Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04844 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01215 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KBX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me FLAGEOLET Claire avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 4]
Représenté par [I] [U] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES [F]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 3 avril 2023, M. [B] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] de la [9], saisie le 30 septembre 2022 d’une contestation portant sur la date de reprise du travail au 10 octobre 2022 avec la fin de la perception des indemnités journalières à la suite d'un accident du travail du 22 juin 2022.
L’affaire a été retenue le 20 octobre 2025.
M. [B] [E] , représentée par son conseil, indique que depuis de son recours sa situation a fait l'objet d'une régularisation du paiement des indemnités journalières du 10 octobre 2022 au 10 mars 2023.
La [9], représentée par un inspecteur juridique confirme à l'audience la régularisation de la situation indemnitaire. Un courrier du 11 septembre 2025 de la caisse précisait une date envisagée de guérison au 11 septembre 2025
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours introduit le 3 avril 2023 par M. [B] [E], aux fins de contestation de la date de reprise du travail, est donc sans objet selon les parties.
L’allocataire ayant été contraint de saisir la juridiction de céans pour être reconnue dans ses droits, il conviendra de condamner la [5] au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
- DIT que le recours formé par M. [B] [E] le 3 avril 2023,est sans objet,
- CONDAMNE La [9] aux dépens de l’instance,
- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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