Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/05649 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOQB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame [I] [B]
Chez Madame [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
non représentée
Décision du 01 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05649 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOQB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 22 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 30 mai 2018, la Société Générale a consenti à Madame [I] [B] un prêt immobilier d’un montant de 204.500 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 2,20 % l’an et au taux effectif global de 2,82 % l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 4] (Haute-Savoie).
Selon acte sous seing privé du 6 avril 2018, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 26 octobre 2020 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 8.521,09 euros représentant les échéances impayées des mois de janvier 2020 à septembre 2020, comprenant des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [B] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 24 octobre 2022 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 202.131,32 euros, représentant les échéances impayées d’octobre 2020 à décembre 2021, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2022, Crédit Logement a mis en demeure Madame [B] de lui payer la somme de 210.652,41 euros.
Par exploit d’huissier de justice en date du 31 mars 2023, signifié selon les voies internationales, Crédit Logement a fait assigner Madame [B] devant le tribunal de céans pour demander de :
- Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
Vu l'article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil,
- Condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 212.030,21 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la quittance ;
- Condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
- Condamner Madame [I] [B] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 22 décembre 2023 et mise en délibéré au 01 mars 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
Au cas particulier, Crédit Logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 30 mai 2018 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 6 avril 2018 ; La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la banque Société Générale valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 26 octobre 2020 et le 24 octobre 2022 ;La lettre recommandée de Crédit Logement réclamant paiement de la somme de 210.652,41 euros ;Un décompte de créance de Crédit Logement actualisé au 21 mars 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [B] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du 7 janvier 2020.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit Logement a réglé les sommes dues par Madame [B] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit Logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 207.198,69 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 3.453,72 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit Logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit Logement la somme globale de 207.198,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 8.358,75 euros à compter du 26 octobre 2020 et sur la somme de 198.839,94 euros à compter du 24 octobre 2022.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [I] [B] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 207.198,69 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 8.358,75 euros à compter du 26 octobre 2020 et sur celle de 198.839,94 euros à compter du 24 octobre 2022 ;
ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
La Greffière Le Président
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