Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 FEVRIER 2024
N° RG 22/00793
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBZ2
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
Société GROUPE FINANCIERE FRANCOIS GUARINO
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 20/00440
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mehdi BOUZAIDA
Me Christophe DEBRAY
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 24 janvier 2024 puis prorogée au 7 février 2024, dans l'affaire entre :
Madame [Z] [C]
né 25 juin 1975 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Mehdi BOUZAIDA substitué par Me Florian POSTORINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B37
APPELANTE
****************
Société GROUPE FINANCIERE FRANCOIS GUARINO
N° SIRET : 407 543 933
[Adresse 5]
[Localité 10]
Maître [U] [V]en qualité de co-mandataire judiciaire de la société GROUPE FINANCIERE FRANCOIS GUARINO
[Adresse 6]
[Localité 8]
Cabinet ALLIANCE pris en la personne de [F] [W], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société GROUPE FINANCIERE FRANÇOIS GUARINO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Cabinet FHB Administrateurs Judiciaires Associés, pris en la personne de Me [I] [S], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société GROUPE FINANCIERE FRANÇOIS GUARINO
[Adresse 2]
[Localité 9]
Cabinet BCM Administrateurs Judiciaires Associés, pris en la personne de Me [N] [R], en qualité de co-administrateur judiciaire de la Société GROUPE FINANCIERE FRANÇOIS GUARINO
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8695 février 2024
INTIMES
****************
Unedic délégation AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 12] / FRANCE
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée par la société HG Créations, par contrat à durée déterminée à compter du 20 juin 2007, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 3 septembre 2007, en qualité d'assistante comptable à temps plein.
Le contrat de Mme [C] a été transféré à la société FG Design à compter du 1er mai 2008, au sein de la holding Groupe financière Francois Guarino, à la tête du groupe FG Design qui a pour activité la conception, la fabrication et l'aménagement d'espaces de rencontre et de stands d'exposition à destination de professionnels.
L'effectif de la société Groupe financière Francois Guarino était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale SYNTEC.
Par avenant du 9 mars 2015, le temps de travail de la salariée a été ramené à 121, 24 h par mois.
La salariée a été en arrêt de travail du 16 octobre 2019 au 15 décembre 2019.
Par lettre du 24 octobre 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre 2019.
Mme [C] a été licenciée par la société Groupe financière Francois Guarino par lettre du 14 novembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
« Suite à notre entretien préalable du 7 novembre 2019, auquel vous avez été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 octobre 2019, assortie d'une mise à pied conservatoire, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision repose sur les faits suivants :
Vous exercez les fonctions d'Assistante Comptable depuis le 20 juin 2007 au sein du service dédié à la comptabilité fournisseurs. Dans ce cadre vous êtes notamment en charge, sous la responsabilité de la Responsable Adjointe Comptabilité, de restituer avec rigueur et exactitude les données comptables dans le logiciel dédié (CEGID), en lien avec K'Aptoo (logiciel de facturation et de bons de commande), Yooz (logiciel de dématérialisation (saisie) des factures) et enfin Cleemy (Logiciel de gestion des NDF) par contrôle et par pointage.
Si les premières périodes de collaboration n'ont pas soulevé de difficultés particulières, nous sommes au regret de constater une dégradation substantielle de votre travail et de votre implication caractérisant l'exécution fautive de vos obligations contractuelles, alors que vous avez bénéficié d'une formation complète pour vous permettre d'acquérir les savoir-faire nécessaires à l'exercice de vos attributions.
En effet, depuis le mois de janvier 2019, la Responsable Adjointe du service s'est plainte à plusieurs reprises de votre réticence à accomplir vos prestations conformément à vos missions, au point d'émettre des alertes auprès de sa direction en juin 2019 (cf. Mails MJJ des 6 et 12 juin 2019 « signalement de comportements »).
Ces mails font état non seulement de votre refus d'exécuter vos fonctions mais également il en ressort que vous avez tenu des propos inacceptables à son encontre « tu ne seras jamais responsable dans cette entreprise », et formulé des griefs démontrant votre refus de traiter les mails fournisseurs qu'elle vous avait transmis mais également votre insubordination face à votre supérieur hiérarchique lorsqu'elle vous interpelle sur le retard anormal que vous avez accumulé.
Ainsi, après une nouvelle réunion de cadrage tenue le 4 septembre 2019, votre inertie dans le travail et votre résistance à appliquer les consignes de bases qui vous sont communiquées, ont conduit à de nouvelles erreur et retards de traitements.
Le 4 octobre 2019, après de nouvelles altercations au sein du bureau de la comptabilité à l'occasion de vos contestations systématiques concernant le travail à réaliser et les retards constatés, une nouvelle réunion de cadrage s'est tenue en présence du Directeur des Ressources Humaines, à la suite de laquelle un énième rappel écrit des consignes à appliquer vous a été adressé par mail du 7 octobre 2019.
C'est dans ce contexte et au regard de nouveaux retards constatés dès le 15 octobre 2019 qu'une nouvelle réunion de service s'est tenue le même jour en présence du DRH, au cours de laquelle les consignes de bon fonctionnement partagées le 4 octobre 2019, vous ont été rappelées pour que le travail « reprenne » dans de bonnes conditions.
Or, nous avons été contraints de constater le 16 octobre au soir que le retard de traitement s'était encore accumulé retranscrivant les éléments suivants :
- 201 factures non traitées ;
- 136 mails de fournisseurs non traités ;
- 49 relances courriers non-faites ;
- 47 NDF non traitées.
Ces retards sont d'autant plus alarmants que la période des facturations importantes se situe fin octobre et novembre, et que tous ces retards portent sur une période de moindre facturation sur des périodes antérieures.
Au surplus, vous avez persisté dans l'utilisation incessante de votre téléphone portable personnel durant les horaires de travail, au point que votre responsable a dû vous demander de donner suite à vos communications personnelles en dehors du bureau afin de préserver un environnement de travail normal pour les autres membres du service.
Malgré les mesures d'accompagnement mises en 'uvre, les rappels de consignes de fonctionnement, les différentes réunions de cadrages qui ont été tenues, les rappels récurrents qui vous ont été adressés, la saisie de la comptabilité demeure erratique, incomplète et largement erronée.
C'est toute la chaîne de production de la société qui en pâtit puisque les factures n'étant pas enregistrées, les fournisseurs ne peuvent être réglés, ce qui occasionne une pression intolérable sur les équipes opérationnelles en relation avec ces fournisseurs d'une part, et ne permet pas à la direction financière de disposer d'état comptable à jour pour piloter la trésorerie de la société.
De même vous avez fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre concernant le respect de vos horaires de travail qui pourtant ont été aménagés de façon exceptionnelle pour répondre à vos besoins personnels (9h30 à 13h et de 13h20 à 15.30 pour une activité à temps partiel de 121,24h par semaine).
Or, force est de constater que vous ne respectez pas ces horaires de travail, que vous vous octroyez des pauses déjeuners plus longues, et que vous prenez vos fonctions effectivement avec un retard quotidien de 15 à 20 minutes (temps passé entre votre arrivée au bureau entre 9h30 et 9h45 et votre prise de poste effective) comme cela vous a été signalé par mails.
Outre l'exécution fautive de vos prestations de travail, nous déplorons une attitude de résistance permanente aux consignes qui vous sont communiquées par votre hiérarchie rendant impossible le maintien d'une ambiance propice au travail au sein du service Comptabilité.
Au cours de l'entretien qui s'est tenu le 8 novembre 2019 à 15h, vous n'avez exprimé aucun argument de nature à nous permettre de modifier cette appréciation des faits.
Ces faits relèvent de l'accomplissement fautif de vos obligations contractuelles et au regard de la gravité et de la persistance des comportements fautifs qui vous sont imputables, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Nous vous confirmons donc par la présente les termes de la dispense d'activité conservatoire qui vous a été adressée le 21 octobre 2019 et nous vous faisons part de votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès la date d'envoi de cette lettre, soit le 14 novembre 2019.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 14 novembre 2019. [']'.
