Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYZI
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Nora YOUSFi, greffier lors de l'audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [P] [M], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [B] [F] [Z], né le 03 Janvier 1996 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [F] [Z], né le 03 Janvier 1996 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 juin 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2024 à 14h57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [F] [Z], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [F] [Z], né le 03 Janvier 1996 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, le 21 mai 2024 à 13h57,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [B] [F] [Z], ainsi que les observations de Madame [P] [M], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [F] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 mai 2024 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2023, M. le Préfet de la Gironde a notifié à M. [B] [Z] un arrêté du même jour, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de séjour de 3 ans.
Le tribunal correctionnel de Bordeaux par un jugement en date du 11 mars 2024 a condamné M. [Z] pour des faits de vol aggravé à la peine de trois mois d'emprisonnement. M. [Z] a été libéré, suite à l'exécution de sa peine, le 18 mai 2024.
M. [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 18 mai 2024 notifié le jour même à 10 heures 44.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 19 mai 2024 à 12 heures 54, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 mai 2024 à 8 heures 46 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [Z] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 14heures 57, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z],
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [Z],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 21 mai 2024 à 13 heures 57, le conseil de M. [Z] a fait appel de l'ordonnance du 20 mai 2024 notifiée à M. [Z] le même jour à 14h57.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- l'illégalité de l'arrêté pour erreur de motivation,
- les garanties de représentation existantes de M. [Z] permettant la mise en place d'une assignation à résidence,
- le défaut de diligences de la préfecture.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer l'ordonnance du 20 mai 2024,
- constater l'illégalité de l'arrêté de placement pris à l'encontre de M. [Z],
- rejeter la demande de prolongation du Préfet,
- en conséquence, remettre en liberté M. [Z],
- à titre subsidiaire l'assigner à résidence,
- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [Z],
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, le conseil de M. [Z] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses demandes et M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [Z] a été entendu en dernier et expose avoir toujours travaillé en France depuis son arrivée en 2019, être parti plusieurs mois en Espagne et ne pas avoir eu connaissance de ce fait de son obligation de quitter le territoire français. Il ajoute avoir commis des infractions minimes tandis qu'il traversait une période difficile et être en mesure de trouver du travail puisqu'il avait un rendez-vous avec un employeur avant d'être incarcéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut- être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Sur l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l'espèce, aucun état de vulnérabilité n'est soulevé en cause d'appel tant par M. [Z] à l'audience que par son conseil.
Il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subit des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative.
D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M.[Z] dont il n'est aucunement établi qu'il présente un quelconque état de vulnérabilité.
Sur les garanties de représentation
En l'espèce, M. [Z] est démuni d'un document de voyage ou d'identité en original et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale nonobstant ses déclarations sur un hébergement chez un de ses oncles sans produire une attestation d'hébergement venant confirmer ses dires.
Par ailleurs, il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire national en date du 21 février 2022 et n'a pas respecté les obligations liées aux arrêtés d'assignation à résidence prononcés les 9 juillet 2021, 19 octobre 2022 et 13 juin 2023. Il n'a pas plus respecté l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de séjour prononcée le 13 juin 2023.
Il se déduit de ces éléments qu'il n'a nullement l'intention de quitter le territoire français.
En conséquence, sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires sénégalaises d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 14 mai 2024. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé sauf à préciser que l'autorité administrative n'a pas pu transmettre l'original du passeport de M. [Z] pour n'être en possession que d'une copie de ce dernier qui ne constitue pas un titre de voyage ou un document valable justifiant de son identité.
Il convient de relever que cette demande de laissez-passer consulaire a été effectuée en amont de la libération de M. [Z] du centre pénitentiaire de [Localité 2] ce qui ne saurait être reproché à l'autorité administrative qui a tenté de réduire la durée de placement en rétention administrative de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 20 mai 2024 sera confirmée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel de M. [Z] recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 20 mai 2024 ;
Déboutons le conseil de M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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