Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05120 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIK4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00367
APPELANTE :
SARL CREA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [J]
née le 16 Janvier 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michel ARIES de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître Laura FERRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 janvier 2018 Mme [J] a été engagée par la société Crea Services selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 15 heures hebdomadaires, en qualité d'assistante de vie niveau III.
Le 10 février 2018 la société Crea Services a signé avec Mme [O] un contrat de prestation de services « Entretien du logement, accompagnement », prévoyant l'intervention de Mme [J] et de Mme [B].
Le 28 mars 2018 Mme [J] a adressé à son employeur un courrier dans lequel elle a annoncé sa décision de quitter son emploi sans préavis ni indemnité d'aucune sorte suite à sa période d'essai qui prend fin le 29 mars 2018.
Le même jour Mme [O] a adressé un courrier à la société Crea Services, indiquant que pour des raisons personnelles de santé et après avoir pris l'avis de ses enfants, elle souhaite résilier son contrat de prestation de services.
Le 2 octobre 2018, la société Crea Services a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant sur le fondement du manquement à son devoir de loyauté, la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 11 638,44 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a constaté que Mme [J] a manqué à son devoir de loyauté et l'a condamnée à verser à la société Crea Services la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société Crea Services a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2019 elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement, de constater que Mme [J] a manqué à son devoir de loyauté et de la condamner à lui verser la somme de 11 638,44 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Mme [J] dans ses conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2019 demande à la cour de débouter la société Crea Services de toutes ses demandes et à titre subsidiaire de fixer le préjudice de la société Crea Services à une somme correspondant à la perte de marge brute, la société Crea Services étant condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre2022, fixant la date d'audience au 13 décembre 2022.
MOTIFS :
L'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société Crea Services soutient que le fait de démissionner pour être aussitôt embauché par un client constitue une violation flagrante du principe de loyauté, que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne prévoit en son article 1er de la section 3 que :
« Compte tenu de la nature particulière du secteur des services à la personne et des métiers exercés et de la détermination des parties signataires de la présente convention collective à lutter contre le travail illégal et le travail dissimulé sous toutes ses formes, le contrat de travail peut prévoir une clause par laquelle le salarié s'interdit tout acte contraire aux intérêts de son employeur, pendant toute la durée de son contrat de travail. Seront considérés comme des manquements à ce principe, notamment, le fait de créer une entreprise concurrente ainsi que celui d'entrer au service des clients actifs de son employeur pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, étant précisé que le client est qualifié d'actif lorsqu'il est en contrat.
Indépendamment de la formalisation par une clause spécifique du contrat, le salarié est en tout état de cause soumis à un principe de loyauté. Toutefois ce principe de loyauté n'a pas pour effet d'empêcher une salariée embauchée à temps partiel de cumuler plusieurs emplois. Le contrat de travail à temps partiel rappelle que le salarié à temps partiel n'est pas tenu à une obligation d'exclusivité. ».
Elle soutient que pendant la relation contractuelle les deux parties ont manigancé l'arrêt de la relation contractuelle, et qu'il y a ainsi une violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Mme [J] soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de détourner la clientèle de la société Crea Services, qu'elle a été sollicitée par Mme [O] qui n'était pas satisfaite du service mis en place par la société Crea Services.
Le contrat de travail signé par Mme [J], s'il comporte des clauses particulières relatives aux obligations générales de la salariée, notamment une clause d'interdiction de toute gratification de la part du bénéficiaire, une clause information à l'égard de son supérieur hiérarchique, une clause de confidentialité, ne comporte aucune clause particulière renvoyant aux dispositions de la convention collective précitées, par laquelle le salarié s'interdit tout acte contraire aux intérêts de son employeur, avec la précision que seront considérés comme des manquements à ce principe, notamment, le fait d'entrer au service des clients actifs de l'employeur pour son propre compte.
En outre, Mme [J] produit aux débats l'attestation de Mme [O] qui déclare qu'âgée de 97 ans, elle a besoin d'une auxiliaire de vie tous les jours, que la société Crea Services lui a envoyé deux personnes différentes, qui venaient chacune un jour sur deux, qu'elle ne pouvait pas s'habituer à cette alternance qui la perturbait beaucoup, que la société Crea Services lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement avec une présence de six jours sur sept, que pour cette raison elle a proposé à Mme [J] de travailler chez elle, du lundi au samedi.
Il en résulte que ce n'est pas Mme [J] qui a sollicité Mme [O] pour entrer à son service, mais que c'est la cliente qui n'était pas satisfaite de la prestation de la société Crea Services, qui a proposé à la salariée de l'embaucher directement, ce qui lui permettait d'avoir une seule intervenante.
Il en résulte que Mme [J], en mettant un terme à son contrat pendant la période d'essai, n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Crea Services déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La société Crea Services qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, et condamnée en équité à verser à Mme [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Dit que Mme [J] n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;
Déboute la société Crea Services de toutes ses demandes ;
Condamne la société Crea Services à verser à Mme [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crea Services aux dépens de première instance d'appel.
la greffière, le président,
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