Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 FEVRIER 2024 à
la SCP VALERIE DESPLANQUES
LD
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRFE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 16 Février 2022 - Section : ACTIVITES DIVERSES
APPELANTE :
Madame [K] [O]
née le 13 Juin 1967 à [Localité 8] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [B] [W] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION BAPTEROSSES - HOPITAL SAINT JEAN agissant poursuites et dilgences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAULNIER [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante non représentée
S.E.L.A.R.L. [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023
Audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 27 Février 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [O] a été engagée à compter du 2 septembre 2019 au 27 octobre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en remplacement de deux salariées, par la société l'Association Bapterosses en qualité d'agent des soins.
Mme [O] est restée au service de cet employeur dans le cadre de divers contrats de travail, les relations contractuelles ayant pris fin le 31 mai 2021.
Par requête du 10 novembre 2021, Mme [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 16 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée de [K] [O].
Débouté [K] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté l'Association Bapterosses Hôpital Saint-Jean de sa demande reconventionnelle.
Condamné [K] [O] aux dépens.
Le 7 mars 2022, Mme [K] [O] a relevé appel de cette décision.
Le 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a dit que l'activité serait poursuivie sous une période d'observation qui a été fixée au 15 mars 2023.
Le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire a prolongé cette période d'observation jusqu'au 15 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions expédiées le 14 novembre 2023 et remises au greffe le 21 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [O] demande à la cour de :
Dire recevables l'intégralité des demandes de Mme
Infirmer les décisions du Conseil des Prud'hommes :
Fixer au passif de redressement judiciaire de l'Association Bapterosses Hôpital Saint-Jean de Briare représentée par Maître [R], ès qualité de mandataire judiciaire et Maître [F] [S], ès qualité d'administrateur judiciaire les sommes suivantes :
Condamner l'Association Bapterosses Hôpital Saint-Jean de Briare à :
1 845,91 euros net, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI sur le fondement des articles L.1245-2 et L.1251-41 du Code du travail,
1 845,91 euros net au titre de l'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de L'article L.1235-2 du Code du travail,
5 537,73 euros net, au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail,
3 691 82 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice du préavis, sur le fondement des articles L1234-1 et L. 5213-9 du Code du travail,
369 18 euros brut, au titre de L'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, sur le fondement de L'article L.1234-5 du Code du travail,
807,59 euros net, au titre de L'indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L.1234-9, R.1234-1 et R. 1234-2 du Code du travail,
1 500,00 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts légaux à compter du jour de la saisine du Conseil des Prud'hommes,
Nous rappelons au conseil des Prud'hommes de [Localité 9] et également à la Cour les dispositions suivantes :
Article 10 de la convention n°158 de l'OlT sur le licenciement
Le texte susmentionné prévoit notamment que : les tribunaux «devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation
considérée comme appropriée».
Article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 l'article susmentionné stipule que : «en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître [...] le droit des travailleurs licenciés
sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée».
Décision du 8 septembre 2016 du comité européen des droits sociaux
Les juges du fond fondent également leur jugement sur la décision du comité européen des droits sociaux quant à l'application d'un plafond aux indemnités de licenciement abusif en Finlande.
Le Comité Européen avait considéré que ce plafond appliqué parla Finlande était contraire à la charte sociale européenne car il pouvait «laisser subsister des situations dans lesquelles l'indemnisation accordée ne couvre pas le préjudice subi.»
Condamner aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S Saulnier [Y] pris en la personne de Me [Y] es qualité de mandataire judiciaire et la S.E.L.A.R.L. [S] Partners, pris en la personne de Me [S] es qualité d'administrateur judiciaire de l'Association Bapterosses demande à la cour de :
A titre principal, constater et dire que la cour n'est saisie de rien dès lors que la déclaration d'appel de Mme [O] ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués de telle sorte que l'effet dévolutif n'a pu opérer ;
A titre subsidiaire, c'est-à-dire si la cour d'appel devait se dire saisie de ce litige :
Sur la forme
Prononcer la prescription des demandes de Mme [O] antérieures au 11 novembre 2019.