Le 13 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation son licenciement, de fixation de son salaire et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Groupe financière François Guarino et a désigné la SELARL FHB et la SELARL BCM en leur qualité de co-administrateurs judiciaires ainsi que la SAS Alliance prise en la personne de Me [F] [W] et Me [V] en qualité de co-mandataires judiciaires.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :
- fixé la rémunération moyenne mensuelle de Madame [Z] [C] à 2.315,33 euros;
- requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [Z] [C] en licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de Madame [Z] [C] au passif de la SARL Groupe financière François Guarino représentée par le CABINET ALLIANCE, pris en la personne de Me [F] [W], co-mandataire judiciaire et par Me [U] [V], co-mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
- 7.332, 47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4.450 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 445 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les indemnités, avec capitalisation des intérêts ;
- déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, sauf en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile, et ce, dans la limite de ses obligations légales ;
- débouté Madame [Z] [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL Groupe financière François Guarino représentée par le CABINET ALLIANCE, pris en la personne de Me [F] [W], co-mandataire judiciaire et par Me [U] [V], co-mandataire judiciaire de ses demandes ;
- mis les dépens de la présente instance à la charge de la SARL Groupe financière François Guarino représentée par le CABINET ALLIANCE, pris en la personne de Me [F] [W],
co-mandataire judiciaire et par Me [U] [V], co-mandataire judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société Groupe financière François Guarino, a mis fin à la mission de la SELARL BCM prise en la personne de Me [N] [R] et de la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [S], en qualité de co- administrateurs judiciaires et a, en lieu et place désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et a maintenu la SAS Alliance prise en la personne de Me [F] [W] et Me [V] en qualité de co-mandataires judiciaires jusqu'au terme des opérations de vérification du passif.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Statuer a nouveau et,
- fixer au passif de la société Groupe financière François Guarino au profit de Mme [C] les sommes suivantes :
- 34.729,95 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Subsidiairement,
- condamner la société Groupe financière François Guarino à payer à Mme [C] les mêmes sommes :
- 34.729,95 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause,
- fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 2.315,33 € ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal, à compter de la demande en justice ;
- fixer au passif de la société Groupe financière François Guarino les entiers dépens de l'instance, ou, subsidiairement, la condamner aux mêmes sommes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Groupe financière François Guarino, la société BCM, la société FHB, la société Alliance et Maître [V] [U] demandent à la cour de :
A titre liminaire : acter que l'intervention de la SARL BCM, prise en la personne de Maître [N] [R], en qualité de co-administrateur n'a plus lieu d'être et par voie de conséquence la mettre hors de cause.
- confirmer le jugement rendu en première instance par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 7 décembre 2021 en ce qu'il a « débouté Mme [Z] [C] du surplus de ses demandes » et plus précisément de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu en première instance par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 7 décembre 2021 en ce qu'il a :
. « Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. Fixé la créance de Mme [Z] [C] au passif de la SARL Groupe financière François Guarino représentée par le CABINET ALLIANCE, pris en la personne de Me [F] [W], co-mandataire judiciaire et par Me [U] [V] co-mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
- 7.332,47 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.450 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 445 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les indemnités avec capitalisations des intérêts,
. Débouté la SARL Groupe financière François Guarino représentée par le CABINET ALLIANCE, pris en la personne de Me [F] [W], co-mandataire judiciaire et par Me [U] [V] co-mandataire judiciaire de ses demandes
. Mis les dépens de la présente instance à la charge de la Groupe financière François Guarino représentée par le CABINET ALLIANCE, pris en la personne de Me [F] [W], co-mandataire judiciaire et par Me [U] [V] co-mandataire judiciaire »
En tout état de cause déclaré mal fondé l'appel principal et faire droit par contre à l'appel l'incident :
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me DEBRAY.
Par lettre réceptionnée au greffe le 11 avril 2022, l'Association Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest a indiqué n'être ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SELARL BCM
Le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 avril , qui a prononcé le redressement judiciaire de la société Groupe financière François Guarino, a mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la Selarl BCM, prise en la personne de Me [N] [R].
Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la SELARL BCM prise en la personne de Me [N] [R] en qualité de co- administrateur judiciaire de la société Groupe financière François Guarino.
Sur le licenciement
La salariée fait valoir, qu'affectée à la comptabilité fournisseur, elle a donné entière satisfaction à son poste tout au long de la relation de travail. Elle explique avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter de septembre 2014 et qu'à la suite d'une altercation en septembre 2015 avec sa responsable, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2016, qu'elle a continué de travailler dans ce contexte dégradé et qu'en juillet 2017, la direction lui a soumis un avenant de retour à temps complet qu'elle n'a pu accepter compte tenu de ses contraintes familiales puis une rupture conventionnelle. Elle ajoute qu'un audit général de l'entreprise a été réalisé et a conduit à plusieurs départs de salariés, que dans ce contexte, et compte tenu de ses qualités professionnelles saluées à plusieurs reprises par la nouvelle directrice financière, il lui a été demandé de rester mais que la situation s'est de nouveau dégradée et que contre toute attente, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Elle ajoute qu'elle conteste les griefs invoqués par l'employeur qui sont soit prescrits, soit injustifiés soit d'une gravité insuffisante.
L'employeur réplique que la dégradation notable du comportement de la salariée a conduit sa hiérarchie à émettre plusieurs alertes au cours de l'année 2019 et que la salariée ne justifie pas de ses allégations pour contester la gravité des faits qui lui sont reprochés et qui ne sont pas prescrits. L'employeur indique que si le début de collaboration s'est déroulé sans aucune difficulté, la salariée donnant pleine satisfaction, force est de constater qu'au cours de l'année 2019, la société a dû déplorer un très net relâchement dans ses fonctions, une totale démotivation en multipliant les retards et les écarts vis-à-vis des process internes et que cette désinvolture, en raison notamment de ses retards en dépit de la mise en place d'horaires à sa demande, et son insubordination ont très vite impacté son travail en dépit des rappels à l'ordre.
***
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cependant les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n° 12-23.870).
Au cas présent, sont reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement un mauvais accomplissement de ses missions depuis le mois de janvier 2019, une résistance à accomplir les consignes de sa hiérarchie, des contestations sur le travail à accomplir, une saisie erratique, incomplète et erronée de la comptabilité, des retards et l'absence de respect des horaires, ainsi que l'utilisation continue de son téléphone portable personnel durant les heures de travail.
Sur la prescription des griefs
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, laquelle s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur desdits faits.
La lettre de licenciement fait état de plaintes de Mme [O], responsable adjointe comptabilité, depuis le mois de janvier 2019 en raison de la réticence de la salariée à accomplir les prestations demandées et invoque des signalements de Mme [O] en juin 2019.
Toutefois, l'employeur ne communique aucune pièce à ce titre entre janvier 2019 et juin 2019 et se prévaut ensuite de faits qui ne se sont déroulés qu'à compter du 3 septembre 2019, de sorte que les faits de janvier à juin 2019 sont prescrits, la procédure de licenciement ayant été engagée le 24 octobre 2019.
De manière surabondante, la cour relève que par courriel du 6 juin 2019, Mme [O] a effectué un signalement relatif à des 'attitudes et de propos inappropriés jusque la limite du harcèlement' qu'elle a subis depuis plusieurs mois de la part de ses 'collègues de la comptabilité'. Toutefois, ce message ne vise pas la salariée et l'employeur n'indique d'ailleurs pas quelle suite y a été donnée. Par nouveau message du 12 juin 2019, Mme [O] a dénoncé les agissements d'une collaboratrice externe à la société.
En tout état de cause, l'employeur n'établit donc pas l'existence de plaintes de Mme [O] concernant la salariée depuis janvier 2019, réitérées en juin 2019.
Sur le bien- fondé du licenciement
A titre liminaire, la cour relève que si l'employeur a reproché à la salariée dans la lettre de licenciement l'usage excessif de son téléphone personnel ainsi qu'une saisie incomplète de la comptabilité, il ne développe pas ces griefs dans ses conclusions.
Dès lors, l'usage excessif du téléphone personnel et la saisie incomplète de la comptabilité ne sont pas établis.
