Texte intégral
N° RG 21/01700 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2II
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alban VILLECROZE
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00939) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 04 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 14 Avril 2021
APPELANT :
M. [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M.Lionel Bruno, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Villecroze en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2019, alors que M.[L] [C] circulait à bord de son véhicule Renault Kangoo sur la route départementale 529, à hauteur de la commune de [Localité 6], celui-ci a, dans un premier temps, glissé sur la chaussée immobilisant ainsi son véhicule, avant d'être percuté, dans un second temps, par le véhicule de M. [G].
A la suite de cet accident, Monsieur [C] a été transporté au CHU de Grenoble, souffrant de traumatismes multiples :
' Un traumatisme crânien avec perte de connaissance, pétéchie frontale gauche et du corps calleux antérieur, une pluie du cuir chevelu frontal gauche,
' Un traumatisme facial avec fracas dentaire n°48,
' Un traumatisme thoracique avec fracture des arcs moyens de k4 à k10 à droite, un épanchement pleural droit minime, un pneumothorax droit minime, une contusion pulmonaire basale droite,
' Un traumatisme abdominal avec deux contusions spléniques infra centimétriques et lame péri splénique, deux contusions hépatiques sous capsulaire du segment VII et contusion du segment V sous capsulaire postérieur,
' Un traumatisme du bassin avec fracture ilio-ischio-pubienne gauche déplacée, une fracture de la branche ilio-pubienne droite.
Au vu de ses séquelles, le responsable du service a indiqué qu'une ITT supérieure à 3 mois serait fixé, sous réserve de complications postérieures.
M.[C] a sollicité devant le tribunal l'instauration d'une mesure d'expertise en vue de la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 4 mars 2021, rectifié suivant jugement sur requête en rectification d'erreur matérielle du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-donné acte à la SA BPCE assurances de son intervention volontaire,
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA BPCE assurances,
-débouté M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [L] [C] à verser à M. [K] [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-débouté M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes
-condamné M. [L] [C] à verser à M. [K] [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-condamné M. [C] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2021, M.[C] demande à la cour de:
Statuant notamment au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et sous réserves de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 mars 2021 rectifié suivant jugement sur requête en rectification d'erreur matérielle du 13 avril 2021,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 mars 2021 rectifié selon jugement sur requête en rectification d'erreur matérielle du 13 avril 2021 en ce qu'il a :
-débouté M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [L] [C] à verser à M. [K] [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-condamné M. [C] aux dépens.
Et par voie de réformation
-juger la demande de M. [L] [C] recevable et bien fondée, et par voie de conséquence,
-débouter M. [G] et son assureur BPCE assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre principale
-juger que M. [C], dans le cadre du sur accident, avait la qualité de piéton.
A titre subsidiaire
-juger que M. [C] n'a commis aucune faute susceptible de limiter son indemnisation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
-juger que le droit à indemnisation de M. [C] est intégral,
-surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de M. [C], et dès à présent,
-ordonner une expertise médicale à tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
*Se faire communiquer par la victime les éléments du dossier médical ;
*Prendre connaissance de l'identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ;
*Interroger contradictoirement les parties ;
*Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure à partir des déclarations des parties et des documents produits ; Relater notamment les circonstances de l'accident, les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de la reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire, (humaine ou matérielle, en préciser la nature et la durée ;
*Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre avant consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés ;
*Retranscrire le certificat médical initial et les documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution, préciser la date et l'origine des différents documents ;
*Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter;
*Recueillir et retranscrire les doléances exprimées par la victime, en faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne;
*Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
*Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constations ;
*Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
*Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; En préciser la nature, (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
*En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée ;
*Fixer la date de consolidation ;
*Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif du Concours Médical le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation constitutif d'un déficit fonctionnel permanent ;
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. L'évaluer selon l'échelle habituelle à sept degrés ;
*Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle à sept degrés ;
*Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son caractère définitif ; Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
*Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ;
*Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 ;
*S'adjoindre, au besoin, tout sapiteur qu'il plaira ;
*Adresser aux conseils des parties un pré-rapport de ses constatations, ces derniers lui feront connaître leurs observations dans un délai d'un mois, observations auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif ;
*Adresser, en même temps que le dépôt au tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties.
-renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin d'évaluation du préjudice de M. [C] ensuite du dépôt du rapport d'expertise.
-condamner in solidum M. [G] et son assureur BPCE assurances à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
-juger que les frais d'expertise seront avancés par M. [K] [G] et son assureur BPCE assurances,
-condamner in solidum M. [G] et son assureur BPCE assurances à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem,
-condamner in solidum M. [G] et son assureur BPCE assurances à payer à M. [C] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M.[C] énonce que contrairement aux allégations de M. [G] et de son assureur, son droit à indemnisation est intégral. Il indique que les intimés admettent que la route était verglacée et qu'il n'est nullement établi qu'il roulait à une vitesse excessive ou bien ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Il fait valoir que si effectivement l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 permet de retenir une faute du conducteur excluant ou limitant son droit à indemnisation, c'est à la condition que la victime ait conservé sa qualité de conducteur tout au long du laps de temps de l'accident, et qu'en cas de laps de temps suffisant entre deux accidents, la victime initiale perd sa qualité de conducteur et doit être considérée comme relevant de l'article 3 de ladite loi.
Il sollicite en conséquence une mesure d'expertise et une provision destinée à lui permettre de faire valoir ses droits.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 septembre 2021, M.[G] et son assureur BPCE assurances demandent à la cour de:
Vu les dispositions de la loi Badinter et notamment son article 4,
Vu l'accident en litige,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement déféré,
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 4 mars 2021 et rectifié par jugement sur requête en rectification d'erreur matérielle du 13 avril 2021,
-rejeter la demande de M. [C] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
-condamner M. [C] à payer 3 000 euros au bénéfice de BPCE assurances et de M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés rappellent qu'il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Ils font valoir qu'en l'espèce, il s'agit d'une scène unique d'accident, et que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule en application de l'article R413-17 du code de la route.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
La charge de la preuve de la faute incombe à celui qui l'invoque, en établissant la réalité de ladite faute, le lien avec l'accident et l'incidence de celle-ci sur le droit à réparation du dommage.
En l'espèce, les véhicules de M. [C] et M. [G] sont tous deux impliqués, entraînant l'application de la loi du 5 juillet 1985.
L'accident ayant eu lieu dans un laps de temps très court, trait de temps unique, il n'y a pas lieu de considérer que M. [C] possédait la qualité de piéton lors de la collision des deux véhicules, mais bel et bien la qualité de conducteur. En effet, lorsque son véhicule s'est déporté, il est resté maître de celui-ci. Dès lors, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et non pas l'article 3 relatifs aux piétons et cyclistes, lui est applicable.
Malgré les dénégations de ce dernier, les procès-verbaux indiquent que M. [C] est seul responsable de cet accident, survenu en raison de son imprudence puisque celui-ci n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances qui le lui imposaient, causant le déport de son véhicule sur la chaussée réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Même si M.[C] ne l'admet pas, la présence de verglas n'était pas un phénomène imprévisible sur une route de montagne au mois de décembre, et c'est bien un défaut d'adaptation de sa vitesse qui a entraîné l'accident. Cette faute, au terme de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, exclut donc tout droit à indemnisation de M. [C].
Le fait qu'il n'y ait pas eu de poursuites pénales à l'encontre de M.[C] est sans incidence, dès lors que les fautes pénales et civiles ne sont pas de même nature.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
M. [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 4 mars 2021 et rectifié par jugement sur requête en rectification d'erreur matérielle du 13 avril 2021 ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de M. [C] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] à payer la somme de 2 000 euros au bénéfice de BPCE assurances et de M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE