Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société M.S CLUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Rénata DOS SANTOS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07073 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q23
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [B], [G] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rénata DOS SANTOS de l’AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC102
DÉFENDERESSE
Société M.S CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07073 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q23
Aux termes d’une assignation en date du 14 août 2023, Madame [B] [G] [M] épouse [S] fait assigner la société M. S. CLUB aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
-1700 € au titre du remboursement du séjour.
-1000 € à titre de dommages-intérêts.
-500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé un séjour en Corse à l’occasion des fêtes de Pesshah pour la période du 8 avril au 17 avril 2020 pour un montant de 1700 € ; qu’en raison de l’épidémie du Covid 19, le prestataire a annulé le séjour ; que celle-ci a bénéficié d’un avoir de 18 mois ; que compte tenu de la recrudescence de l’épidémie ; le voyage a été annulé ; que toutes démarches amiables sont demeurées infructueuses justifiant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assignée en l’étude de Maître [O] [Y], commissaire de justice associé, la société M. S CLUB n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il ressort notamment des dispositions de l’article IV de l’ordonnance du 25 mars 2020 que
« les personnes ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leurs clients puissent utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° la prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat;
3° elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait ».
En l’espèce, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame Madame [B] [S] a informé le prestataire de son intention d’utiliser cet avoir pour un nouveau séjour prévu en avril 2021 ; que le prestataire n’a pas respecté ses engagements.
Conformément à l’article VII de l’article 20 de l’ordonnance du 25 mars 2020 en l’absence de nouveau contrat de voyage dans le délai de 18 mois du contrat initial, il y a lieu de condamner la société M. S CLUB à payer à Madame [B] [S] la somme de 1700 € à titre du remboursement du séjour ainsi que 500 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral a indubitablement subi.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société M.S CLUB condamnée à payer à Madame [B] [S] une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
CONDAMNE la société M. S CLUB à payer à Madame [B] [S] la somme de 1700 € à titre du remboursement du séjour ainsi que 500 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNE la société M.S CLUB à payer à Madame [B] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
le greffierle Président
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