Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00806 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFF3
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2023, à 14h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [I]
né le 28 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Andréa Fichot, avocat de permanence au barreau de Paris
sur question de la Présidente d'audience l'intéressé indique qu'il ne sait pas pourquoi ses empreintes correspondent à l'identité de M. [W] [F], né le 26 septembre 1982 à [Localité 2], de nationalité algérienne, et maintient son identité déclarée à l'audience
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2023, à 12h10, par M. [O] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [I] pour une durée de quinze jours, y substituant s'agissant du bien fondé de la prolongation qu'il résulte des pièces de la procédure que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par dissimulation d'identité et de nationalité alors qu'il fait l'objet d'une reconnaissance par Interpol comme étant M. [W] [F], né le 26 septembre 1982 à [Localité 2], de nationalité algérienne. En conséquence, les moyens tirés du défaut de diligence et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont rejetés.
En conséquence et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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