excède le pouvoir du juge.
Elle ajoute qu'étendre cette disposition conventionnelle aux seuls dispatchers du service de conduite de Toulouse serait de nature à créer une rupture d'égalité entre ces derniers et les autres salariés non mandatés de l'entreprise qui ne sera nullement justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
- Sur la demande de mise en place d'une évaluation des risques
La société RTE affirme que cette demande n'est pas justifiée dès lors qu'une évaluation des risques psycho sociaux du service conduite de Toulouse a été réalisée en avril 2019 et a permis d'identifier des facteurs de risques « très marqués et fortement cotés » et que des actions ont été déployées.
S'agissant de la prime RIP, des tentatives de travail en concertation avec les salariés et un collectif de managers sur la notion de performance et ses critères d'évaluation ont été initiées dans le but de répondre aux demandes des salariés de clarification et de compréhension des modes de calcul de la RIP. Néanmoins, les salariés n'ont pas souhaité s'engager dans cette démarche.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Par mention portée au dossier le 13 mai 2022, la cour a invité les parties à fournir en cours de délibéré avant le 19 mai 2022 toute observation éventuelle qu'elles estimeraient utile sur la nullité de l'ordonnance déférée susceptible d'être prononcée par la cour pour excès de pouvoir tenant au fait que le conseil de prud'hommes a statué par ordonnance de référé alors qu'il était saisi selon la procédure accélérée au fond, la cour étant en conséquence saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Les parties ont communiqué leurs observations le 19 mai 2022.
L'intimée conclut à la nullité de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir négatif.
L'appelant s'oppose à la nullité, soutenant que les conditions d'un appel-nullité ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le conseil de prud'hommes était saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de des dispositions énoncées par l'article L2312-59 du code du travail.
En statuant en sa formation de référé par une ordonnance rendue au visa des articles 484,486 et 488 du code de procédure civile et R1455-5 et suivants du code du travail alors qu'il lui appartenait de statuer selon la procédure accélérée au fond, la juridiction prud'homale a méconnu le cadre juridique de sa saisine. Cette décision n'est pas susceptible d'infirmation ou de confirmation, il convient de l'annuler pour excès de pouvoir.
La cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour statuera au fond sur l'ensemble des demandes des parties.
Sur le fond
L'article L. 2312-59 du code du travail dispose :
'Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate,
notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor'.
Messieurs [X], [Z] et [YF], en qualité de délégués du personnel, ont exercé un droit d'alerte auprès de la direction de la société RTE le 3 mai 2019 en application des dispositions légales susvisées afin de dénoncer une atteinte à la santé physique et mentale de salariés du service conduite (ou dit 'continu') du site de Toulouse , à raison du faible montant de la prime RIP (rémunération individuelle de performance) et de l'opacité qui préside au versement de cette prime.
Ils font valoir que la décision de l'employeur de reconduire pour 2020 la prime versée en 2019 ne saurait avoir pour effet de mettre fin au risque psychosocial identifié et sollicitent :
- une évaluation des risques
- le versement pour 2019 et 2020 aux salariés des services continus de la prime au taux moyen en fonction du classement de chaque salarié ou de sa rémunération ou de ses responsabilités.
Des éléments produits par l'appelant au sujet de la problématique des conditions de versement de la RIP il ressort que les salariés du service continu ont bénéficié du versement de la prime RIP mais qu'un désaccord existe sur son montant qui serait inférieur pour les salariés du service continu de Toulouse.
La démonstration de l'existence de la discrimination au sens de l'article L1132-1 du code du travail, suppose qu'il soit établi qu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est ou ne l'aura été dans une situation comparable, en raison de ' son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes , de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français».
La différence de rémunération prétendument subie par des salariés à raison de leur appartenance à un service spécifique de l'entreprise , invoquée par l'appelant à l'appui du droit d'alerte, n'est pas fondée sur l'un des motifs illicites de discrimination prévus par les dispositions légales susvisées.
En conséquence, si la réclamation fondant l'alerte est susceptible de relever d'une méconnaissance du principe d'égalité de rémunération , elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L2312-59 du code du travail.
La cour relève que pour autant une enquête a bien été diligentée par l'employeur après l'alerte effectuée le 3 mai 2019 par les délégués du personnel ainsi qu'il résulte des procèsverbaux de réunion des 24 mai et 11 juin 2019 et du compte rendu de la commission d'enquête faisant suite à l'alerte ; de sorte qu'aucune carence de l'employeur n'est caractérisée.
Il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits des personnes, ni - en l'absence de toute pièce médicale ou avis d'arrêt de travail- d'une atteinte avérée à la santé physique et mentale des salariés directement causée par la différence de rémunération invoquée.
En conséquence les demandes de M.[YF] fondées sur l'article L2312-59 du code du travail ne sauraient prospérer et seront rejetées.
Sur les demandes annexes
M.[YF], partie perdante, supportera les entiers dépens .
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Annule l'ordonnance du 23 juillet 2021 du conseil de prud'hommes de Toulouse
Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel
Déboute M.[EA] [YF] de l'ensemble de ses demandes
Condamne M.[EA] [YF] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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