Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/541
Rôle N° RG 21/14855 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIGE
S.C.I. [Adresse 8]
C/
le Comptable Public Responsable du SIE de [Localité 9]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEJD
Me Marc DUCRAY
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00123.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 8]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur le Comptable Public Responsable du SIE de [Localité 9] en qualité de comptable chargé du recouvrement
demeurant [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 18 Novembre 2021 à personne habilitée
défaillant
LA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR
assignée à jour fixe le 9 Novembre 2021 à personne habilitée
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
venant aux droits du CIF PATRIMOINE IMMOBILIER anciennement BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BIP)
assignée à jour fixe le 29.10.21 à personne habilitée,
représentée et plaidant par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
siège [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 18 Novembre 2021 à personne habilitée
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La Banque Populaire Mediterranée (ci après BPM) poursuit à l'encontre de la SCI [Adresse 8], (ci après la société ou la SCI) la vente sur saisie immobilière de biens lui appartenant situés à [Localité 10], pour avoir paiement, selon un commandement de payer délivré le 21 février 2018, de la somme de 32 537.19 euros arrêtée au 15 janvier 2018. Elle invoque un titre exécutoire notarié de prêt pour la somme de 155 000 euros en date du 12 juin 2007.
Le juge de l'exécution de [Localité 9], par un jugement en date du 7 octobre 2021 a :
- constaté l'absence de demande de vente forcée par le créancier saisissant,
- déclaré le CIFD, créancier inscrit bien fondé en sa demande de subrogation dans les poursuites et y a fait droit,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il constatait le paiement intégral du créancier poursuivant et sur le fondement de l'article R311-9 du code des procédures civiles d'exécution, la demande du créancier inscrit à laquelle il a fait droit.
La SCI [Adresse 8] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 19 octobre 2021. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 25 octobre 2021 et les assignations délivrées ont été déposées au greffe les 19 et 24 novembre 2022.
L'adjudication des biens a eu lieu pour le prix de 552 000 euros et une surenchère a été régularisée le 18 octobre 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 10 mai 2022, auxquelles il est ici renvoyé, la société appelante demande à la cour de :
- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Juge de l'Exécution Immobilier du Tribunal Judiciaire de Grasse, en date du 07 octobre 2021, ayant déclaré recevable et bien fondée, la demande de subrogation du CIFD, et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, en cause d'appel,
- Condamner le CIFD à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
et vexatoire,
* 8 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ,
* les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit,
Le jugement de subrogation est susceptible d'appel car en application de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel. Depuis l'audience d'orientation, elle a réglé la créance déclarée le 16 juillet 2018, ce qui permet d'écarter les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Reprenant le détail des différents versements de sommes opérés, la SCI [Adresse 8] soutient que la dette est éteinte et que dès lors, la subrogation ne pouvait être admise. Il manquerait au décompte du créancier des paiements à hauteur de 308 520€. Aucune plainte n'a été déposée pour faux en écriture contre elle, en raison de pièces qu'elle verse aux débats, mais son adversaire tente une escroquerie au jugement.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé, le CIFD demande à la cour de :
Vu l'absence de contestation des conclusions de subrogation signifiées le 6 octobre 2021 devant le juge de l'exécution,
- juger irrecevable les contestations formulées pour la première fois devant la cour d'appel par la SCI [Adresse 8],
- Débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions au soutien de son appel,
- Confirmer en tous ses points la décision entreprise,
- Condamner l'appelante au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le CIFD expose qu'il a régulièrement déclaré sa créance le 16 juillet 2018 pour la somme de 201 674.06 €. Aucune contestation n'a été faite lors de l'audience d'orientation malgré les termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution alors que les conclusions du 6 octobre 2021, en vue d'une subrogation avaient été signifiées à la débitrice. Le jugement déféré du 7 octobre 2021 a donc été prononcé en l'absence de contestation. Il communique un décompte de créance faisant mention d'une déchéance du terme au 23 avril 2020 et d'une créance au 5 octobre 2021 de 184 590.87 €. Il est inexact d'affirmer que le CIFD a été remboursé, ce n'est pas le cas, et la charge de la preuve pèse sur la débitrice. La somme de 125000 euros effectivement versée a été imputée sur le capital restant dû, il en est de même pour le montant de 521 800 euros qui a été répercuté sur les impayés et le capital restant dû mais n'a pas suffi à solder la dette. Par contre, il conteste fermement avoir été payé d'un montant de 183 520 euros comme soutenu. Il met en doute la sincérité et l'exactitude de certains des documents qui lui paraissent être des faux, en particulier en raison de la mention d'un siège social inexact pour la BPI et souligne l'imprécision et l'incohérence des éléments probatoires avancés par la SCI. La créance étant prétendument soldée depuis le mois de janvier 2019, il s'étonne que la SCI ait poursuivi des versements tout au long de cette année là, sans protester. Lors du prétendu paiement par monsieur [S], la BPI n'avait plus d'existence légale depuis deux ans.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 mars 2022, la BPM
s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel de la SCI et sollicite condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle rappelle que créancier poursuivant initial, elle s'est désistée ce qui a permis au CIFD de solliciter subrogation.
