Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/06643
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRBT
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. QUATRO ARCHITECTURE
[Adresse 1] [Localité 16]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDEURS
Société EG SOL OUEST anciennement EGSOL ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société EGSOL ILE DE France
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
Société DESTAS ET CREIB
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société EURO CERCE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur des sociétés EURO CERCE et DESTAS ET CREIB.
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
Monsieur [G] [C]
[Adresse 14]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD SA Assureur de Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE a fait procéder à l’édification d’un multi-accueil situé à [Localité 15] (91).
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- la société DESTAS ET CREIB, en qualité d’entreprise chargée du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société EURO CERCE, en qualité de BET Structures, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société QUATRO ARCHITECTURE, en qualité d’architecte ;
- Monsieur [G] [C], en qualité d’économiste, assuré auprès de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux ont été réceptionnés.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE, ayant été informée d’un danger potentiel que représentait un talus situé au-dessu de la crèche et présentant des risques d’écroulement, a saisi d’une demande d’expertise judiciaire le tribunal administratif de Versailles, lequel y a fait droit par ordonnance du 19 octobre 2022.
Les opérations d’expertise, confiées à Monsieur [H] [I], sont toujours en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 2 mai 2023 et les 6, 7, 11 et 18 avril 2023, la société QUATRO ARCHITECTURE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés DESTAS ET CREIB, EGSOL ILE DE FRANCE, EURO CERCE, SMABTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Monsieur [C] aux fins d’appels en garantie.
Par message électronique du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes de la société QUATRO ARCHITECTURE au regard de la décision de la cour de cassation du 14 décembre 2022 relative au point de départ de la prescription des recours entre constructeurs.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société QUATRO ARCHITECTURE sollicite de voir :
« DONNER acte à la Société QUATRO ARCHITECTURE de ce qu’elle se désiste de son instance à l’égard des sociétés DESTAS ET CREIB, EGSOL ILE DE FRANCE, EURO CERCE, Monsieur [G] [C] Economiste ;
DIRE que l’instance se poursuit avec la Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’Assureur de la Société EURO CERCE et de la Société DESTAS ET CREIB, Société MMA IARD en sa qualité d’Assureur de Monsieur [G] [C] Economiste, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’Assureur de Monsieur [G] [C] Economiste ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du Rapport d’expertise ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société DESTAS ET CREIB sollicite de voir :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société QUATRO ARCHITECTURE à l’égard de la société DESTAS ET CREIB ;
JUGER que la société DESTAS ET CREIB accepte le désistement d'instance formulée par la société QUATRO ARCHITECTURE ;
JUGER que la société QUATRO ARCHITECTURE conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société EURO CERCE sollicite de voir :
« DONNER acte à la société QUATRO ARCHITECTURE de son désistement d'instance formé à l’égard de la société EURO CERCE ;
DONNER acte à la société EURO CERCE de son acceptation du désistement d'instance formé à son égard par la société QUATRO ARCHITECTURE ;
En conséquence,
DECLARER éteinte la présente instance à l’égard de la société EURO CERCE,
CONDAMNER la société QUATRO ARCHITECTURE aux entiers dépens de la présente instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la SMABTP sollicite de voir :
« A titre principal :
DECLARER irrecevable la société QUATRO ARCHITECTURE,
DECLARER hors de cause la SMABTP,
Subsidiairement,
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I],
En tout état de cause,
CONDAMNER la QUATRO ARCHITECTURE eux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société EGSOL ILE DE FRANCE sollicite de voir :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [I],
RESERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constaté que la société QUATRO ARCHITECTURE se désiste de l’instance engagée à l’encontre des sociétés DESTAS ET CREIB, EGSOL ILE DE FRANCE désormais dénommée ESGOL OUEST, EURO CERCE et Monsieur [G] [C].
Ces parties défenderesses n’ayant pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, leur acceptation au désistement n’est pas nécessaire et le désistement est parfait.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société QUATRO ARCHITECTURE
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile : « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile :« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Si la société QUATRO ARCHITECTURE s’est désistée à l’encontre d’un certain nombre de constructeurs, elle maintient ses demandes à l’encontre de leurs assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que la SMABTP.
Il est acquis que la société QUATRO ARCHITECTURE a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs afin de préserver ses recours et d’interrompre la prescription quinquennale.
Néanmoins, le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature et il ne peut donc être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune instance principale n’a à ce jour été introduite notamment par La COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE à l’encontre de la société QUATRO ARCHITECTURE.
Dès lors le délai de prescription du recours de la société QUATRO ARCHITECTURE, constructeur à l’encontre des assureurs des constructeurs n’a, au même titre que le délai de prescription de l’action des constructeurs entre eux, pas commencé à courir.
Dès lors, elle ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre des assureurs des constructeurs.
Ces demandes sont dès lors irrecevables.
La demande formée par ailleurs tendant à ce qu’il soit sursis à statuer est en conséquence sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, la société QUATRO ARCHITECTURE, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que la société QUATRO ARCHITECTURE se désiste de l’instance à l’encontre des sociétés DESTAS ET CREIB, EGSOL ILE DE FRANCE désormais dénommée ESGOL OUEST, EURO CERCE et de Monsieur [G] [C] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DECLARONS les demandes de la société QUATRO ARCHITECTURE à l’encontre des sociétésMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et SMABTP irrecevables;
DISONS la demande de sursis à statuer sans objet ;
CONDAMNONS la société QUATRO ARCHITECTURE aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Marie MICHOPerrine ROBERT
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