Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [W] [N]
N° RG 22/02209 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMFD
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [S], audiencier muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[W] [N]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 26 octobre 2022 et réceptionné par le greffe le 31 octobre 2022, monsieur [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte établie le 7 octobre 2022 et signifiée le 18 octobre 2022 à la demande de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF Rhône-Alpes).
Cette contrainte vise les cotisations sociales dues au titre de la période du 4ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2018 pour un montant total de 36.305 euros, outre 3.636 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 35.167,36 euros et de condamner monsieur [W] [N] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Rhône-Alpes rappelle que les montants dus font suite à un contrôle opéré par l'organisme et que le cotisant a reconnu ne pas avoir déclaré de chiffre d'affaires malgré la continuité de son activité ; que le redressement prononcé par l'organisme repose sur les informations issues des relevés de comptes de monsieur [W] [N].
L'URSSAF Rhône-Alpes explique également que le redressement pour travail dissimulé entraine notamment l'application de la majoration de redressement complémentaire ainsi que l'application de majorations de retard et de pénalités et indique que l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale s'oppose à la remise de ces pénalités.
Enfin, relativement à la demande d'échéancier, l'URSSAF Rhône-Alpes précise qu'un échelonnement de paiement avait été envisagé sous réserve de disponibilité du plan épargne logement de monsieur [W] [N], mais que celui-ci n'a pas pu être mis en œuvre, la somme ayant été confisquée par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) suite à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du cotisant.
Monsieur [W] [N], comparant en personne à l'audience, demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement.
Afin de justifier de sa demande, monsieur [W] [N] indique que l'épargne de son plan d'épargne logement a été bloquée suite à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que l'argent situé sur ce compte lui est désormais inaccessible. Il indique qu'il se tenait prêt à verser les échéances prévues, mais qu'aucune somme ne lui a été prélevée conformément à l'échéancier initialement mis en place.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte litigieuse
En l'absence de contestation de monsieur [W] [N] quant au fondement et au montant des sommes recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes concernant le redressement de cotisations dues au titre des échéances du 4ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2018 et de condamner monsieur [W] [N] à payer à l'URSSAF la somme globale et actualisée de 35.167,36 euros, en ce compris les majorations de retard afférentes.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de délais de paiement du cotisant
Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
En effet, en la matière, l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement, de sorte que le tribunal, statuant sur opposition à la contrainte délivrée, est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Par conséquent, la mise en place d'un échéancier relevant de la seule compétence du directeur de l'URSSAF, il convient de débouter monsieur [W] [N] de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais de signification et les dépens
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
En l'espèce, l'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du seront mis à la charge de monsieur [W] [N] pour un montant de 73,04 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 7 octobre 2022 et signifiée à monsieur [W] [N] le 18 octobre 2022 pour un montant actualisé de 35.167,36 euros au titre des échéances dues pour le 4ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2018 et les majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE monsieur [W] [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes d'une somme de 35 167,36 euros ;
DEBOUTE monsieur [W] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [W] [N] à payer les frais de signification dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE monsieur [W] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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