Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDC3 ETRANGER :
M. [R] [D]
né le 20 septembre 1973 à [Localité 3] au KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 janvier 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1];
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [R] [D] interjeté par courriel du 29 janvier 2024 à 10h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [D], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [X], interprète assermentée en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et M. [R] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Sur l'absence de diligences :
M. [R] [D] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une nouvelle demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités kosovares le 19 janvier 2024 , mais qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra les documents nécessaires à l'execution de son éloignement dans un bref délai, soit avant la fin de la prorogation de sa rétention alors qu'une erreur a été faite sur son nom.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen et a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, les diligences sont justifiées pour permettre que la rétention soit la plus brève possible. En particulier, l'erreur sur le nom qui a entraîné à ce stade le rejet de la demande auprès des autorités kosovares n'est pas à imputer à l'administration française qui n'a pas d'éléments fiables sur l'identité de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [D].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 janvier 2024 à 10h45.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 30 janvier 2024 à
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDC3
M. [R] [D] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 30 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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