Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12117 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1119005508
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE ELOGIE SIEMP [Sièges administratifs : [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 et assistée par Me SARAN KRYS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 517
INTIMEES
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés et assistés par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 7 mars 2023 et prorogée au 28 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail en date du 21 octobre 1998, M. et Mme [P] étaient locataires d'un appartement et un emplacement de stationnement, situé [Adresse 1], appartenant à la société Élogie. Au décès de M. [P] au mois de septembre 2015, sa veuve a rencontré des difficultés de payement des loyers et la société Elogie a, par exploit du 4 avril 2016, saisi le juge des référés afin de l'entendre condamner Mme [P] à lui verser la somme de 8 223,83 euros au titre des loyers impayés et ordonner son expulsion.
La bailleresse s'est désistée de cette procédure et un accord a été trouvé pour que le montant du loyer soit réduit. Un bail verbal ou écrit qui aurait été égaré lors de la fusion des sociétés Elogie et Siemp aurait été conclu avec Mme [P] et ses deux filles, [J] et [V], qui occupaient alors le logement.
Au mois de mai 2017 un protocole d'accord était signé par lequel les locataires reconnaissaient devoir la somme de 5 078,34 euros et s'engageaient à régler mensuellement en sus du loyer courant la somme de 200 euros.
Par acte d'huissier du 17 avril 2019, la société Élogie-Siemp a fait assigner les consorts [P] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail verbal, l'expulsion des consorts [P] et leur condamnation au paiement du solde de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 2 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Déboute la société Élogie-Siemp de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant les partis et de ses réclamations subséquentes (expulsion, fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation),
Condamne les consorts [P] à payer à la société Élogie-Siemp la somme de 19 496,58 euros, au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d'août 2019 inclus,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Sous réserve de la décision à venir du juge du surendettement sur le recours formé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] en date du 21 février 2019, laquelle se substituera au présent jugement quant aux délais accordés à Mme [E] [P],
Autorise les consorts [P] à s'acquitter de leur dette, par 24 acomptes successifs et mensuels de 100 euros chacun, avant le 15 de chaque mois et en sus du loyer courant, le premier paiement intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement et le solde de la dette étant réglé lors du dernier versement, en principal, frais et intérêts,
Dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et la dette la plus ancienne,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours,
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Déboute la société Élogie-Siemp de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les consorts [P] aux dépens,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2020, la société Élogie-Siemp a interjeté appel de cette décision par la voie électronique et, dans ses conclusions notifiées le 11 novembre 2020, elle demande à la cour de :
- recevoir la société Élogie-Siemp en son appel et le déclarer fondé,
- infirmer, en conséquence, le jugement entrepris, en prononçant la résiliation du bail consenti aux consorts [P] en vertu de l'article 1728 du code civil,
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
- les condamner solidairement à payer à la société Élogie-Siemp la somme de 23 722,41 euros au titre de loyers et charges impayés septembre 2020 inclus,
- les condamner à payer à l'appelante une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à complète libération des lieux,
- les condamner à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2021, les consorts [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail verbal liant les parties,
- déclarer les consorts [P] recevables en leur appel incident,
- rejeter les demandes de la société Élogie-Siemp,
Y ajoutant,
- ordonner la restitution des parkings qui ont fait l'objet d'un congé irrégulier le 17 décembre 2018 par la société Élogie-Siemp,
- condamner la société Élogie-Siemp à verser aux consorts [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure,
- en tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'il résulte des décomptes de la société bailleresse que les échéances réclamées jusqu'au mois d'octobre 2016 s'élevaient à la somme de 2 095 euros et qu'à compter du mois de janvier 2017, après versement de la somme de 13 452,71 euros, l'échéance a été portée à la somme de 1 050 euros, plus les emplacements de stationnement ; un protocole a été signé le 9 mai 2017 pour apurer la dette de 5 078 euros au moyen de versements de 200 euros en sus du loyer, que ce protocole a été respecté jusqu'à l'échéance du 30 avril 2018 qui réclamait aux occupantes du local une somme de 5 891,96 euros au motif qu'elles n'auraient pas répondu à l'enquête portant sur le surloyer de solidarité ;
Qu'une somme de 8 082,25 euros a été portée au crédit du compte le 30 juin 2018 et l'échéance devenait alors de 1 536,75 euros, qu'ensuite au 31 janvier 2019 une somme de 1 063,36 euros était réclamée, puis au 31 mars 2019 celle de 33 225,40 euros, avant d'être portée au 30 avril de cette même année à celle de 1 784,04 euros, puis à compter du mois d'avril 2020 à la somme de 1 592 euros ;
Considérant que, comme l'a justement relevé le premier juge, le décès de son époux a plongé Mme [P] dans des difficultés financières ; qu'elle a fait des efforts pour régler le loyer convenu plus 200 euros afin d'apurer sa dette comme cela résulte du plan d'apurement en date du 9 mai 2017 (pièce n°4), effort qui n'a pu être couronné de succès du fait de l'application du supplément de loyer de solidarité, supplément qui n'était pas entré dans les prévisions des parties, que ce soit la bailleresse ou la locataire ;
Que les ressources mensuelles brut de Mme [P] s'élèvent à la somme de 2 756 euros et sa fille [J], qui seule demeure avec sa mère dans le logement litigieux, perçoit au titre d'une allocation chômage la somme de 40 euros par jour ;
Considérant en conséquence que les revenus des occupantes de ce logement sont modestes, qu'elles avaient commencé à rembourser la dette, remboursement qui a été perturbé par la demande de supplément de loyer de solidarité à compter de 2018 ;
Que Mme [E] [P] est âgée et, comme l'a relevé le tribunal, un appartement plus petit et moins onéreux pourrait opportunément lui être proposé ;
Qu'en outre il est démontré par des échanges de courriels avec les services d'Élogie-Siemp, non contestés par la bailleresse, que les consorts [P] lui ont fait parvenir en temps voulu les documents demandés pour la fixation du supplément de loyer, leurs envois n'ayant pas été pris en compte ;
Considérant en conséquence que la situation de Mme [P] et de sa fille [J] comme les circonstances de la présente espèce ne justifient pas la résiliation du bail ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant, s'agissant de la somme due, que s'il est exact que les sommes dues pour les emplacements de stationnement ont été versées par les consorts [P] après le congé donné par le bailleur, il n'y a cependant pas lieu de les déduire puisqu'elles ont été incluses dans le décompte locatif et affectées au règlement du supplément de loyer ;
Que néanmoins, en l'absence de régularisation du supplément de loyer et en l'absence de justification du calcul de ce supplément de loyer permettant à la cour d'apprécier son montant, il convient d'arrêter la dette à la date retenue par le tribunal, soit au mois d'août 2019 inclus, à la somme de 21 258,89 euros ;
Considérant, s'agissant des délais de payement, qu'il doit être relevé que Mme [P] a été déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; que dans ces conditions, la réserve émise à ce titre par le jugement entrepris n'a plus lieu d'être et il convient d'accorder aux consorts [P] un délai de deux ans en application de l'article 1343-5 du code civil ;
Que le jugement sera confirmé sous cette réserve et la fixation de la somme mensuelle destinée à apurer le passif sera fixée à 150 euros ;
Considérant que la société Élogie-Siemp qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a émis une réserve quant à la procédure de surendettement engagée par Mme [E] [P], quant au montant de la somme due et quant au montant des mensualités de remboursement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mmes [E] [P], [J] [P] et [V] [P] à verser à la société Élogie-Siemp la somme 21 258,89 euros, au titre de l'arriéré locatif mois d'août 2019 inclus,
Fixe le montant de la somme mensuelle devant être payée au bailleur dans le cadre du délai octroyé à la somme de 150 euros,
Rappelle que ce délai de payement est régi dans les conditions prévues par le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Élogie-Siemp aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT