Texte intégral
N° 79
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 01.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 01.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 février 2024
RG 23/00094 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/454, rg n° 20/00022 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 mars 2023 ;
Appelant :
M. [M] [B], né le 17 août 1950 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] - [Localité 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Z] [H], né le 23 juin 1958 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 juin 2023 ;
M. [R] [H], né le 2 février 1974 à [Localité 5], de nationalité française,[Adresse 2]a ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [B] est propriétaire d'une parcelle de terre sise à [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 10], reçue en donation selon acte authentique reçu par Me [S], le 30 novembre 1981.
Cette parcelle est limitrophe : sur un côté, de la parcelle [Cadastre 9], fonds situé en surplomb du sien appartenant à M. [Z] [H], lequel l'a vendue selon acte authentique du 13 avril 2017 à M. [R] [H], sur un autre côté de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], appartenant à M. [R] [H].
M. [Z] [H] a construit en 1980 un mur de soutènement séparant sa parcelle de celle de M. [M] [B].
Par jugement du 07 décembre 1994, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- condamné [Z] [H] à effectuer divers travaux au profit de [M] [B] dans le mois de la signification (nettoyage d'un chemin de servitude, retrait de tôles et objets divers placés en équilibre instable sur un mur de soutènement surplombant la propriété [B], scellement dans les règles de l'art ou enlèvement de plots en béton placés sur ce mur le long d'un chemin de servitude, consolidation dudit mur conformément aux préconisations de l'expert commis),
- liquidé à 1 500 000 F CFP l'astreinte initialement prononcée par ordonnance de référé du 27 avril 1991 au profit de M. [M] [B],
- fixé à 120 000 F CFP la somme allouée à ce dernier en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par arrêt du 02 août 1996, la cour d'appel de Papeete a :
- confirmé le jugement susvisé quant aux travaux de déblaiement du fonds de M. [B], au retrait de tous objets surplombant son fonds, ou à leur installation de manière conforme aux règles de l'art,
- confirmé en ce qui concerne le montant de la liquidation définitive de l'astreinte,
- émendant, dit que les frais des travaux de soutènement du mur jointif des propriétés [H] et [B] seront supportés pour moitié par chacune des parties,
- précisé cependant que M. [H] devra les faire exécuter dans le délai de un mois de la signification du présent arrêt, et que M. [B] sera tenu de payer la quote part lui revenant, au vu de la ou des factures de ces travaux dûment certifiées,
- y ajoutant, condamné M. [H] à payer à M. [B] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles par lui exposé en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par jugement du 17 mai 2010, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- condamné M. [Z] [H] à payer à M. [M] [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 000 F CFP,
- enjoint à M. [Z] [H] de procéder :
à l'abattage de six cocotiers qu'il a plantés en bordure des murs de soutènement,
à la réparation des murs endommagés par son fait,
à la réparation du chemin d'accès endommagé du fait des arrosages intempestifs pratiqués par lui,
- dit que l'exécution de ces travaux se fera sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Z] [H] à payer à M. [M] [B] la somme de 220 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par arrêt en date du 20 février 2014, la cour d'appel de Papeete a :
- réformé le jugement rendu le 17 mai 2010 par le tribunal civil de première instance de Papeete, et statuant à nouveau :
- déclaré M. [Z] [H] responsable des dommages causés à M. [M] [B] par les entraves, obstacles, plantations et dégradations qu'il a effectués en limite de la propriété de ce dernier et sur les voies d'accès à celles-ci après que l'arrêt de la cour du 2 août 1996 prescrivant la cessation des troubles lui ait été signifié,
- débouté M. [H] de sa demande de voir constater l'extinction de la servitude,
- condamné M. [Z] [H] à payer à M. [M] [B] la somme de 7 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
- enjoint à M. [Z] [H] de dégager les débris du muret séparatif des deux chemins de servitude qui s'est effondré sur le deuxième chemin d'accès en réhabilitant la partie dudit chemin pour permettre à nouveau la circulation croisée des véhicules, et ce sous contrôle de Veritas ou Socotec, tous frais à sa charge,
- enjoint à M. [Z] [H] de réparer la partie effondrée dudit muret sous contrôle de Veritas ou Socotec, tous frais à sa charge,
- enjoint à M. [Z] [H] de réhabiliter le chemin d'accès d'origine pour le rendre carrossable,
- enjoint à M. [Z] [H] de ne pas troubler M. [M] [B] et sa famille dans l'utilisation dudit chemin réhabilité,
- assorti lesdites injonctions, ainsi que celles faites par l'arrêt de la cour du 02 août 1996, d'une astreinte de 10 000 CFP par jour de retard ou par infraction constatée, prenant effet passé le délai de huit jours après la signification de l'arrêt,
- dit que passé le délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt, M. [M] [B] devra saisir la cour s'il y a lieu, aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une nouvelle astreinte,
- autorisé M. [M] [B] à demander le concours de la force publique pour dégager le chemin d'accès en procédant à l'enlèvement de tout ce qui l'obstrue, passé le délai de 15 jours après la signification de l'arrêt,
- débouté M. [M] [B] de ses demandes plus amples,
- condamné M. [Z] [H] à payer à M. [M] [B] la somme supplémentaire de 330.000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et mis à sa charge les dépens d'appel.
Selon protocole transactionnel signé le 22 février 2017, [Z] [H] et M. [M] [B] ont notamment convenu :
- du versement, par M. [Z] [H] à M. [M] [B] de la somme forfaitaire de 15 000 000 F CFP,
- en contrepartie, M. [M] [B] donne mainlevée de son inscription d'hypothèque judiciaire, pour que M. [Z] [H] puisse vendre le bien de gré à gré à un prix au moins supérieur à la somme forfaitaire de 15 000 000 P CFP, M. [M] [B] se désistant de son instance au titre de sa requête en liquidation d'astreinte inscrite sous le rôle 322-civ-15.
Par acte d'huissier en date du 09 janvier 2020 et requête déposée au greffe le 16 janvier 2020, M. [M] [B] a fait assigner M. [Z] [H] et M. [R] [H] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2022 le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Déclaré irrecevable l'action en empiètement engagée par M. [M] [B], entrainant ainsi l'irrecevabilité de ses demandes indenmitaires en découlant et des demandes reconventionnelles présentées par M. [R] [H] en défense,
- Condamné M. [M] [B] à payer à M. [R] [H] la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné M. [M] [B] aux dépens de l'instance.
Par requête en date du 27 mars 2023 M. [M] [B] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Déclarer l'appel de M. [M] [B] recevable ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 septembre 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau :
Débouter M. [Z] [H] et à M. [R] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner in solidum à M. [Z] [H] et à M. [R] [H] de démolir le mur implanté chez M. [M] [B] qui sépare les lots 454 et 455 et ce, sous astreinte 100.000 XPF par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à M. [R] [H] de démolir le mur implanté chez M. [M] [B] qui sépare les lots 1967 et 455 et ce, sous astreinte 100.000 XPF par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En cas de reconstruction des murs, enjoindre à M. [Z] [H] et M. [R] [H] de les faire sous contrôle de VERITAS ou SOCOTEC, tous frais à leur charge dans le respect des règles d'urbanisme et notamment dans le respect des règles de recul de 19 décimètres prévues par l'article 678 du code civil applicable en Polynésie ;
Condamner M. [Z] [H] et M. [R] [H] à payer à M. [M] [B] la somme de 12.000.000 XPF à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [Z] [H] et M. [R] [H] à payer à M. [M] [B] la somme de 800.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamner M. [Z] [H] et M. [R] [H] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me USANG en application de l'article 409 du code de procédure civile local.
M. [H] [Z] a été assigné le 16 juin 2023 à étude d'huissier et n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions en date du 30 août 2023 M. [H] [R] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 9 septembre 2022,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 2229 (ancien) du code civil,
Dire et Juger M. [R] [H] propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive, de la portion de terre entre sa parcelle cadastrée [Cadastre 9] et le mur de soutènement existant édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10],
Dire et Juger M. [R] [H] propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive, de la portion de terre entre sa parcelle cadastrée [Cadastre 8] et le mur existant édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10],
Dire que la partie la plus diligentes devra procéder à un document d'arpentage permettant la modification du cadastre,
Ordonner la transcription de la décision à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire,
Si la destruction des murs était ordonnée,
Dire et juger que ceux-ci seront reconstruits en limite de propriété,
Rappeler et le cas échéant dire et juger que, par arrêt du 2 Août 1996, M. [M] [B] est tenu de participer pour moitié aux frais de confortement du mur de soutènement,
Condamner M. [M] [B] à participer pour moitié aux frais de reconstruction du mur de soutènement,
En toutes hypothèses,
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de M. [M] [B],
Condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 545 du code civil nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
La procédure devant le tribunal est fixée au Titre VI du code de procédure civile de la Polynésie française «Dispositions applicables aux actions réelles immobilières portées devant le tribunal foncier».
L'article 449-3 dispose que «Sauf disposition expresse contraire, ne sont concernées par les dispositions du présent titre que les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers, portées devant le tribunal foncier à compter du 1er janvier 2018.»
Il s'en déduit que les actions en bornage, les actions en désenclavement, servitudes, mitoyenneté, empiètement, droit de passage, les actions en expulsion en l'absence de bail et, si revendication, en usucapion, les successions dès lors qu'un ou des immeubles sont à partager, les actions en revendication, les administrations d'indivision successorale, les licitations et les recels successoraux sauf si l'action ne porte pas sur un bien immobilier, sont de la compétence exclusive du Tribunal foncier.
Ainsi, il doit être retenu que la nature de la demande initiale qui saisit la juridiction détermine la compétence matérielle, les demandes incidentes suivant le sort de la demande principale.
De même, si plusieurs demandes concernant un même litige sont soumises à justice, si une de ces demandes est de la compétence exclusive du Tribunal foncier, pour être une action réelle immobilière, l'ensemble du litige doit nécessairement être soumis au Tribunal foncier.
En l'espèce M. [B] fait valoir que la limite est définie par le plan de bornage établi à la demande de M. [R] [H] qu'il déclare ne pas contester.
Il est cependant constant qu'il n'a pas participé aux opérations de délimitation, que le géomètre ne s'est pas rendu sur son fonds et qu'aucun procès verbal de bornage n'a été signé par les deux parties.
Il a d'autre part admis durant de très nombreuses années des limites différentes de celles qu'il revendique désormais depuis qu'il est propriétaire de son terrain acquis le 30 novembre 1981 par donation de sa mère.
Par arrêt en date du 2 août 1996 il avait d'ailleurs été dit que les travaux de soutènement du mur déclaré jointif séparant sa propriété de celle de M. [Z] [H], précédent propriétaire de la parcelle acquise par M. [R] [H].
En tout état de cause ainsi que l'a souligné le premier juge le plan de bornage établi unilatéralement à la demande de M. [R] [H] ne concerne que les parcelles [Cadastre 9]/[Cadastre 10] et celui relatif à la limite entre les parcelles [Cadastre 10]/[Cadastre 8] comportant de multiples gribouillages et annotations manuscrites.
En outre en appel n'est toujours pas produit l'acte de propriété relatif à la parcelle [Cadastre 8].
L'action introduite par M. [M] [B] est une action en démolition et indemnisation nécessitant qu'il rapporte la preuve d'un empiètement de M. [R] [H] sur sa propriété.
Or, l'action tendant à obtenir la démolition de ce qui a été construit en empiétant sur le fonds voisin est une action réelle immobilière.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de M. [M] [B] irrecevable, entrainant ainsi l'irrecevabilité des demandes indemnitaires en découlant et des demandes reconventionnelles présentées par M. [R] [H] en défense et le jugement attaqué sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] [B] sera condamné aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à M. [R] [H] la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] [B] à payer à M. [R] [H] la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [M] [B] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C GUENGARD