Sur le fond :
Confirmer le jugement dont appel en ce que le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme [O] de sa demande de requalification des CDD en CDI et de toutes les demandes financières associées à ce titre.
A titre subsidiaire, et uniquement si par extraordinaire la cour d'appel devait infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, prononçait la requalification des ou de certains CDD en contrat de travail à durée indéterminée de telle sorte que la rupture à son terme du dernier CDD s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Débouter Mme [O] de sa demande de versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ;
Débouter Mme [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis doublée et des congés payés y afférents à hauteur de 2 mois de salaire laquelle ne pourrait alors ne correspondre, en tout état de cause, qu'à un mois de salaire.
Fixer l'ancienneté au premier jour du CDD déclaré irrégulier ;
N'accorder, dans son principe, une indemnité de licenciement que si Mme [O] compte à tout le moins 8 mois d'ancienneté (L 1234-9 du Code du travail) et dans un tel cas, fixer le montant de l'indemnité de licenciement de la manière suivante : [(1 845,91 euros/4)/ 12 mois x le nombre de mois d'ancienneté retenu par le Conseil].
Accorder à Mme [O] une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant sera déterminé dans le respect du barème fixé par l'article L 1235-3 du code du travail c'est-à-dire en fonction de la durée de l'ancienneté qui sera retenue par le Conseil et du préjudice prouvé par Mme [O].
En toute hypothèse :
Condamner Mme [O] à verser à l'association Bapterosses la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS
- Sur l'effet dévolutif et sur la recevabilité des demandes formées devant la cour d'appel :
L'Association Bapterosses demande à la cour, sur le fondement des articles 901, 954 et 562 du code de procédure civile, de dire que l'effet dévolutif n'opère pas, la déclaration d'appel ne précisant pas les chefs de jugement critiqués et se contentant de reprendre les demandes formulées par Mme [O] dans le dispositif de ses écritures de première instance.
Mme [O] ne répond pas à ce moyen sur l'effet dévolutif.
Il convient de rappeler tout d'abord que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L.311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685).
Ensuite et selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Enfin, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ( Civ. 2ème, 2 juil. 2020, pourvoi n°19-16.954, publié et Civ. 2ème, 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685, publié).
En l'espèce, la déclaration d'appel litigieuse est ainsi rédigée :
«Cet appel porte sur la totalité du jugement. L'appel porte sur la réformation des chefs de demandes suivants :
1 845,91 € nets, au titre de l'indemnité de requalification du C.DD en C.DI sur le fondement des articles L.1245-2 et L.1251-41 du Code du Travail,
1 845,91 € nets au titre de l'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-2 du Code du Travail,
5 537,73 € nets, soit trois mois, au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause
réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail,
3 691,82 € bruts, soit deux mois, au titre de l'indemnité compensatrice du préavis, sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 5213-9 du Code du Travail,
369,18 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, sur le fondement de l'article L.1234-5 du Code du Travail,
807,59 € nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L.1234-9, R.1234-1 et R. 1234-2 du Code du Travail,
1 000,00 € nets sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Exécution provisoire et dépens
Débouté l'association Bapterosses Hôpital Sain Jean de sa demande reconventionnelle
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'association Bapterosses Hôpital Saint Jean aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution ».
Il convient de relever que la déclaration d'appel se réfère aux demandes formées par Mme [O] devant le conseil de prud'hommes et non pas aux chefs de dispositif du jugement frappé d'appel.
La déclaration d'appel ne visant aucun chef de jugement critiqué et aucune régularisation de la déclaration d'appel n'était intervenue dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond, il y a lieu de constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif.
Il y a lieu d'en déduire que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Mme [K] [O], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Constate que la déclaration d'appel formée par Mme [K] [O] est dépourvue d'effet dévolutif ;
Dit que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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