Le Service des impôts de [Localité 9], le Centre des Finances publiques de [Localité 11], assignés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, à l'audience du 7 octobre 2021 devant le juge de l'exécution, subrogation a été sollicitée par le CIFD et le bien a été mis en vente et adjugé par une décision distincte, du même jour, au profit de la SCI Casper II et de la SCI DEA, mais une surenchère a été formée avec décision par la suite, de la part du juge de l'exécution, le 2 décembre 2021, de reporter la vente sur surenchère, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice afin d'attendre le présent arrêt.
Il résulte de l'article R311-9 du code des procédures civiles d'exécution, en son alinéa 3, que la décision qui rejette une demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle ne mette fin à la procédure.
La subrogation intervenue résulte de la mise en oeuvre de l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution, plus spécifique quant à la qualité du subrogé et les modalités procédurales.
L'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les jugements sont sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel.
Il résulte donc de la combinaison de ces textes qu'un jugement qui accepte la subrogation d'un créancier dans les poursuites, est susceptible d'appel.
* sur la mise en oeuvre de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'
En l'espèce, à la suite d'une audience d'orientation, fixée à la demande du créancier poursuivant originaire, la BPM, le juge de l'exécution avait refusé la vente forcée, estimant la créance non établie, et c'est la cour d'appel par un arrêt infirmatif du 14 janvier 2021, qui a validé la procédure de saisie immobilière et fixé la créance de la Banque Populaire Méditerranée à la somme de 32 537,19 euros en ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi.
Un nouveau jugement dénommé d'orientation par le juge de l'exécution, en date du 21 juin 2021 a été prononcé pour fixer la date à laquelle l'adjudication aurait lieu. Le créancier poursuivant était encore à cette date, la Banque Populaire Méditerranée et aucune discussion n'a été abordée à ce stade concernant le CIFD, créancier inscrit.
Or, dans la procédure de saisie immobilière, le juge doit régler dès qu'il en est saisi, toutes les difficultés et contestations touchant aux créances et à la validité des inscriptions.
Ce qui n'a pas été le cas de la part de la SCI. Il convient toutefois de retenir que la demande de subrogation n'a été portée à sa connaissance que par message RPVA du 6 octobre 2021, soit la veille de l'audience d'adjudication, ce qui laissait peu de temps à son conseil pour réagir, rassembler des éléments probatoires, alors que la vérification des réclamations des créanciers inscrits se fait habituellement au stade de la distribution, seule la créance du créancier poursuivant étant mentionnée au jugement d'orientation.
La SCI a fait appel du jugement dans un délai très bref, puisque dès le 19 octobre 2021 donc dans un délai de moins de 15 jours. Elle sera donc déclarée recevable en ses contestations du montant de la créance du CIFD entraînant subrogation.
