Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/03121
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 08 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2022005920
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS LE BLANC-MARUT
N° SIRET : 327 842 589
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [E] [Z] liquidateur judiciaire de la société MAISONS LE BLANC-MARUT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialemen fixée au 08 février 2024 puis au 07 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SAS Maisons Le blanc-marut, société créé en 1983, exerce principalement une activité de construction de maisons individuelles.
En septembre 2022, l'EURL Delain, associé majoritaire et président de la société Maisons Le blanc-marut, a cédé les actions qu'elle détenait dans ladite société à la société Services et e-business développement et à M. [I] [H] (l'EURL Mayan).
L'EURL Delain a démissionné de ses fonctions de président de la société Maisons Le blanc-marut à effet du 1er septembre 2022.
Suivant procès-verbal du 6 décembre 2022, l'assemblée générale a nommé la société Services et e-business développement présidente de la société Maisons Le blanc-marut et la société EURL Mayan, directeur général, avec effet rétroactif au 1er septembre 2022.
A la suite de la cession, la société Maisons Le blanc-marut a rencontré des difficultés financières sérieuses, l'empêchant de régler ses charges et échéances courantes et d'achever les chantiers en cours.
Le 6 décembre 2022, M. [M] [B], gérant de la société Services & e-business développement, alors directeur général, a déposé une demande d'ouverture de liquidation judiciaire en déclarant une date de cessation des paiements de la SAS Maisons Le blanc-marut du 1er novembre 2022.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la SAS Maisons Le blanc-marut ;
- constaté que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Maisons Le blanc-marut [Adresse 5], et ayant pour activité : 'Toutes opérations se rapportant à la vente et à la réalisation de maisons individuelles et de tous bâtiments, ainsi que toutes activités se rapportant à la construction immobilière et au négoce de matériaux de construction, achat de tous immeubles bâtis ou non bâtis, droit au bail ou fonds de commerce en vue de leur revente en l'état ou après construction ou travaux, la promotion immobilière marchands de biens, réhabilitation et rénovation du patrimoine immobilier', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 327 842 589 ;
- fixé la date de cessation des paiements au 8 juin 2021 sans préjudice de l'action en report prévue par les articles L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1 IV du code de commerce ;
- désigné les organes suivants :
* Jean-Pierre Bertin en qualité de juge-commissaire,
* Me [E] [Z] - [Adresse 1], en qualité de mandataire liquidateur,
- nommé également la SELARL [F], prise en la personne de Me [V] [F] - [Adresse 2], aux fins de dresser l'inventaire et réaliser la prisée prévus à l'article L. 641-1 du code de commerce ;
- dit qu'en ce concerne les biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente ;
- invité s'il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ;
- dit qu'en application des dispositions des articles L.641-1 alinéa 1, L.622-6, R.622-5 et R.641-25 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise devra remettre au liquidateur, la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours de la société, et ce dans les 8 jours qui suivent le jugement ;
- dit qu'en application des articles L. 622-6, L. 641-1, R. 622-5 et R. 641-25 du code de commerce le représentant légal de l'entreprise devra, conformément à la loi, remettre au liquidateur judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture une liste certifiée des créanciers comportant pour chacun d'eux les nom ou raison sociale, domicile ou siège avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture des sommes à échoir et de leur date d'échéance, des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chacune d'elles est assortie. Cette liste comportera également l'objet des principaux contrats en cours ;
- dit qu'en application des dispositions des articles L.624-1, L.641-14 et R.624-2 et R.641-28 du code de commerce, s'il y a lieu, le mandataire liquidateur, chargé de la vérification du passif, déposera l'état des créances au greffe, dans le délai de 12 mois à compter de la décision ;
- dit qu'en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter de ce jour ;
- ordonné les mesures de publicité légales et l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 13 décembre 2022 adressée au greffe de la cour, la SAS Maisons Le blanc-marut a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 10 mars 2023, la SAS Maisons Le blanc-marut demande à la cour de :
- Déclarer la société SAS Maisons Le blanc-marut recevable et bien-fondé en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 8 juin 2021, sans préjudice de l'action en report prévue par les articles L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1 IV du code de commerce,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Fixer la date de cessation des paiements de la société Maisons Le blanc-marut au 1er novembre 2022,
- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 25 mai 2023, Me [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maisons Le blanc-marut demande à la cour de :
- lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice concernant la recevabilité et le bien-fondé de l'appel inscrit par la société Maisons Le blanc-marut à l'endroit du jugement du tribunal de commerce de Caen,
- statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 5 juin 2023, le ministère public déclare s'en rapporter.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article L631-1 du code de commerce énonce: 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.'
L'article L 631-8 du code de commerce ajoute : 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.'
Pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements, il faut entendre par actif disponible, un actif réalisable à bref délai.
Le passif exigible est constitué de l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger immédiatement le paiement. Ces dettes doivent être certaines (non litigieuses et non contestées) et liquides.
Le tribunal de commerce de Caen, statuant le 8 décembre 2022, a fixé la date de cessation des paiements au 8 juin 2021 estimant que cet état était ancien puisque durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, la SAS Maisons Le blanc-marut n'avait pas réglé à bonne date la TVA correspondant au chiffre d'affaires indiqué.
Il ressort des pièces n°18 (échanges de mails) et n°17 (actif/passif) de l'appelante qu'au 6 décembre 2022 :
- l'actif de la SAS Maisons Le blanc-marut s'établissait à 86.442,19 euros (27.385,57 euros au titre des immobilisations + 59.056,62 euros au titre des créances clients), hors trésorerie ;
- le passif échu exigible s'établissait à 249.579 euros dont 208.384 euros au titre des dettes fournisseurs, déduction faite de la créance de la société Norcarrelage à hauteur de 76.204 euros qui n'était pas exigible compte tenu du moratoire sur 10 mois accordé par cette dernière, le premier versement de régularisation étant intervenu le 14 novembre 2022 au titre de l'échéance d'octobre 2022.
En outre, le compte courant de l'appelante ouvert au Crédit Agricole présentait un solde créditeur de 27.779,70 euros au 1er décembre 2022 et de 19.784,82 euros qu'au 6 décembre 2022.
Par ailleurs, l'expert-comptable de l'intéressée atteste :
- qu' au 7 décembre 2022, la SAS Maisons Le blanc-marut était à jour du paiement de la TVA à l'exception des mois d'octobre et novembre 2022 d'un montant total de 34.925 euros ;
- que ladite société n'était pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2021, ce que confirme l'analyse de l'actif et du passif.
Il s'évince de ces éléments que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existait pas de dettes anciennes de TVA et que la cessation des paiements de la SAS Maisons Le blanc-marut ne remonte pas à une date antérieure au 1er novembre 2022.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer la date de cessation des paiements au 1er novembre 2022.
Les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 8 juin 2021 ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
FIXE la date de cessation des paiements de la SAS Maisons Le blanc-marut au 1er novembre 2022 ;
DIT que les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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