Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 593
N° RG 21/11013 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3A7
[X] [C]
C/
[P] [F]
[D] [N]
Mutuelle [39]
S.A. [40]
S.A.R.L. [41]
S.A.S. [44]
S.A. [45]
Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 36]
Société [46] ([46])
S.A. [27]
S.A. [29]
Société [30]
Société [31]
S.A. [32]
S.A. [33]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 35] (CPAM)
S.A. [37] ([37])
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2022
à :Me BOURJAC
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° U19-22.380, cassant et annulant l'arrêt de la Chambre 1-9 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 06 Novembre 2018, sur appel de jugements en date des 06 Septembre 2016 et 03 Janvier 2017, rendus par le Tribunal judiciaire de Digne les Bains, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [X] [C]
né le 15 Décembre 1982 à [Localité 43] (ALGERIE), demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [P] [F], réf PRET
née le 19 Août 1985 à [Localité 36], demeurant [Adresse 42]
non comparante
Monsieur [D] [N], réf IMP, demeurant [Adresse 38]
non comparant
Mutuelle [39] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf 0000072738, demeurant [Adresse 14]
non comparante
S.A. [40] Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf 125127319, demeurant [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. [41] à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf R1/MA/611615, demeurant [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. [44] Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 26]
non comparante
S.A. [45] Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf 1-61YKGL4, demeurant [Adresse 8]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 36] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf Amendes diverses, charges communales+hôpital, loyers impayés mallemoisson, demeurant [Adresse 9]
non comparante
Société [46] ([46]) Société en commandite par actions immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf 03.218.010.15743405, demeurant [Adresse 10]
non comparante
S.A. [27] SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf 42241414471100, demeurant [Adresse 1]
non comparante
S.A. [29] SA immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro [N° SIREN/SIRET 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf 52034790810, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Société [30] Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf IMP LOYERS, demeurant [Adresse 5]
non comparante
Société [31] Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf 04373752228, demeurant [Adresse 28]
non comparante
S.A. [32] Société anonyme immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf 5071036023 21 00, demeurant [Adresse 25]
non comparante
S.A. [33] Société anonyme immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf 10020119464BLQQ, demeurant [Adresse 6]
non comparante
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 35] (CPAM) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf rrct/hp/0904100862, demeurant [Adresse 3]
non comparante
S.A. [37] ([37]) Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, réf 25611955615043385, demeurant [Adresse 11]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 2 juillet 2015, M. [X] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers [Localité 34] d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 28 août 2015.
Le 28 janvier 2016, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [C] sur une durée de 87 mois, sans intérêts sauf 1,01% pour les crédits à la consommation, fixant sa mensualité de remboursement à 498,66 euros. Un moratoire initial de 20 mois a été instauré pour lui permettre de rembourser ses dettes non effaçables et non réaménageables (M. [N] : 2 290,91 euros et trésorerie de [Localité 36] : 3 941,14 euros).
À la suite de la notification de cette décision, M. [X] [C] a formé un recours, contestant le montant de certaines créances et le montant des mensualités imposées.
Par le jugement dont appel du 6 septembre 2016, le juge du tribunal d'instance de Digne-les-Bains a, notamment :
- fixé pour les besoin de la procédure la créance de Mme [F] à 0 euros ;
- adopté un plan de remboursement des créanciers sur 33 mois, après un moratoire initial de 10 mois, courant jusqu'au 6 juillet 2017, destiné à permettre au débiteur de payer ses dettes envers les créanciers hors procédure : M. [N] et la trésorerie de [Localité 36] (dettes non réaménageables et non effaçables)
' dit que la décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'ainsi tout autre modalités de paiement tant amiable que forcées sont suspendues pendant l'exécution du plan
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 20 septembre 2016, la [31], a déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle, le jugement ayant omis de prendre en compte sa créance.
Le 23 septembre 2016, M. [X] [C] a interjeté appel du jugement du 6 septembre 2016.
Par jugement rectificatif du 3 janvier 2017, le juge d'instance de Digne-les-Bains a notamment:
- requalifié la demande de rectification d'erreur matérielle en demande de réparation d'une omission de statuer ;
- ajouté au plan deux mensualités au profit de la [31], en août et septembre 2019 pour remboursement intégral de sa créance d'un montant de 969,02 euros.
Le 10 janvier 2017, M. [X] [C] a interjeté appel de ce dernier jugement.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, la jonction des instances a été prononcée.
L'arrêt de cette cour du 6 novembre 2018 sur appel des jugements précités a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021, et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
M. [X] [C] a saisi cette cour par déclaration au greffe du 20 juillet 2021.
Les parties intimées ont été convoquées devant la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 3 juin 2022, après renvoi, M. [X] [C] représenté par son avocat, a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites visées par le greffier selon lesquelles il a demandé à la cour d'infirmer les jugements du tribunal d'instance de Digne-les-Bains des 6 septembre 2016 et 3 janvier 2017 en toutes leurs dispositions sauf en ce qui concerne la fixation à 0 euros de la créance de Mme [F] et la réduction du taux d'intérêt à 0 %, et, en conséquence, de :
- à titre principal : prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- à titre subsidiaire : renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour réexamen de sa demande,
- à titre encore subsidiaire : fixer sa capacité de remboursement à 50 € par mois et échelonner le paiement de ses dettes sur une durée de sept ans,
- en toute hypothèse : condamner solidairement l'ensemble des « défendeurs » à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [C] a fait valoir que sa situation était irrémédiablement compromise. Il a exposé exercer la profession d'ambulancier et avoir perçu en 2020 un revenu mensuel de 1 525,91 € ; que sa compagne, Mme [F], était mère au foyer et ne percevait ni revenu ni prime d'activité et que les ressources mensuelles du foyer "après déduction des frais réels" se montaient à 1 373,33 €.
Quant à ses charges, il les a totalisées à 1 193,43 € et a estimé qu'il lui restait 146,38 € par mois pour les besoins courants de lui-même, de sa compagne et de leur enfant.
Il a fait valoir que la partie saisissable de sa rémunération se montait à 164,33 €.
Il a offert à titre extrêmement subsidiaire de rembourser ses dettes par mensualités de 50 €, sur une durée de sept ans.
Tous les intimés ont été avisés de la date de l'audience. Aucun n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
En cours de délibéré, le débiteur en la personne de son avocat a été invité à adresser à la cour ses trois derniers relevés bancaires.
Il a produit ces pièces et a indiqué, justificatifs à l'appui, qu'il venait d'être licencié par son employeur pour faute grave le 7 juin 2022 et que ses ressources allaient être ramenées à 1 284 euros représentant l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur une durée maximum de 730 jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débiteur exerce la profession d'ambulancier ; il est âgé de 39 ans, vit en concubinage et est père d'un enfant de 8 ans.
Il a été licencié par son employeur le 7 juin 2022 et justifie de ce que ses ressources vont être réduites à 1 284 euros pendant une durée maximum de 730 jours, au titre de l'ARE, sauf reprise d'un emploi.
Compte tenu de ce fait nouveau, il est justifié de prononcer sur le fondement de l'article L. 331-7 ancien du code de la consommation applicable en l'espèce un moratoire de trois mois afin de permettre à M. [C] de retrouver un emploi.
Il lui appartiendra à l'issue de ce délai de saisir à nouveau, si nécessaire, la commission d'une nouvelle déclaration de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Prononce la suspension de l'exigibilité des dettes de la procédure pour une durée de trois mois;
Rappelle qu'il incombera au débiteur à l'issue de ce délai de saisir ou non la commission d'une nouvelle déclaration de surendettement,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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