Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00168
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. ICADE (venant aux droits de la société ANF IMMOBILIER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Anais BENFEDDA substituant Me Jean-Pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0454
à
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mai 2022 :
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce d'Evry a :
- dit la demande de la société Icade de voir prononcée la péremption d'instance non fondée,
- dit que Me [D] es qualités n'a pas qualité pour agir,
- débouté la société Icade de sa demande de voir M. [E] condamné à lui payer la somme de 463.662 euros,
- condamné la société Icade à payer à M. [E] la somme de 520.025 euros portant intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de l'assignation du 29 décembre 2006 au titre des factures impayées,
- dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L442-6 du code de commerce,
- condamné la société Icade à payer à M. [E] la somme de 432.023 euros indemnisant la rupture brutale des relations contractuelles assortie des intérêts au taux légal à courir du 29 décembre 2006, date de l'assignation et le déboute du surplus,
- condamné la société Icade à payer à M. [E] la somme de 1.950.908 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 29 décembre 2006 au titre des dommages intérêts pour la perte de son fonds de commerce,
- condamné la société Icade à payer à M. [E] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la société Icade en ce compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 84,48 euros TTC.
La société Icade a fait appel de la décision le 9 mars 2022.
Par acte du 1er avril 2022, la société Icade demande au premier président de la cour d'appel, en référé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- subsidiairement, aménager l'exécution provisoire en consignant la somme à régler soit 4.534.357 euros entre les mains de qui il lui plaira jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.
A l'audience du 24 mai 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
La société Icade reprend oralement ses demandes et fait notamment valoir que :
- M. [E] est insolvable et fait plaider qu'il est "ruiné",
- les moyens d'annulation et de réformation du jugement rendu sont multiples,
- le risque de non restitution des sommes est tel qu'il convient d'autoriser leur consignation.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 24 mai 2020, et développées oralement, M. [E] demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- dire et juger mal fondées les demandes de la société Icade et l'en débouter purement et simplement,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
- aucune violation du principe du contradictoire n'est survenue,
- la société ANF, aux droits de laquelle vient la société Icade, a ruiné M. [E] et est à l'origine de la situation actuelle,
- le montant du par la société ANF elle même est de 520.025 euros,
- la société ANF puis désormais la société Icade cherchent à retarder le paiement des sommes dues.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il apparaît que :
- les sommes en jeu sont importantes mais le fait que la société Icade se trouve débitrice de sommes importantes ne suffit pas en soi à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives et de même, le risque de non restitution par M. [E] en cas d'infirmation, issu de l'importance seule des sommes en jeu, ne peut être suffisant à constituer une telle conséquence manifestement excessive,
- au cas particulier, il n'est pas discuté que M. [E] vit en France, qu'un rapport de solvabilité produit par la société Icade elle même, indique qu'il y exerce une activité salariée de conducteur de travaux, qu'il perçoit un salaire estimé entre 5.000 et 6.000 euros par mois, que son domicile est connu,
- les pièces produites par M. [E] démontrent qu'il bénéficie de ressources et supporte des charges, ce qui toutefois ne suffit pas à de conclure à un risque patent de non restitution des sommes allouées en cas d'infirmation du jugement dont appel,
- si les conséquences s'apprécient uniquement en considération des facultés de paiement du débiteur, hypothèse non concernée en l'espèce, ou des facultés de remboursement du créancier, la société Icade cependant ne rapporte pas la preuve de ce que la situation financière du créancier est critique de sorte qu'il existe un véritable risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement de première instance, alors tous les éléments sont produits pour un recouvrement, mais surtout elle ne démontre pas que ce non-remboursement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Aussi, il apparaît que le risque de non-remboursement en l'espèce n'est pas en soi une conséquence manifestement excessive caractérisée par un préjudice irréparable pour la société Icade.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait non seulement de lourdes conséquences financières pour la société appelante, mais serait aussi de nature à mettre gravement en danger son activité, de sorte que n'est pas caractérisé le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement actuellement en cause d'appel.
S'agissant de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, elle est fondée sur le même risque allégué de non remboursement, la société Icade précisant que ses facultés de paiement ne sont pas en débat.
Cependant, la société Icade n'allègue précisément aucune circonstance dont il résulterait que M. [E] serait dans l'incapacité de lui restituer la somme en jeu en cas d'infirmation de la décision rendue.
Aucun autre motif allégué ne justifie de faire droit à la demande de consignation qui implique que la société Icade dispose des fonds nécessaires pour régler la condamnation prononcée à son encontre, ce qui n'est pas discuté, l'exécution provisoire étant poursuivie aux risques de M. [E].
La société Icade qui succombe en ses prétentions doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer au défendeur une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société Icade à payer à M. [E] une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Icade aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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