Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/03164 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYPE
[9]
C/
AUBRET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [F] LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [4]
Zone industrielle
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2011, M. [F] [V], salarié en tant qu'opérateur de production au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une douleur à l'épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le 26 septembre 2011, fait état d'une tendinite épaule droite - IRM faite avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2011.
Par décision du 28 mars 2012, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie épaule douloureuse droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société, par lettre du 24 mai 2012, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme ([10]), laquelle, par décision du 7 juin 2012, a rejeté ses demandes.
Par lettre du 9 août 2012, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, contestant cette décision.
Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2017, ce tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [S].
Ce rapport a été établi par le médecin expert le 30 octobre 2018.
Par jugement du 4 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travails prescrits à M. [V] à partir du 19 novembre 2011 au titre de la maladie qu'il a déclarée le 8 novembre 2011 sur la base du certificat médical initial du 26 septembre 2011 ;
- débouté la société du surplus de ses demandes ;
- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 6 mai 2019, la caisse a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 11 avril 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise judiciaire :
- ordonner à l'expert médical de :
* convoquer les parties ;
* se faire communiquer par le médecin conseil les données médicales en sa possession, ainsi que par le médecin traitant de l'assuré au besoin ;
* recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées à l'effet de répondre à la question suivante :
Les arrêts de travail prescrits au-delà du 15 décembre 2011 ont-ils un lien de causalité avec la maladie professionnelle en date du 26 septembre 2011' Si oui, indiquer à partir de quelle date.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 avril 2021, modifiées oralement à l'audience dès lors que la société ne conclut plus à l'inopposabilité de la totalité des prestations prises en charge par la caisse au titre de la maladie déclarée par M. [V], mais seulement de celles postérieures au 18 novembre 2011, et auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 11 et 275 du code de procédure civile, 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et L.144-5 du code de la sécurité sociale, de :
- constater que la caisse n'a pas communiqué à l'expert judiciaire, en contradiction avec les termes de la mission d'expertise judiciaire et sans motif légitime, l'entier dossier médical de l'assuré en sa possession ;
- constater que cette carence de la caisse n'a pas permis à l'expert de remplir sa mission, et a méconnu le droit à un recours effectif dont peut se prévaloir l'employeur ;
En conséquence,
- déclarer inopposables à la société les prestations prises en charge par la caisse postérieurement au 18 novembre 2011 au titre de la maladie déclarée par M. [V] ;
- dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que par jugement du 19 octobre 2017 le tribunal a relevé au regard des pièces produites, une discontinuité des soins entre le 19 novembre 2011 et le 15 décembre 2011 et a ordonné une expertise.
Il n'a pas été relevé appel de cette décision.
Aux termes de sa discussion médico-légale, le docteur [S] répond aux questions qui lui ont été posées aux termes de sa mission déterminée par le jugement comme suit :
' prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] [V], notamment les pièces du dossier constitué par la [9], dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée le 8 novembre 2011 et le certificat médical initial du 26 septembre 2011.
Nous avons pris connaissance de l'ensemble des pièces qui nous ont été communiquées qui sont des certificats médicaux, de soins, d'arrêt de travail et de reprise à mi-temps thérapeutique. Il ne s'agit donc pas de l'entier dossier médical.
' Déterminer précisément les lésions rattachables à la maladie professionnelle :
Compte tenu de ses pièces médicales, il est impossible de pouvoir déterminer précisément les lésions rattachables à la maladie professionnelle, n'ayant aucune pièce permettant d'indiquer les troubles liés à la rupture de la coiffe des rotateurs.
' Fixer la durée des soins et arrêt de travail en relation au moins pour partie avec la maladie professionnelle, la durée des soins et arrêt exclusivement lié à une cause étrangère, en précisant le cas échéant s'il s'agit d'un état pathologique antérieur :
Compte tenu des documents disponibles, il n'est pas possible de répondre à cette question permettant d'indiquer les soins et arrêt de travail liés à la maladie professionnelle et ceux liés à une pathologie antérieure.
' Dire précisément si les soins et arrêt postérieurs au 18 novembre 2011 sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 8 novembre 2011 sur la base du certificat médical initial du 26 septembre 2011 :
De même, cette question ne peut être déterminée d'un point de vue médico-légal, les données communiquées ne permettant pas de répondre à cette question.
La caisse soutient que :
- au regard de l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale, seul le médecin conseil peut communiquer les éléments médicaux à l'expert de sorte qu'il n'appartenait pas à la caisse de lui adresser un quelconque document médical ;
- la [7] dans un arrêt du 27 mars 2012 confirme que l'employeur n'est jamais placé dans une situation de net désavantage par rapport à la caisse qui pourrait être assimilée à « une rupture de l'égalité des armes » ;
- la Cour de cassation confirmant la difficulté de transmettre un dossier médical complet à l'expert compte tenu du secret médical auquel il est tenu envers le premier a conduit celle-ci à proposer l'intervention du législateur;
- en l'absence de documents médicaux la cour ne peut prononcer l'inopposabilité des arrêts de travail à raison du défaut de communication mais doit surtout confirmer l'opposabilité de l'ensemble des arrêts travail, la preuve de la non-imputabilité reposant sur l'employeur (pourvoi 08 ' 13 922) ;
- l'absence de documents médicaux transmis à l'expert ne peut être imputable à la caisse, que si l'expert estimait ces documents insuffisants il lui appartenait de prendre contact avec le service médical de la caisse afin qu'il lui communique l'entier dossier, ce qu'il n'a pas fait ;
- la caisse ne dispose en effet que des formulaires médicaux permettant le remboursement des soins ou des arrêts travail, n'est donc jamais destinataire des documents médicaux consultables par les médecins conseils qui ne relèvent pas de l'autorité hiérarchique de la caisse primaire ;
- elle a transmis tous les documents médicaux en sa possession soit tous les certificats médicaux de prolongation ;
- s'agissant des conséquences à tirer de la rupture de continuité de soins et/ou arrêts antérieurs aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 décembre 2011, la seule rupture dans la continuité des arrêts et/ou des soins ne suffit pas à elle seule à remettre en cause l'imputabilité ;
- elle produit les documents suffisants pour conclure à l'existence d'un lien de causalité évident entre les arrêts de travail et l'accident du travail ;
- il ne résulte pas du rapport d'expertise d'éléments permettant d'exclure un lien de causalité entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle ;
- enfin si le rapport de l'expert n'est pas clair, il appartient à la cour d'ordonner un complément d'expertise, voir une nouvelle expertise.
La société réplique que :
- le tribunal a ordonné une expertise médicale en considérant que les pièces étaient insuffisantes pour établir la preuve que les arrêts résultaient avec certitude de la maladie ;
- la caisse n'a pas transmis l'entier dossier médical à l'expert, ce qui l'a conduit à un procès verbal de carence ;
- qu'une jurisprudence constante, notamment de la Cour de cassation considère que le secret médical ne constitue pas un empêchement légitime de communiquer les éléments dont est nécessairement dépositaire la caisse,
- que la cour doit tirer toutes conséquences résultant de l'abstention de la caisse qui n'excipe d'aucun motif légitime et conformément à la jurisprudence qu'elle cite, déclarer inopposables les prestations, soins et arrêts.
Sur ce,
La caisse a pris en charge le 28 mars 2012 la maladie épaule douloureuse droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Ce tableau relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, tel que résultant du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, vise au titre de la désignation des maladies, du délai de prise en charge et des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
- Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
- Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
- Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
A défaut de présomption, il convient de rechercher s'il est établi que les arrêts et soins sont néanmoins imputables à la maladie.
Le certificat médical initial, établi le 26 septembre 2011 par le docteur [I], fait état d'une tendinite épaule droite - IRM faite avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2011 et fait état d'une première constatation médicale le 18 avril 2011.
La caisse ne produit aucune pièce relative à la période comprise entre le 19 novembre 2011 et le 15 décembre 2011.
Elle produit ensuite des certificats médicaux, tous intitulés de prolongation, lesquels sont établis par le même médecin, le docteur [I], qui visent tous comme date de première constatation médicale le 26 septembre 2011. Ces certificats médicaux ont été délivrés aux dates suivantes :
- 15 décembre 2011 pour une tendinite épaule droite- intervention prévue le 12 janvier 2012, un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2012 ;
- le 13 janvier 2012 pour coiffe épaule droite un arrêt de travail jusqu'au 27 février 2012 ;
- le 27 février 2012, pour réparation coiffe épaule droite un arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2012 ;
- le 27 avril 2012, pour épaule droite en cours de rééducation, un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2012 ;
- le 29 juin 2012 pour rupture coiffe des rotateurs épaule droite opérée le 12 janvier 2012 un arrêt de travail avec mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 août 2012 ;
- le 30 août 2012 pour rupture coiffe des rotateurs épaule droite opérée le 12 janvier 2012, un arrêt de travail avec mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 septembre 2012 ;
- le 27 septembre 2012 pour rupture coiffe des rotateurs épaule droite opérée le 12 janvier 2012, des soins sans arrêts de travail jusqu'au 16 novembre 2012 avec une reprise de travail le 1er octobre 2012 ;
- le 16 novembre 2012 enfin, pour rupture coiffe des rotateurs épaule droite, le certificat médical final mentionnant la guérison avec possibilité de rechute ultérieure.
Ces certificats médicaux établissent à compter du 15 décembre 2011 un arrêt de travail sans interruption, visent tous le même siège de lésion, soit l'épaule droite, comme le [8] et permettent de justifier que les soins et arrêts s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale.
Par ailleurs, le médecin conseil mentionnant la maladie professionnelle du 26/09/2011 épaule douloureuse droite, a, les 6 mars 2012, 6 avril 2012 et 20 juin 2012, indiqué que l'arrêt de travail est justifié et donc considéré qu'il était imputable à la maladie professionnelle.
Ces éléments médicaux sont suffisants pour conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle déclarée et ne laissent apparaître aucune question d'ordre médical.
Il y a lieu de préciser que l'employeur ne conteste que le déroulement de l'expertise du docteur [S] qui n'aurait pas été en possession de l'entier dossier médical de l'assuré et n'apporte aucune preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il convient en conséquence d'infirmer purement et simplement le premier jugement, sans qu'il soit utile de revenir plus avant sur les conclusions de l'expert et les conditions de réalisation de l'expertise, et de déclarer opposable à la société la totalité des soins et arrêts de travails prescrits à M.[V] au titre de la maladie qu'il a déclarée le 8 novembre 2011 sur la base du certificat médical initial du 26 septembre 2011 ;
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit opposables à la société [4] la totalité des soins et arrêts de travails prescrits à M. [V] au titre de la maladie qu'il a déclarée le 8 novembre 2011 sur la base du certificat médical initial du 26 septembre 2011 ;
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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