Pour étayer ses dires, l'employeur produit aux débats uniquement des courriels non accompagnés d'une attestation des responsables hiérarchiques de la salariée.
S'agissant des consignes de travail et des prestations réalisées par la salariée, de son changement de comportement professionnel, par courriel du 2 septembre 2019 adressé au service comptable, la directrice financière a rappelé la procédure applicable pour l'utilisation de la boîte mail du service comptabilité et a demandé qu'elle soit vérifiée chaque soir alors qu'il reste beaucoup de message. Ce courriel n'est pas adressé uniquement à la salariée et il n'est pas discuté que chaque salarié de la comptabilité traitait en outre ses propres messages de sa boîte professionnelle, l'employeur demandant à traiter également ceux de la boîte électronique commune au service.
Par courriel du 3 septembre 2019, la directrice financière écrit ' Je constate à nouveau ce soir que la boîte mail service comptable n'a pas été vidée.
Je peux voir que [A] et [B] ( cf Mme [O], responsable comptable adjointe) ont glissé et traité des mails aujourd'hui.
Par contre [Z] ( cf Mme [C]) je ne vois aucun mouvement sur votre boîte dédiée depuis jeudi 29/08. Pouvez-vous m'en expliquer les raisons ' ».
Par couriels du 26 septembre 2020 , adressé à la salariée et à M. [T], binôme de la salariée dans le service comptable, la directrice financière indique :
- à 12h34 : « J'exige que vous respectiez les demandes de [B] car vous travaillez sur des dossiers déjà traités par [B] ce qui est contre-productif .A contrario je constate à nouveau que des mails non traités subsistent dans la boîte mail de réception service comptable. Cela fait déjà plusieurs fois que je vous le signale. Il y a 65 mails non traités. Cela n'est pas admissible.
Je vous demande par retour votre engagement pour traiter ces mails ».
- à 17h24 : « je n'ai eu aucune réponse de votre part. ce soir il reste 57 mails dans la boîte de réception. J'exige d'avoir l'engagement que je vous ai demandé ce matin ».
Cependant, il ressort des pièces du dossier que ces envois font suite à des échanges relatifs à des doublons de traitement de fournisseurs de sorte qu'une partie des messages a déjà été traitée précédemment.
Par courriel du 2 octobre 2019, Mme [O] a indiqué à la salariée 'qu'après vérification, les mails entre le 09/09 et le 26/09 n'ont pas été traités. Pourrais-tu svp traiter ces mails et les classer. Merci de répondre sur la boîte mail comptable'.
Ce message demande à la salariée d'effectuer une tâche sans qu'il lui soit reproché de n'avoir pas traité des messages qui relevaient de sa compétence.
Par courriel du 3 octobre 2019, Mme [O] indique au service comptable ' Je constate qu'il reste beaucoup de mails traités en encours de traitement dans la boîte de réception du Service comptable [Courriel 15] que vous n'avez pas classé dans vos onglets respectifs.
[G] a déjà communiqué la procédure sur l'organisation et le traitement de cette boîte mail le 02/09/2019 et elle a également relancé le 03/09/2019 à ce sujet.
Merci de gérer la boîte mail comme demandé à plusieurs reprises afin que nous puissions avoir une visibilité sur les mails restants à traiter en fin de journée ».
Ce message n'est pas exclusivement adressé à la salariée.
Par courriel du 21 octobre 2019, Mme [O] fait un état des lieux chiffrés à la directrice financière sur le service, détaillant le travail en retard sans aucune imputation de cette situation à la salariée.
Le grief tiré de l'absence de traitement par la salariée, en fin de journée, de courriels sur la boîte électronique commune au service est uniquement établi pour les journées du 3 et du 26 septembre 2019.
S'agissant du comportement de résistance et d' insubordination de la salariée à l'égard de sa hiérarchie, par courriel du 1er octobre 2019, Mme [H], responsable comptable, en réponse à un courriel de la salariée et de M. [T], leur indique que : ' En premier lieu je tiens à vous dire que je suis extrêmement choquée par les termes de votre message qui ne correspondent ni à la nature des échanges que nous entretenons ni aux valeurs promues au sein de la société.
Chacun des points soulevés ayant déjà fait l'objet d'instructions ou d'échanges sans ambiguïté, je ne reviendrai pas sur le fond des débats car les éléments qui vous sont adressés sont avérés.
En outre le rappel qui est adressé concernant vos obligations professionnelles est légitime et je vous encourage vivement à vous conformer aux consignes hiérarchiques légitimes (encore une fois ) que vous recevez.
Enfin, pour rappel nous communiquons quotidiennement sur les sujets opérationnels qui vous occupent, nous nous réunissons également régulièrement pour partager sur les problématiques qui se posent à vous, et en permettre la solution'. ».
Le courriel de la salariée et de M. [T] n'a pas été communiqué par l'employeur, seule la salariée l'a versé aux débats et il en ressort que les deux salariés contestent les reproches qui leur sont faits.
Par courriel du 7 octobre 2019, Mme [O] reproche à la salariée et à M. [T] des chuchotements ou des phrases ironiques voire sarcastiques qui ne contribuent pas à la bonne ambiance du travail, ce qui n'est étayé par aucune autre pièce au dossier.
Enfin, aucune pièce n'est produite par l'employeur à propos de l'insubordination de la salariée alléguée dans la lettre de licenciement .
Le grief tiré de l'attitude de résistance vis à vis de sa hiérarchie n'est pas établie, la salariée ayant uniquement fait part de ses questions dans l'organisation du travail.
S'agissant des retards et horaires de travail de la salariée, par courriel du 12 juillet 2019, Mme [P], DRH, indique à la salariée qu'elle ne peut pas 'imposer [ses] absences et changements d'horaires au service à la dernière minute. Il s'agit d'anticiper, de faire des demandes et d'attendre l'accord de [ta] hiérarchie avant tout chose'.
Par courriels des 3 et 4 octobre 2019, Mme [O] a demandé à Mme [C] de rattraper ses retards en fin de journée.
Dans un compte rendu de réunion adressé par courriel du 7 octobre 2019 à la salariée et à M. [T], Mme [O] leur a rappelé notamment que des aménagements à l'horaire collectif imposé au sein de la société leur ont été accordés à leur demande et leur a 'enjoint' de les respecter.
Le grief tiré de la tardiveté des demandes d'absences et du retard de la salariée est établi en juillet 2019 puis pour deux matinées en octobre 2019 .
Pour sa part, la salariée produit plusieurs pièces à l'appui de sa contestation des griefs allégués.
Si la salariée invoque un projet de rupture conventionnelle en date du 28 décembre 2018 en dehors de tout reproche, cette circonstance n'a aucun lien direct avec les griefs qui lui sont reprochés plusieurs mois après ce projet.
En revanche, la salariée justifie avoir réalisé le travail demandé par l'employeur en ce que :
- par courriels échangés de juin à fin juillet 2019, il ressort que Mme [O] a demandé de traiter des relances de fournisseurs alors que la salariée avait déjà effectué le travail et relevant que des factures sont classées dans plusieurs boîtes de dialogue (cf le 31 juillet 2019)
- par courriel du 18 septembre 2019, Mme [H] a demandé au service comptable de la consulter à propos des demandes des fournisseurs avant de répondre,
- par courriel du 27 septembre 2019, en réponse au message du 26 septembre 2019 de la directrice financière indiquant que 57 courriels n'étaient toujours pas traités, la salariée et M. [T], le contestent en expliquant que Mme [O] n'a pas traité seule les dossiers des fournisseurs, qu'ils ont dû attendre une retour de Mme [H] pour effectuer les réglements de sorte qu'ils ont adressé des messages de relance, qu'il y avait des dossiers en doublons, que sur les 57 messages restés dans la boîte de réception, un point de situation avait été effectué en interne et qu'il leur est difficile de gérer les appels téléphoniques et tous les courriels dans la journée, sollicitant un éventuel entretien à ce titre, et cet entretien n'a pas eu lieu,
- par courriel du 4 octobre 2019, la salariée a informé le service comptable que la visualisation de l'historique des mails sur la boîte de réception du service n'était pas possible,
- par plusieurs courriels de septembre et octobre 2019, la salariée a répondu rapidement à des demandes précises de traitement de factures urgentes et il en ressort que les relances étaient en cours de traitement par la salariée,
- par attestation du 6 janvier 2020, M. [M], consultant, indique n'avoir jamais entendu la responsable du service de la comptabilité invoquer un problème de compétence professionnelle de la salariée pendant toute la période pendant laquelle elle a été embauchée dans le service, et qu'elle a assumé pleinement les responsabilités qui lui avaient été confiées,
- par attestation du 27 janvier 2020, Mme [E], assistante commerciale qui travaillait avec la salariée et M. [T], relate avoir passé trois années dans leur service à compter de 2016 et invoque l'ambiance lourde qui régnait dans le service de la comptabilité, le fait que Mme [H], responsable comptable, bloquait l'accès aux droits ainsi que les règlement des fournisseurs, que Mme [H] ' leur criait dessus' et qu'elle disait très souvent qu'il n'y avait pas d'argent,
- par courriel du 14 octobre 2019, Mme [H] a demandé à la salariée et à M. [L] d'enregistrer 300 factures dans un outil informatique.
En définitive, les griefs relatifs aux plaintes de Mme [O] depuis le mois de janvier 2019 sont prescrits. L'employeur n'établit pas davantage l'usage du téléphone par la salariée, ni une saisie erratique, incomplète et erronée de la comptabilité, ni une dégradation de la qualité du travail de la salariée depuis plusieurs mois alors que la salariée a été remerciée par la directrice financière en mars 2019 qui lui a demandé de ne pas quitter la société, ni la réticence de la salariée à traiter tous les courriels encore présents sur la messagerie commune du service alors que l'organisation pour ce faire n'a été clairement définie qu'à compter de septembre 2019 et que la salariée établit avoir en partie réalisé cette tâche, qui ne lui était pas impartie à elle seule. Enfin, la salariée a été uniquement en retard à deux reprises, de quelques minutes en octobre 2019.
Les griefs allégués par l'employeur ne sont donc pas établis.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Groupe financière François Guarino les sommes de 7 332, 47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 4 450 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 445 euros au titre des congés payés y afférents, non utilement contestées en leur montant.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
La salariée a acquis une ancienneté de douze années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et onze mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée ( 2 315,33 euros bruts), de son âge (44 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, selon lesquelles la salariée a été pendant 9 mois au chômage indemnisé, a effectué des missions d'intérim et a retrouvé en janvier 2021 un emploi en contrat à durée indéterminée moyennant un salaire de 2 555 euros brut mensuel , il y a lieu, par voie d'infirmation, de fixer au passif de la société Groupe financière François Guarino la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office la fixation au passif de la société du remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur les intérêts
L'article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 octobre 2020 ayant ouvert la procédure collective de redressement judiciaire la société Groupe financière François Guarino, a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2020.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur la garantie de l'AGS
L'intégralité des sommes réclamées par la salariée correspond à des créances nées de l'exécution du contrat de travail, lequel a pris fin le 14 novembre 2019. Le jugement d'ouverture de la société Groupe financière François Guarino étant daté du 20 octobre 2020, les sommes demandées par la salarié ' hormis celles relatives aux frais irrépétibles ' sont nées antérieurement à la date de l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que ces sommes restent soumises au régime de la procédure collective et donc à la garantie légale de l'AGS.
Le présent arrêt est en conséquence opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe financière François Guarino .
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la SELARL BCM prise en la personne de Me [N] [R] en qualité de co- administrateur judiciaire de la société Groupe financière François Guarino,
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il met au passif de la société Groupe financière François Guarino les sommes de 7 332, 47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 4 450 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 445 euros au titre des congés payés y afférents, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il déclare opposable le jugement à l'Association Unedic Délégation AGSCGEA d'Ile de France Ouest et en ce qu'il déboute la société Groupe financière François Guarino de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Groupe financière François Guarino la créance de Mme [C] à la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 octobre 2020 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
ORDONNE d'office la fixation au passif de la société Groupe financière François Guarino du remboursementà l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [C] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Groupe financière François Guarino les dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président