Texte intégral
ARRET N° 86
RG N° : N° RG 21/00227 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIF2U
AFFAIRE :
[C] [G], [I] [H]
C/
[U] [V], [P] [T] [G] épouse [K]
CB/LM
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 09 MARS 2023
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Le neuf mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[C] [G], de nationalité Française
né le 27 Mai 1951 à [Localité 10] (87)
Profession : Retraité, demeurant '[Adresse 4]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001970 du 08/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
[I] [H], de nationalité Française
née le 11 Novembre 1943 à [Localité 7] (97)
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
[U] [V],de nationalité Française
née le 03 Janvier 1939 à [Localité 9]
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
[P] [T] [G] épouse [K]
de nationalité Française, née le 16 Octobre 1947 à [Localité 5]
Profession : Directeur administratif, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Janvier 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle même, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [Z] [N] Veuve [G] née le 1er octobre 1908, est décédée le 27 avril 2013 à [Localité 8] ( 87 ), et ce :
- en laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec son époux prédécédé [L] [G], à savoir
* [U] [G] née le 3 janvier 1939
* [I] [G] née le 11 novembre 1943
* [P] [G] née le 16 octobre 1947
* [C] [G] né le 27 mai 1951
- après avoir rédigé un testament olographe daté du 3 août 2006 aux termes duquel elle a institué comme légataires universels de la quotité disponible ses deux enfants [I] et [C] [G] .
La succession de Madame [Z] [N] Veuve [G] a été ouverte en l'étude de Maître [M] Notaire à [Localité 5], sachant :
- que la masse partageable comprend notamment un bien immobilier situé à [Adresse 11], valorisé entre 385 000 € et 415 000 € selon estimation faite le 11 septembre 2013 par Maître [M]
- que ladite succession n'a pu être réglée amiablement, faute d'accord entre les successibles .
C'est dans ce contexte que par actes d'huissier en date des 17 et 22 juillet 2019, Madame [U] [G] épouse [V] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ses soeurs Madame [I] [G] épouse [H], Madame [P] [G] épouse [K] et son frère Monsieur [C] [G], pour notamment :
- voir ordonner l'ouveture des opérations de liquidation et de partage de la succession de leur mère Madame [Z] [N], et voir désigner à cet effet Maître [B] [M] Notaire à [Localité 5], ou tout autre notaire
- voir désigner un expert judiciaire, avec mission de chiffrer les actifs mobiliers et immobiliers de l'indivision, de donner une description du bien immobilier situé à [Adresse 11], de déterminer sa valeur vénale, sa valeur locative, et le cas échéant une mise à prix dans l'hypothèse d'une possible licitation
- voir condamner sa soeur Madame [I] [G] épouse [H] et son frère Monsieur [C] [G] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- voir dire et juger que les dépens serontt employés en frais privilégiés de partage.
Suivant jugement en date du 14 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant à la suite du décès de Madame [Z] [G] survenu le 27 avril 2013, et désigné pour y procéder Maître [R] [X] Notaire Associé à [Adresse 6]
- préalablement auxdites opérations de partage, ordonné une expertise confiée à Madame [D] [A] avec mission de
* visiter la propriété située à [Adresse 11], et rechercher sa valeur vénale actuelle ainsi que sa valeur locative
* procéder à toutes estimations, constatations, vérifications ou recherches de nature à donner une solution aux difficultés opposant les parties
- dit que Monsieur [C] [G] bénéficie d'une créance d'un montant de 5 397,10 € TTC sur l'indivision successorale au titres des dépenses de conservation et d'amélioration qu'il a exposées pour le compte de ladite indivision, et l'a débouté du surplus de sa demande présentée à ce titre
- déclaré irrecevables pour cause de prescription
* la créance d'assistance à hauteur de 91 758,51 € et la demande de remboursement de ladite somme formées par Madame [I] [G] épouse [H]
* la créance d'assistance à hauteur de 108 935,87 € et la demande de remboursement de ladite somme formées par Monsieur [C] [G]
- dit que Monsieur [C] [G] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé à [Adresse 11], à compter du 24 janvier 2015 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux
- condamné Madame [I] [G] épouse [H] à rapporter à la masse successorale la somme de 22 000 €, et débouté Madame [U] [G] épouse [V] et Madame [E] [G] épouse [K] de leur demande d'application des sanctions du recel successoral concernant ladite somme
- ordonné que les fonds détenus en l'étude du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage soient consignés jusqu'à la fin de ces opérations, sauf accord unanime contraire des coïndivisaires
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 10 mars 2021, Monsieur [C] [G] et Madame [I] [G] épouse [H] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant leurs deux soeurs Madame [U] [G] épouse [V] et Madame [E] [G] épouse [K] .
Par arrêt du 2 juin 2022, la présente Cour a notamment :
- réformé partiellement le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau, a
* chiffré à la somme globale de 7 058,03 € la créance dont Monsieur [C] [G] est titulaire sur l'indivion successorale au titre des dépenses de conservation qu'il a exposées pour le compte de ladite indivision
* condamné Madame [I] [H] à restituer la somme de 18 605,79 € aux fins de réintégration dans l'actif successoral à partager
- confirmé le jugement déféré pour le surplus, en particulier en ses dispositions
* ayant jugé Monsieur [C] [G] redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale
* ayant débouté Mesdames [P] [K] et [U] [V] de leur demande d'application des sanctions du recel successoral dirigées à l'encontre de leur soeur [I] [H], et de leur frère [C] [G]
* ayant trait à l'organisation de la mesure d'expertise confiée à Madame [D] [A], réalisée par cette dernière, et ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport définitif daté du 21 septembre 2021
- renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins de conclusions des parties sur les points suivants
* la valeur à attribuer à l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11], et le sort qu'elles souhaitent lui réserver ( attribution en nature au profit de l'un des coïndivisaires à charge de soulte, vente amiable ou licitation )
* le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [G] pour l'occupation privative de l'immeuble successoral indivis
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, et réservé les dépens .
Suite à l'intervention de l'arrêt du 2 juin 2022 précité, chacune des parties a déposé de nouvelles conclusions, avant que la procédure ne fasse l'objet d'une clôture prononcée par ordonnance du 4 janvier 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions après arrêt du 2 juin 2022, déposées le 3 janvier 2023, Monsieur [C] [G] et Madame [I] [G] épouse [H]
(ci-après dénommés les Consorts [G] / [H]) demandent à la Cour :
- de leur donner acte
* de ce qu'ils s'en remettent à droit quant à la fixation à la somme de 431 000 € retenue par l'expert judiciaire, de la valeur de l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11] Monsieur [C] [G]
* de ce qu'ils renoncent à solliciter l'attribution préférentielle dudit bien, et de ce qu'ils souhaitent voir procéder à sa vente amiable
- s'agissant de l'indemnité d'occupation
* à titre principal, de juger n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de [C] [G] en l'absence de jouissance privative de l'immeuble successoral indivis
* à titre subsidiaire, et si la Cour retenait le principe du versement par [C] [G] d'une indemnité d'occupation, de juger que cette indemnité d'occupation devrait être limitée à la somme mensuelle de 250 € en l'absence de jouissance exclusive, de juger que cette somme devrait être intégralement compensée par les dépenses opérées par [C] [G] au titre du bien indivis, et de juger n'y avoir lieu au versement d'une indemnité d'occupation par ce dernier
- en toutes hypothèses,
* de rejeter toutes demandes contraires
* de condamner in solidum Madame [U] [V] et Madame [P] [K] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022, Madame [P] [G] épouse [K] (ci-après dénommée Madame [P] [K]) demande en substance à la Cour :
- de fixer à la somme de 431 000 € la valeur de l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11] (soit 343 000 € pour la maison et ses dépendances, et 88 000 € pour les parcelles non bâties)
- de lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite pas l'attribution préférentielle dudit bien
- d'ordonner la vente amiable du bien dont s'agit moyennant un prix qui soit conforme à la valeur susvisée, et de lui donner acte qu'à défaut de vente amiable dans un délai raisonnable, elle se réserve la possibilité de solliciter la vente sur licitation dudit bien
- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par son frère [C] [G] à une somme de 12 000 € par an (soit 1000 € par mois), d'arrêter à 92 000 € la somme due à ce titre par ce dernier, et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 € par mois supplémentaire jusqu'à la libération totale et effective des lieux
- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la compensation de l'indemnité d'occupation due par son frère [C] [G] avec la créance de ce dernier sur la succession telle qu'arrêtée par la Cour à la somme de 7 058,03 €
- de condamner in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [I] [G] épouse [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions après arrêt du 2 juin 2022 datées du 13 décembre 2022, Madame [U] [G] épouse [V] (ci-après dénommée Madame [U] [V]) demande en substance à la Cour :
- de fixer la valeur vénale de l'immeuble successoral indivis à la somme de 431 000 € (soit 343 000 € pour la maison et ses dépendances, et 88 000 € pour les parcelles non bâties), et de constater qu'elle ne souhaite pas l'attribution de cet ensemble immobilier
- de juger qu'à défaut d'attribution du bien à l'un des héritiers avec règlement d'une soulte aux autres héritiers sur la base de la valeur vénale précitée, il sera procédé à la vente amiable de l'immeuble successoral indivis
- de fixer à la somme de 95 000 € arrêtée au 12 décembre 2022, outre 1 000 € par mois supplémentaire d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, le montant de l'indemnité due par son frère [C] [G] pour l'occupation privative de l'immeuble successoral indivis
- de débouter Monsieur [C] [G] et Madame [I] [G] épouse [H] de toutes demandes contraires
- de condamner in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [I] [G] épouse [H] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient :
- de retenir que l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la présente Cour est un arrêt mixte qui a eu le mérite de trancher les points de contestation soumis à son appréciation, et concernant notamment
* la question de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [G] au titre de la jouissance de l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11]
* la question de la créance revendiquée par Monsieur [C] [G] à l'encontre de l'indivision successorale
- de rappeler que cet arrêt du 2 juin 2022 a autorité de la chose jugée relativement aux points de contestation qu'il a tranchés, et ce
* depuis son prononcé
* en l'absence de recours exercé à son encontre par l'une quelconque des parties
* à l'égard de toutes les parties, et en particulier à l'égard des Consorts [G] / [H], qui à l'analyse de leurs dernières conclusions du 16 novembre 2022, tentent de remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 2 juin 2022 ayant au résultat d'une motivation claire et dénuée de toute ambiguïté
° considéré que ' la jouissance privative exercée par Monsieur [C] [G] sur l'immeuble successoral indivis le rend débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale, et ce à compter du 24 janvier 2015 et jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux', et ce avant de confirmer expressément la décision du premier juge l'ayant jugé redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale
° chiffré à la somme globale de 7 058,03 € la créance dont Monsieur [C] [G] est titulaire sur l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation qu'il a exposées pour le compte de ladite indivision, et ce avant de réformer expressément en ce sens la décision du premier juge qui avait chiffré ladite créance à la somme de 5 397,10 €.
De ces observations, il s'évince :
- que les Consorts [G] / [H] sont irrecevables en leurs prétentions tendant
* à voir juger 'n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation en l'absence de jouissance privative par Monsieur [G] '
* à voir chiffrer à la somme totale de 28 700 €, les dépenses prétendument exposées par [C] [G] pour la conservation et l'amélioration de l'immeuble indivis, sachant que les dépenses que Monsieur [C] [G] prétend avoir exposées au titre de l'année 2022 à hauteur de la somme de 7 535,24 € ne sont après examen des derniers justificatifs produits (pièces 50 à 53 ) nullement constitutives de dépenses ouvrant droit à indemnisation à son profit, à l'exception de la somme de 887,53 € correspondant à la cotisation relative à l'assurance Habitation de l'immeuble indivis pour l'année 2022, à charge pour lui de justifier de son paiement effectif devant le Notaire Liquidateur
- que la présente décision a pour seule finalité de statuer sur les questions soumises à la discussion contradictoire des parties par l'arrêt du 2 juin 2022, à savoir
* la valeur à attribuer à l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11], et le sort que les parties souhaitent lui réserver
(attribution en nature au profit de l'un des coïndivisaires à charge de soulte, vente amiable ou licitation)
* le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [G] pour l'occupation privative de l'immeuble successoral indivis .
1) Sur la valeur à attribuer à l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11], et sur le sort à lui réserver :
Les parties s'accordent :
- d'une part, pour voir valoriser à la somme de 431 000 € l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11], et ce conformément aux conclusions de l'expert judiciaire Madame [A] ayant pris soin de distinguer la valeur de la maison et ses dépendances (soit la somme de 343 000 €), de celle des parcelles non bâties (soit la somme de 88 000 €)
- d'autre part, pour voir vendre l'immeuble dont s'agit, et ce prioritairement à l'amiable, aucun des coïndivisaires n'ayant souhaité se voir personnellement attribuer ledit bien.
En conséquence, il y a lieu :
- de fixer à la somme de 431 000 € la valeur vénale de l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11], avec valorisation de la maison et ses dépendances à la somme de 343 000 €, et valorisation des parcelles non bâties à la somme de 88 000 €
- d'ordonner la vente amiable dudit bien moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 431 000 €, sachant qu'à défaut d'être vendu à l'amiable dans le délai d'un an à compter de la date du présent arrêt, l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11], sera vendu aux enchères, et ce à l'initiative de la partie la plus diligente, et conformément aux dispositions des articles 1377 et 1378 du Code de Procédure Civile.
2) Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [G] pour l'occupation privative de l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11] :
L'indemnité d'occupation dont Monsieur [C] [G] a été jugé redevable à compter du 24 janvier 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux, sera chiffrée en considération :
- de la valeur locative du bien occupé à titre privatif par l'intéressé, sachant que l'expert judiciaire Madame [A] a retenu une valeur locative de 1 000 € par mois, sans que ce chiffrage n'ait suscité la moindre contestation de la part de l'une quelconque des parties
- du caractère précaire de l'occupation dont a bénéficié Monsieur [C] [G] sur l'immeuble indivis situé à [Adresse 11], sachant que cette précarité justifie d'appliquer à la valeur locative du bien un abattement de 30%, et de fixer à la somme mensuelle de 700 €, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [G] à l'indivision successorale, à compter du 24 janvier 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux par lui occupés à titre privatif .
Au vu de ces éléments, il convient :
- de chiffrer à la somme globale de 66 500 €, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [G] à l'indivision successorale pour la période comprise entre 24 janvier 2015 et le 31 décembre 2022, soit sur une durée de 95 mois
- en cas d'occupation privative par Monsieur [C] [G] de l'immeuble indivis situé à [Adresse 11], postérieurement au 31 décembre 2022, de condamner ce dernier à verser à l'indivision successorale, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 700 € par mois supplémentaire d'occupation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux .
Conformément aux prévisions de l'arrêt du 2 juin 2022, il sera précisé que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [G] à l'indivision successorale se compensera avec :
- la créance de 7 058,03 € dont lui-même a été jugé titulaire sur l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation qu'il a exposées pour le compte de ladite indivision
- la somme de 887,53 € correspondant à la cotisation relative à l'assurance Habitation de l'immeuble indivis pour l'année 2022, à charge pour Monsieur [C] [G] de justifier de son paiement effectif devant le Notaire Liquidateur .
3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de rejeter les réclamations formulées par chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
En l'état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [R] [X] Notaire Associé à [Adresse 6], à qui il incombera d'élaborer un projet d'état liquidatif de la succession de Madame [Z] [G] décédée le 27 avril 2013, qui fixera les droits patrimoniaux respectifs des parties, et ce :
- sur les bases telles qu'énoncées d'une part dans l'arrêt du 2 juin 2022, et d'autre part dans la présente décision
- après que sera intervenue la vente de l'immeuble indivis situé à [Adresse 11] (vente amiable, ou vente sur licitation) .
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel qui incluront le coût de l'expertise judiciaire de Madame [A], seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt mixte rendu le 2 juin 2022,
Juge les Consorts [G] / [H] irrecevables en leurs prétentions tendant :
- à voir juger 'n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation en l'absence de jouissance privative par Monsieur [G]'
- à voir chiffrer à la somme totale de 28 700 €, les dépenses prétendument exposées par [C] [G] pour la conservation et l'amélioration de l'immeuble indivis ;
Fixe à la somme de 431 000 € la valeur vénale de l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11], avec valorisation de la maison et ses dépendances à la somme de 343 000 €, et valorisation des parcelles non bâties à la somme de 88 000 € ;
Ordonne la vente amiable dudit bien moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 431 000 €, et dit qu'à défaut d'être vendu à l'amiable dans le délai d'un an à compter de la date du présent arrêt, l'immeuble successoral indivis situé à [Adresse 11], sera vendu aux enchères, et ce à l'initiative de la partie la plus diligente, et conformément aux dispositions des articles 1377 et 1378 du Code de Procédure Civile ;
Fixe à la somme mensuelle de 700 €, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [G] à l'indivision successorale, à compter du 24 janvier 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux par lui occupés à titre privatif ;
Chiffre à la somme globale de 66 500 €, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [G] à l'indivision successorale pour la période comprise entre 24 janvier 2015 et le 31 décembre 2022, soit sur une durée de 95 mois ;
Dit qu'en cas d'occupation privative par Monsieur [C] [G] de l'immeuble indivis situé à [Adresse 11], postérieurement au 31 décembre 2022, ce dernier sera condamné à verser à l'indivision successorale, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 700 € par mois supplémentaire d'occupation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [G] à l'indivision successorale se compensera avec :
- la créance de 7058,03 € dont lui-même a été jugé titulaire sur l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation qu'il a exposées pour le compte de ladite indivision
- la somme de 887,53 € correspondant à la cotisation relative à l'assurance Habitation de l'immeuble indivis pour l'année 2022, à charge pour Monsieur [C] [G] de justifier de son paiement effectif devant le Notaire Liquidateur ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ;
Renvoie les parties devant Maître [R] [X] Notaire Associé à [Adresse 6] ;
Dit qu'il lui incombera d'élaborer un projet d'état liquidatif de la succession de Madame [Z] [G] décédée le 27 avril 2013, qui fixera les droits patrimoniaux respectifs des parties, et ce :
- sur les bases telles qu'énoncées d'une part dans l'arrêt du 2 juin 2022, et d'autre part dans la présente décision
- après que sera intervenue la vente de l'immeuble indivis situé à [Adresse 11] (vente amiable, ou vente sur licitation) ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel qui incluront le coût de l'expertise judiciaire de Madame [A], seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.