Texte intégral
N° RG 22/03707 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG7Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03206
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 09 Novembre 2022
APPELANTE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 19] (76)
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée et assistée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16] (76)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16] (76)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représenté par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 16] (76)
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 16] (76)
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16] (76)
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [C] [W] est propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 6] contigu de celui appartenant à Mme [Y] [F].
Un litige a opposé les parties au titre de l'imbrication des toitures de leur propriété respective.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2009, le président du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise qui a été confiée à M. [K], lequel a déposé son rapport le 18 septembre 2009.
Par jugement du 29 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Rouen a notamment condamné Mme [W] à exécuter les travaux de réfection totale de la charpente et de la toiture tels que préconisés par l'expert dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le 2 août 2012, un arrêté municipal de péril imminent a été pris par la commune de [Localité 18] qui a notamment imposé à Mme [W] de faire procéder à des travaux par une entreprise qualifiée.
Par arrêt du 27 janvier 2016, la cour d'appel de Rouen a notamment confirmé le jugement du 29 juillet 2011, liquidé l'astreinte à la somme de
10 700 euros au 30 septembre 2012, condamné Mme [W] à réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif dans le rapport établi le 16 septembre 2015, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, s'est réservé la liquidation de l'astreinte et a condamné Mme [W] à payer à Mme [F] la somme de 120 euros par mois entre la date de l'arrêt et la date de réalisation des travaux, au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par arrêté du 1er septembre 2017, le maire de la commune de [Localité 18] a pris acte de la réalisation des travaux mettant fin au péril constaté.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, Mme [S] [A] épouse [X], M. [O] [A], Mme [V] [A], M. [L] [A] et M. [T] [A] (les consorts [A]), venant aux droits de [Y] [F] décédée le [Date décès 4] 2019, ont saisi la cour d'une demande de liquidation de l'astreinte.
Par arrêt du 27 octobre 2021, la cour d'appel de Rouen les a déboutés de leur demande.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2022, les consorts [A] ont fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 41 179,09 euros en principal, intérêts et frais. Un procès-verbal de saisie-vente a été établi le 29 juillet 2022.
Par acte d'huissier du 10 août 2022, Mme [W] a fait assigner les consorts [A] afin d'obtenir des délais de paiement et la suppression de la majoration du taux d'intérêt légal.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- supprimé la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal visé à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier portant sur la dette de Mme [W] ;
- débouté Mme [W] de sa demande de délais de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision, critiquant partiellement ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 17 février 2023, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a supprimé la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal ;
- l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais de paiement;
- lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette;
- condamner les intimés à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 21 janvier 2023, les consorts [A] demandent à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- débouter en conséquence Mme [W] de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [W] à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit dans son principe à la demande de délais de paiement, préciser qu'au premier défaut de paiement, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant supprimé la majoration de l'intérêt au taux légal ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande de délais de paiement
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de délais de paiement alors qu'elle a perçu un revenu de 18 000 euros au titre de l'année 2022, qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement
de sa dette et qu'elle est fondée, eu égard à ses revenus et à ses charges de famille, à solliciter des délais de paiement à hauteur de la somme de
200 euros par mois.
Les intimés s'opposent à la demande de délais en faisant valoir que Mme [W] n'a effectué aucun versement depuis le 29 juillet 2011, qu'elle n'expose pas en quoi sa situation financière serait susceptible à échéance du délai de 24 mois, de lui permettre de régler la somme due, qu'elle ne fait pas état de projet de vente de sa maison et qu'elle ne démontre pas que ses deux enfants seraient encore à sa charge.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il est constant que les revenus dont justifie Mme [W], à hauteur de la somme de 15 600 euros au titre de l'année 2021, soit un montant mensuel de 1 300 euros, ne sont pas de nature à lui permettre de s'acquitter des sommes dues dans le délai maximum de 24 mois prévu par la loi.
En effet, la proposition formée à hauteur de la somme de 200 euros par mois n'est pas de nature à permettre le règlement de la somme due, d'un montant de l'ordre de 41 000 euros, dans le délai prévu par le texte.
En outre, l'appelante n'allègue ni ne justifie d'aucune perspective d'amélioration de sa situation financière qui justifierait l'octroi des délais de paiement sollicités, lesquels supposent de démontrer une capacité de s'acquitter de la 24ème échéance à son terme.
Enfin, il est établi que Mme [W] n'a effectué aucun règlement depuis l'arrêt du 27 janvier 2016, désormais irrévocable, et qu'elle a ainsi bénéficié de très amples délais de paiement de fait.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge l'a déboutée de sa demande de délais de paiement.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [W] de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [W] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser aux intimés, unis d'intérêt, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [W] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [C] [W] à verser à Mme [S] [A] épouse [X], M. [O] [A], Mme [V] [A], M. [L] [A] et M. [T] [A] unis d'intérêt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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