Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/542
Rôle N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQDU
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juin 2022 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le 06 septembre 1989 à AGADIR
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [H] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, ayant prêté serment à l'audience
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [G] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 16h30.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h00 confirmé par jugement du tribunal administratif en date du 13 mai 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2022 par le préfet des notifiée le même jour à 16h00;
Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2022 par Monsieur [L] [T] ;
Monsieur [L] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'je veux retourner en Slovénie car j'ai fait une demande d'asile. J'ai fait ma demande en 2022 j'ai le papier, il se sont trompés sur l'orthographe du nom.
Je veux être libre , je veux quitter la France par mes propres moyens. Je n'ai pas de passeport et j'ai une adresse au foyer Madrague à Marseille. Je ne suis pas d'accord pour retourner au Maroc, je n'ai plus personne au Maroc'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'administration n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [T] dans les meilleurs délais en ce que le consulat n'a pas donné de réponse à la demande de laissez- passer de la préfecture alors que cette délivrance doit intervenir à bref délai et en ce que la préfecture ne justifie pas de la réservation d'un vol.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [T].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique que M. [T] n'a pas pu prendre le vol prévu le 6 juin 2022 en ce que le laissez-passer a été reçu tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [T] n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité, la préfecture a sollicité le 7 mai 2022 le Maroc en vue de la délivrance d'un laissez-passer qu'elle a obtenu le 17 mai 2022 puis le vol prévu le 6 juin 2022 à destination du Maroc n'a pu avoir lieu. A cet égard, il sera relevé que l'intéressé ne justifie pas avoir demandé l'asile en Slovénie, la photographie qu'il produit à l'audience d'un document concernant un certain LEGIDAR , ne valant pas demande d'asile en cours.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l'éloignement de M. [T] dans les meilleurs délais.
A cet égard, il sera observé que l'article L742-4 du CESEDA ne prévoit pas que le départ du retenu ait lieu à bref délai.
M. [T] ne démontre aucun élément nouveau par rapport à notre précédente décision en date du 12 mai 2022 ayant déjà rejeté sa demande d'assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
Cette dernière demande sera donc rejetée et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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