Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/687
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ6Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 26 juin à 14h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 à 11H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [J]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 26 juin 2024 à 10 h 48 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 26 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [Y] [J]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 JUIN 2024 À 11H28 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [Y] [J] sur requête de la préfecture de HAUTES PYRENEES du 24 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par X se disant [Y] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 août 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention ne permet pas de vérifier que l'intéressé a pu en avoir connaissance dans une langue qu'il comprend, d'ailleurs, il a refusé de signer les procès-verbaux,
- la notification des droits pour un placement en garde à vue à 0h15, a été reportée à 10h36 ; ce report de notification apparaît anormalement long puisque le médecin qui a examiné l'intéressé à 1h31 n'a relevé aucune alcoolisation apparente. Aucun formulaire écrit ne lui a été remis,
- il a fait l'objet d'une garde à vue de confort qui a été artificiellement prolongée dans le but de notifier les arrêtés d'expulsion,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTES PYRENEES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
L'étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits et être assisté par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, l'intéressé est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 23 juin 2024 à 17h55. La fiche de notification des droits en matière de demande d'asile indique que la lecture a été faite par l'agent notificateur et que Monsieur [J] a refusé de signer.
La fiche est particulièrement précise puisque sur les trois options possibles, deux ont été clairement rayées (interprète en langue, lui-même), ce qui confirme que l'intéressé a eu connaissance de ses droits qui lui ont été lus par les agents du centre de rétention.
Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure au motif que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète alors qu'il est démontré qu'il a eu connaissance de ses droits dans la langue française qu'il comprenait.
Sur le second moyen
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Il ressort des éléments de la procédure qu'au cours d'une soirée alcoolisée sur la voie publique, le mis en cause a placé la main sur le cou d'une passante pour le serrer pendant quelques secondes. Celle-ci a déposé plainte et l'auteur a été interpellé puis placé en garde à vue le 23 juin 2024 à 0h15.
Comme il résulte du procès-verbal 2024/3857, les policiers ont constaté que son haleine sentait fortement l'alcool, qu'il ne pouvait pas tenir la position debout pour défaut d'équilibre et que son élocution était bégayante.
Un test a été réalisé à l'aide d'un éthylomètre, première mesure à 0h40 pour un taux d'alcoolémie de 0,96 mg d'alcool par litre d'air expiré, deuxième mesure à 0h45 pour le même taux.
L'intéressé n'étant pas en mesure de se voir notifier les droits afférents à la mesure de garde à vue, en raison de l'absence de lucidité et de compréhension, les policiers ont mentionné que la notification serait effectuée au moment où il pourrait en comprendre le sens et la portée.
Il a été examiné à 1h49 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 3].
Le fait que ce praticien n'évoque pas l'alcoolémie est sans incidence sur la procédure qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, puisque le médecin était requis uniquement pour savoir si l'état de santé était compatible avec un maintien en garde à vue et non pas pour corroborer ou infirmer l'état d'alcoolémie.
Le 23 juin 2024 à 10h36, les policiers ont constaté que l'intéressé avait retrouvé toute sa compréhension et ont procédé à la notification des droits.
Les exigences du code de procédure pénale ont donc toutes été respectées et il importe peu qu'au moment de son placement en garde à vue aucun document ou formulaire ne lui ait été remis puisqu'en raison de son état d'ébriété particulièrement avancé il était dans l'incapacité d'en prendre connaissance.
Sur le troisième moyen
En toute hypothèse, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne soient ici remis en question, n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures, de sorte que la levée intervenue après 16h et 00 minutes (fin de garde à vue le 23 juin 2024 à 16h15) n'est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le bien fondé de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [Y] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 JUIN 2024 À 11H28,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de X se disant [Y] [J],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X se disant [Y] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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