* sur le montant de la créance du créancier subrogé :
Il revient sur le plan probatoire au débiteur qui se prétend libéré, de rapporter la preuve du paiement ou de l'événement qui a éteint son obligation. Contrairement à ce que soutient la SCI, les paiements réalisés à la suite de ventes de biens immobiliers pour 125 000 € et 521 800 €, ont été répertoriés sur les décomptes de créance en 2008 et 2010. Le CIFD reconnaît d'ailleurs ces versements.
Il n'en est pas de même pour la somme de 183 520 € que la SCI affirme avoir versée par l'intermédiaire de monsieur [X] [S], qui a attesté en ce sens. Mais sur le plan probatoire, le CIFD souligne à juste titre plusieurs incohérences qui conduisent la cour, à ne pas admettre ce versement.
La SCI [Adresse 8] qui affirme avoir soldé la dette envers ce créancier inscrit, au cours du mois de janvier 2019, destinataire postérieurement le 5 février 2019, de différentes relances du CIFD sur les retards de paiement qu'elle accumulait (pièces 18 à 27 de l'intimé), n'a jamais protesté auprès de lui pour faire valoir le paiement extinctif, ni davantage les cautions informées également par courriers de ces difficultés. A cet égard, on peut souligner qu'une lettre recommandée du 8 février 2019 effectivement remise à la SCI [Adresse 8], qui a signé l'avis postal, l'informait d'un impayé de 5 643.82 € qui n'a fait ensuite que s'aggraver.
Il convient de retenir également que :
- dans un dépôt de plainte du 2 décembre 2021, la SCI affirme avoir fait établir un chèque de banque, (page 4 du dépôt de plainte constituant la pièce 22) tandis qu'il semble en définitive dans sa thèse que ce chèque de banque ait été sollicité par monsieur [S],
- dans son attestation monsieur [X] [S] (pièce 17) indique avoir 'versé la somme de 183 520 € à la BPI pour l'achat de parts sociales, pour le compte de la SCI [Adresse 8], ce qui ne signifie nullement le remboursement d'un emprunt, auquel il n'est fait aucune référence par l'attestant,
- Le CIFD ne manque pas de mettre en exergue l'absence de date quant à ce versement et l'imprécision de ce témoignage,
- un document sous seing privé de janvier 2019 (pièce 19) assez mal rédigé indique que monsieur [S] 'devient détenteur de 16 % de parts sociales par chèque de banque BNP ci joint à la BPI de 183 520 € pour solde'sans que l'on ne puisse vérifier la remise de ce chèque à son bénéficiaire, ni l'affectation de cette somme précisément, au prêt fondant actuellement la saisie immobilière,
- la SCI se prévaut pour justifier de ce paiement de 183 520 € d'un courrier en photocopie (pièce 13) de la BPI en date du 15 janvier 2019 qui indique un versement anticipé qui solde le prêt 'préférences soleil' mais ce courrier mentionne un siège social au [Adresse 7] pour l'établissement financier tandis que le CIFD établit que ce siège social avait été transféré à partir du 1er juin 2008 au [Adresse 5] (ses pièces 9 et 10),
- selon le Kbis produit (pièce 12 de l'intimé), la BPI a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 mai 2017 à la suite d'une fusion absorption par le CIFD, ce qui rend particulièrement douteuse la correspondance invoquée pour justifier du paiement de la somme de 183 520 € et la possibilité pour une telle société de recevoir paiement.
En conséquence de quoi, la SCI sera déboutée de sa contestation quant au montant de la créance du CIFD.
* sur les autres demandes :
La motivation qui précède rend sans fondement la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI.
Il est inéquitable de laisser à la charge du CIFD les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties étant déboutées de ce chef alors que la SCI perd son recours et ne peut y prétendre.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la SCI [Adresse 8] qui succombe en l'essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT l'appel recevable,
JUGE la SCI [Adresse 8] recevable en sa contestation de la créance du CIFD, créancier inscrit mais subrogé par jugement du 7 octobre 2021,
LA DÉBOUTE de toutes ses prétentions,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] à payer au CIFD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la BFM de sa demande de frais irrépétibles
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE