Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI
APRÈS CASSATION
DU 14 MARS 2024
N° 2024/77
Rôle N° RG 23/10357 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXOT
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. LE MALARTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la cour à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 06 Juillet 2023 pourvoi W 22 16759, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2022/0053 (RG 21/04911) rendu le 31 Mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4.
Jugement du Tribunal de commerce de TARASCON en date du 15 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020 002953
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par, Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Margaux NE, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
INTIMEE
S.A.S. LE MALARTE
[Adresse 1] - [Localité 4]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Le Malarte, exploite un fonds de commerce bar-brasserie-restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°7534063904 auprès de la société Axa France Iard à effet au 28 avril 2017.
Elle a cessé provisoirement d'exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l'arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, puis des décrets et arrêtés postérieurs.
Le 17 juin 2020, la société Le Malarte a effectué une première déclaration de sinistre concernant sa perte d'exploitation sur la période du 15 mars au 2 juin 2020 puis le 20 juillet 2020 elle a délivré une mise en demeure à la société Axa France Iard. Cette dernière a refusé sa garantie le 22 juillet 2020.
Le 7 août 2020, la société Le Malarte a assigné, devant le tribunal de commerce de Tarascon, la société Axa France Iard aux fins de mise en 'uvre de la garantie " Perte d'exploitation suite à fermeture administrative ", de désignation d'un expert judiciaire, de condamnation de la société Axa France Iard au paiement d'une provision d'un montant de 200 000 euros.
Le 22 décembre 2020 la société Le Malarte a effectué une deuxième déclaration de sinistre concernant sa perte d'exploitation depuis le 30 octobre 2020 auprès de la société Axa France Iard.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a notamment ;
- constaté que les conditions de la garantie souscrite par la société Le Malarte (SAS) auprès de la société Axa France Iard (SA), au titre de la perte d'exploitation subie pour fermeture administrative sont acquises,
- déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
" Sont exclues les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique",
- condamné la société Axa France Iard (SA) à indemniser la société Le Malarte (SAS) des pertes d'exploitation subies par la fermeture de son établissement à compter du 15 mars 2020, puis à compter du 30 octobre 2020,
- avant dire droit sur la liquidation définitive de l'indemnité d'assurance et sur les demandes formées au titre des intérêts moratoires, ordonné une mesure d'expertise et commis monsieur [X] [B], avec pour mission de : calculer, conformément aux stipulations des conditions générales n°0690200 et des conditions particulières du contrat Axa Multirisque professionnelle n° 7534063904, l'indemnité contractuellement due à la société Le Malarte en réparation des dommages immatériels subis par elle, conséquence de la fermeture de l'établissement assuré, évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation contractuelle concernant la première période d'interruption totale de l'activité de restauration ayant débuté le 15 mars 2020, évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation contractuelle concernant la deuxième période d'interruption totale de l'activité de restauration ayant débuté le 30 octobre 2020, évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation engagés ou à engager pendant les deux périodes d'indemnisation ('),
- condamné la société Axa France Iard à payer à la société Le Malarte la somme de 175.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité due au titre des pertes d'exploitation causée par la fermeture de son établissement à la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 et du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,
- dit n'y avoir lieu à sortir cette condamnation d'une astreinte,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile,
- constaté que l'exécution du présent jugement est de droit,
- débouté la société Axa France Iard de ses demandes
- réservé les dépens.
Par arrêt du 31 mars 2022, la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- condamné la société Axa France Iard à payer la somme de 5 000 euros à la société Le Malarte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 31 mars 2022,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamné la société Le Malarte aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
*
Vu la déclaration de saisine en date du 2 août 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la société Axa France Iard ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, aux termes desquelles la société Axa France Iard demande à la cour de ;
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil ;
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances ;
Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'Axa France Iard ;
Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté et y faisant droit,
A titre principal :
- infirmer le jugement du 15 mars 2021 du tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a constaté que les conditions de la garantie souscrite par la société Le Malarte auprès de la société Axa France Iard, au titre de la perte d'exploitation subie pour fermeture administrative sont acquises ; déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ; condamné la société Axa France Iard à indemniser la société Le Malarte des pertes d'exploitation subies par la fermeture de son établissement à compter du 15 mars 2020, puis à compter du 30 octobre 2020 ; avant dire droit sur la liquidation définitive de l'indemnité d'assurance et sur les demandes formées au titre des intérêts moratoires, ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [X] [B] ; condamné la société Axa France Iard à payer à la société Le Malarte la somme de 175.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité due au titre des pertes d'exploitation causée par la fermeture de son établissement à la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 et du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; débouté la société Axa France Iard de ses demandes ; réservé les dépens ;
- infirmer le jugement du 15 mars 2021 du tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a débouté Axa France Iard de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
Statuant à nouveau :
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- débouter la société Le Malarte de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'Axa France Iard et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 15 mars 2021 ;
- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Tarascon ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Tarascon comme suit :
-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
-entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
-examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
-donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
-donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
-donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause :
- débouter la société Le Malarte de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- condamner la société Le Malarte à payer à Axa France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction ;
Vu la signification de la déclaration de saisine à la SAS Le Malarte, selon acte d'huissier en date du 31 août 2023 établi dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions d'appelante à la SAS Le Malarte, selon acte d'huissier en date du 16 octobre 2023 remis à une personne habilitée à recevoir l'acte ;
SUR CE LA COUR,
Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SAS Le Malarte font ressortir que la clause est ainsi rédigée :
SONT EXCLUES :
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
En vertu de l'article L. 113-1 du code des assurances, seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Par ailleurs, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
En l'espèce, la clause susmentionnée présente un caractère formel et limité au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, en ce que le terme" épidémie " quand bien même il ne serait pas défini au contrat d'assurance, ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie. En outre,
terme " épidémie " est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique.
En effet, la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La clause n'aboutit pas non plus à priver de toute contrepartie l'obligation de l'assureur d'assurer le sinistre en cas d'épidémie. Une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un seul établissement et les autorités administratives peuvent adopter une mesure de fermeture isolée s'appliquant à un seul restaurant au niveau départemental, Ainsi, la fermeture administrative " individuelle " de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste un événement possible et non illusoire, ce qui correspond à un risque aléatoire assurable de nature à mobiliser la garantie " perte d'exploitation ".
En conséquence, la clause litigieuse est valable et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris sur la mesure d'expertise ordonnée. La SAS le Malarte sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Dans les limites de la saisine de la cour de renvoi,
Infirme le jugement en date du 15 mars 2021 ;
Statuant à nouveau ;
Dit applicable la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation ;
Déboute la société Le Malarte de l'intégralité de ses demandes l'encontre de la société Axa France Iard ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Malarte aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment