Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDSC
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2024, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 19 juin 1977 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Martial Jeugue Doungue, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2024, à 23h25, par M. [X] [B] ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 22 mars 2024 à 18h26 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [X] [B], y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose et des justificatifs qui ont pu lui être communiqués et que les arguments selon lesquels il dispose d'attaches sur le territoire français, il a bénéficié de multiples titres de séjour et travaille comme bénévole avec le coach de l'équipe de France Cecifoot pour les jeux paralympiques sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, il apparaît que l'intéressé ne justifie d'aucun élément matériel probant remettant en cause l'effectivité des éléments retenus par le préfet, à savoir, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police en date du 14 septembre 2022, notifiée le 16 septembre 2022, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public au regard de violences volontaires suivies d' ITT n'excédant pas huit jours sur conjoint pour lesquels il a fait l'objet d'un signalement et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
S'agissant de la menace pour l'ordre public, cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale ne suffit donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
En l'espèce, il y a lieu de constater au vu des éléments de la procédure que le signalement par les services de police dont a fait l'objet M.[X] [B] ne caractérise pas suffisamment un risque objectif de menace pour l'ordre public.
Néanmoins, il s'avère que compte-tenu du fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement notifiée le 16 septembre 2022, le placement en rétention de M.[X] [B] est dûment justifié.
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent donc être rejetés.
Au vue des termes de la déclaration d'appel adressée le 21 mars 2024 à 23h25, aucune demande d'assignation ne figurant dans le dispositif, celle-ci doit être déclarée irrecevable dès lors que la régularisation de l'appel à ce titre transmise le 22 mars 2024 à 18h26 est irrecevable comme étant hors du délai de 24 heure.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS M. [X] [B] irrecevable en sa demande d'assignation à résidence,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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