Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00726 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEAD
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2024
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
Mme [F] [B]
JUGEMENT RECTIFICATIF
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection d’Evry en date du 15/03/2024 ;
Vu la requête en date du 7/05/2024 par laquelle la Société 1001 VIES HABITAT sollicite la rectification de l’erreur matérielle portant sur les délais de paiement de la dette locative ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu par ailleurs que le troisième alinéa de cet article prévoit que lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’en l’espèce, il est constaté que le juge a commis une erreur matérielle en ce que l’échelonnement prévu dans les motifs de la décision, à savoir une mesualité de 1.500 euros suivie de mensualités de 100 euros n’a pas été repris à l’identique dans le dispositif de la décision ; qu’il convient de modifier le jugement concerné, comme précisé dans le disposition du présent jugement rectificatif ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’erreur matérielle qui entache le jugement rendue par le juge des contentieux de la protection d’Evry en date du 15/03/2024 ;
DIT qu’il convient de remplacer :
Page 5, dans le dispositif :
“Autorise Mme [F] [B] à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualités, la première de 1.500 euros et les suivantes de 76 euros chacune, en plus du loyer courant (résiduel), payables le jour d'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;”
par :
“Autorise Mme [F] [B] à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualités, la première de 1.500 euros et les suivantes de 100 euros chacune, en plus du loyer courant (résiduel), payables le jour d'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;”
Le reste de la décision restant inchangée.
DIT que mention de ce jugement rectificatif sera portée sur la minute du jugement du 15/03/2024 et sur les expéditions du jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Jugement rectificatif prononcé le 16/05/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le Greffier Le Président
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