Texte intégral
[W] [I]
C/
[E] [K]
C.C.C le 14/03/24 à
-Me MEUNIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/03/24 à:
-Me BOUFLIJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00556 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GI6J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00018
APPELANT :
[W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Basma BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Sarrah BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors de l'audience, Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] (le salarié) a été engagé le 1er novembre 2015 par contrat annuel à la tâche en qualité d'ouvrier viticole par M. [I] (l'employeur).
Estimant être créancier d'un rappel de salaire, le salarié a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 7 septembre 2023, a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 905,33 euros de rappel de salaire pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
L'employeur a interjeté appel le 9 octobre 2023, après notification de la décision le 26 septembre 2023.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation de l'ordonnance et le paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 octobre et 27 novembre 2023, pour les raisons données ci-après.
MOTIFS :
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré, dans un délai fixé, sur la recevabilité de l'appel.
L'employeur a adressé une note le 19 février 2024 tendant à la recevabilité de l'appel s'agissant d'une demande indéterminée sur l'appréciation des droits invoqués par le salarié.
Le salarié a adressé une note le 20 février 2024 concluant à l'irrecevabilité de l'appel.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance indique qu'elle a été rendue en dernier ressort.
Par ailleurs, l'article R. 1462-1 du code du travail détermine les cas où le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort et renvoie à l'article D. 1462-3 du même code pour déterminer le taux de compétence en dernier ressort.
Cet article fixe ce taux à 5 000 euros pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2020.
Ici, le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 avril 2023 et le salarié demandait un rappel de salaire de 2 905,33 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total inférieur à 5 000 euros ainsi que la remise des bulletins de salaire depuis mars 2022.
Ces bulletins correspondent à une période distincte des rappels de salaire et la demande de délivrance à une demande indéterminée.
Il en résulte que l'ordonnance n'est pas valablement qualifiée comme rendue en dernier ressort, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Par ordonnance du 5 février 2024, l'employeur demande la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 en raison d'une cause grave.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Ici, l'employeur se borne à viser dans le dispositif des conclusions susvisées la cause grave sans indiquer la nature de celle-ci.
Au surplus, le fait de vouloir répondre aux conclusions du 27 novembre 2023 ne constitue pas une cause grave au sens de ce texte.
La demande de révocation sera rejetée.
Sur le rappel de salaire :
L'employeur conteste devoir les rappels réclamés dès lors que le salarié a été engagé à la tâche et pour une durée annuelle de 1 210,91 heures soit un salaire mensuel de 1 037,97 euros correspondant aux surfaces travaillées, aucune surface minimale ou garantie n'étant prévue par le contrat de travail.
Au surplus, il est soulevé l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article R. 1455-5 du code du travail.
Le salarié répond qu'il n'a plus perçu de salaire depuis décembre 2022 et soutient que, sans concertation et de façon unilatérale, l'employeur a baissé le salaire dû, sans que l'attestation de sa fille soit un élément suffisant pour justifier ce comportement.
L'article R. 1455-5 précité dispose que : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Il sera relevé que le contrat de travail est produit et prévoit une activité annuelle à la tâche en qualité d'ouvrier viticole.
Aucune parcelle n'est déterminée dans le cadre de cette activité.
Pour contester devoir un rappel de salaire, l'employeur se réfère à la seule attestation de sa fille, Mme [T] [I], qui indique que le salarié a accepté de travailler sur de nouvelles parcelles sises à [Localité 5], ces parcelles étant situées plus près de son domicile et joignant d'autres parcelles sur lesquelles il travaillait déjà.
Le salarié conteste avoir accepté une modification de son contrat de travail et le seul témoignage de Mme [I], dont l'objectivité, au moins apparente, n'est pas garantie, ne permet pas de retenir une acceptation de la diminution de la rémunération mensuelle.
Aussi, et en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance doit être confirmée sur le rappel de salaire.
Sur les autres demandes :
1°) La cour constate que le salarié demande la confirmation de l'ordonnance y compris sur la remise partielle de documents.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que l'appel est recevable ;
- Rejette la demande de M. [I] en révocation de l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 ;
- Confirme l'ordonnance du 7 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros ;
- Condamne M. [I] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment