Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02236 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHB
N° de Minute : 2250
Ordonnance du mardi 13 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [J]
né le 03 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Louis YARROUDH FEURION, avocat au barreau de Douai, désigné sur le siège par le président et de M. [N] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 décembre 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CARDON venant au soutien des intérêts de M. [R] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du [Localité 2] en date du 7 décembre 2022, notifié le même jour à 15h40, M. [R] [J], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2022 à 11h35, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [J] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 9 décembre 2022 à 00h15, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant ordonnance du 9 décembre 2022, rectifiée par ordonnance du 12 décembre 2022 à 10h40, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022 à 12h22, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 portant rétention administrative et de condamner le préfet du [Localité 2] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il invoque les moyens suivants :
- insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention qui ne fait que reprendre des éléments stéréotypés et ne prend pas en compte sa situation personnelle,
- l'absence de garantie de représentation n'est pas établie (il dispose d'une adresse, il n'a pas été convoqué pour l'exécution de la précédente mesure d'éloignement de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il ne s'y serait pas soustrait) ; il n'a pas été procédé à l'examen complet de sa situation,
- la décision est entachée d'erreur de faits quant à la soustraction à une mesure d'éloignement et au fait qu'il serait défavorablement connu des services de police et au regard de ses garanties de représentation,
- la décision entraîne une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
S'agissant du défaut de motivation de l'arrêté d'éloignement, outre le fait que l'arrêté mentionne que l'intéressé est défavorablement connu des services de police alors que cela ne ressort d'aucun élément, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de garantie de représentation de M. [J]. En effet, les éléments qu'il donne quant à un hébergement (et les explications quant à l'existence d'une adresse postale auprès de la croix rouge) et à une activité profesionnelle, confirmés par les pièces communiquées, caractérisent des garanties de représentation qu'il y avait lieu de prendre en considération.
En conséquence, il convient, infirmant l'ordonnance entreprise, de dire que le placement en rétention est irrégulier et de rejeter la demande de prolongation de la mesure.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu, Mr [J] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉSIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise .
DIT que le placement en rétention de M. [R] [J] est irrégulier ;
REJETTE la demande de prolongation du placement en rétention de M. [R] [J] ;
DÉBOUTE M. [R] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 22/02236 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 décembre 2022 :
- M. [R] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [R] [J] le mardi 13 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Olivier CARDON le mardi 13 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 décembre 2022
N° RG 22/02236 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHB
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