Texte intégral
N° RG 22/01254 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 04 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. TP-MG ENERGIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Diane VEZIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [D] a été engagé par la SAS TP-MG Energies en qualité de technicien télécom par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2021.
Le 30 novembre 2021, M. [X] [D] a transmis à son employeur une lettre de démission.
Saisi par M. [X] [D] afin d'obtenir la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte et le paiement de dommages et intérêts, par ordonnance du 4 avril 2022, la formation référé du conseil de prud'hommes de Louviers a :
-accordé à M. [X] [D] une provision de 750 euros pour non remise de ses documents de fin de contrat,
-ordonné la remise du bulletin de salaire du mois de décembre 2021 en original, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la notification de l'ordonnance,
-ordonné la remise du certificat de travail original, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la notification de l'ordonnance,
-ordonné la remise du solde de tout compte original, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la notification de l'ordonnance,
-ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi originale, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente ordonnance,
-dit que les astreintes pourront être liquidées par toutes les sections du conseil,
-débouté M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice pour trouver un emploi sans certificat de travail,
-débouté la SAS TP-MG Energies de ses demandes reconventionnelles.
La SAS TP-MG Energies a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2022.
Par conclusions remises le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS TP-MG Energies demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, statuant et jugeant à nouveau,
-ordonner la restitution des effets professionnels détenus par M. [X] [D] listés à la pièce n°3, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard par équipement, à compter du prononcé de l'ordonnance et jusqu'à parfaite exécution, et s'octroyer le pouvoir de liquider l'astreinte,
-condamner M. [X] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance et la même somme en cause d'appel,
-assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt,
-condamner M. [X] [D] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [X] [D] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en ce qu'elle lui a accordée une provision de 750 euros pour non remise de ses documents de fin de contrat,
-dire n'y avoir lieu à ordonner la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte, ces derniers ayant été adressés au salarié par courrier du 24 mars 2022,
-rejeter la demande de l'employeur en restitution de matériel pour contestation sérieuse au fond,
-rejeter la demande de l'employeur aux fins de condamnation au règlement de la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 pour les frais irrépétibles de première instance et de la somme de 1 500 euros pour des frais irrépétibles en appel,
-statuant à nouveau, condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise des documents de fin de contrat
Les documents dont il était sollicité la remise devant la formation de référé ont été transmis au salarié le 24 mars 2022, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'en ordonner la remise sous astreinte.
Sur la provision
L'article R.1455-6 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [X] [D] soutient que la remise tardive de ses documents de fin de contrat et les circonstances ayant précédé leur remise lui ont causé un préjudice qui a été justement évalué par les premiers juges puisqu'il ne pouvait ni s'inscrire à Pôle emploi, ni justifier de sa situation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, ne percevant ainsi aucune indemnité.
A la suite de la démission qu'il a adressée à son employeur, le contrat de travail prenait fin le 31 décembre 2021 en considération du préavis.
Avant cette date, c'est à raison que l'employeur n'a pas déféré aux demandes du salarié visant à obtenir les documents de fin de contrat.
De plus, alors que ces documents sont quérables, la SAS TP-MG Energies justifie les avoir mis à la disposition du salarié à compter du 2 janvier, lui proposant dès le 9 décembre 2021 de lui communiquer ses disponibilités à partir de cette date pour lui remettre son solde de tout compte et les dits documents, réitérant cette mise à disposition à partir du 2 janvier 2022 par mail du 10 décembre 2021.
Si le salarié a été en arrêt maladie, néanmoins, il prenait fin le 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée adressée le 4 janvier 2022, l'employeur rappelait au salarié que les documents étaient à sa disposition dans leurs locaux situés aux Andelys.
Il n'est pas discuté que M. [X] [D] a été engagé par la société Pinatec dès le 5 janvier 2022.
Aussi, alors que l'employeur n'a commis aucun manquement en tenant dès la fin du contrat les documents à la disposition du salarié qui n'avait pas d'impossibilité pour aller les quérir, et alors qu'au surplus aucun préjudice n'est établi, le salarié ayant trouvé un nouvel emploi dès le 5 janvier 2022, de sorte qu'il n'aurait pas ouvert de droit aux allocations chômage dans la suite immédiate de la rupture du contrat de travail, la cour infirme la décision entreprise ayant alloué une provision en réparation de son préjudice.
Sur la demande de restitution du matériel professionnel.
Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 précise que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SAS TP-MG Energies sollicite que soit ordonnée la remise par M. [X] [D] du matériel professionnel qui lui avait été confié et concernant lequel il a été mis en demeure de le restituer.
M. [X] [D] s'y oppose au motif que le matériel en cause se trouvait dans le véhicule professionnel lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation le 20 octobre 2021, ce qui a nécessité qu'il soit pris en charge en ambulance, laissant ainsi le véhicule accidenté, pris en charge par un garagiste après récupération par un salarié, M. [Z].
Alors que la réalité de la présence du matériel en cause dans le véhicule après l'accident est sérieusement discutée, que la demande de remise ne porte pas sur des matériels dont l'absence de restitution causerait un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser, la formation de référé n'est pas compétente pour statuer et c'est donc à juste titre que cette demande a été rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties succombant chacune pour partie à leur demande, chacune conservera la charge de ses propres dépens et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'évolution du litige,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise des documents de fin de contrat ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé une provision pour non remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [D] de sa demande de provision pour non remise des documents de fin de contrat ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS TP-MG Energies et M. [X] [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que la SAS TP-MG Energies et M. [X] [D] conservent chacun la charge de ses dépens.
La greffièreLa présidente
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