Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07321 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020030478
APPELANTE
S.A.S. OUI-FM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]/France
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous le numéro 340 251 693
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMEE
S.A.R.L. URGENCE MEDIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre national des entreprises de Nanterre sous le numéro 421 326 869
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Urgence Média exerce une activité de régie publicitaire dans la publicité radio.
La société Oüi FM exploite la radio musicale éponyme.
Les sociétés Oüi FM et Urgence Média ont conclu le 23 février 2004 un contrat dénommé « contrat d'apporteur d'affaires », à durée indéterminée, par lequel la première a confié à la seconde la mission de prospecter, recueillir et promouvoir par tout moyen à sa convenance la publicité locale diffusée par la radio sur la zone de [Localité 5] et la région Île-de-France sous diverses exceptions. Quant à la rémunération de la société Urgence Média, le contrat prévoyait des taux de commission progressifs en fonction de paliers de chiffre d'affaires générés par la Régie.
Pendant seize années, les parties n'ont pas appliqué les taux de commission progressifs, la société Urgence Média ayant toujours pratiqué un taux fixe de 40 %, quel que soit le chiffre d'affaires généré au titre du contrat ou de l'année en cours.
Courant 2019, la société Oüi FM a été rachetée par la société Groupe 1981, qui a décidé de mettre un terme au contrat la liant à Urgence Média. Elle dit avoir adressé à la société Urgence Média une lettre de résiliation avec préavis contractuel d'un mois le 21 avril 2020, la résiliation étant selon elle effective au 1er juin 2020. La société Urgence Média a contesté avoir reçu ce courrier et a protesté par lettres recommandées avec avis de réception, doublées d'un courriel, adressées à Oüi FM et à Groupe 1981.
Considérant cette rupture brusque et abusive, la société Urgence Média a fait assigner les sociétés Groupe 1981, Régie 1981 et Oüi FM devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société Urgence Média irrecevable en ses demandes d'indemnisation. La société Urgence Média a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 février 2022. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/04687.
Suivant exploit du 27 juillet 2020, la société Urgence Média a également fait assigner la société Oüi FM devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir paiement de ses commissions.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Oüi FM à payer à la société Urgence Média la somme de 61.437,22 euros TTC au titre des commissions impayées,
- condamné la société Urgence Média à régler la somme de 19.295,50 euros TTC à la société Oüi FM au titre des factures impayées,
- condamné la société Oüi FM à payer à la société Urgence Média la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Oüi FM aux dépens.
La société Oüi FM a formé appel du jugement par déclaration du 15 avril 2021 enregistrée le 22 avril 2021. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/07321.
Par conclusions du 31 octobre 2022, la société Oüi FM, sur incident, a sollicité du conseiller de la mise en état de, au visa des articles 542, 909, 954, 699 et 700 du code de procédure civile, de voir :
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident formulé par Urgence Média dans ses conclusions en date du 17 mai 2022 ;
- juger en conséquence irrecevables comme tardives les demandes d'Urgence Média tendant à la condamnation de Oüi FM à lui "payer à la somme complémentaire de 308 639,93 euros HT soit 370 367,92 euros TTC - 61 437,22 € TTC, soit 308 930,70 euros TTC au titre du solde des commissions d'apport de chiffre d'affaires revenant à Urgence Média en exécution du contrat de régie du 23 février 2004" ;
- préciser enfin qu'en l'absence d'appel incident régulièrement formé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la Cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté Urgence Média des demandes précitées ;
- condamner Ugence Média à verser à Oüi FM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.
L'incident a été fixé à l'audience du 15 décembre 2022.
Par courrier électronique du 20 décembre 2022, le représentant de la SARL Urgence Média a indiqué qu'à la suite d'un événement survenu en son cabinet, il n'avait pu prendre connaissance des conclusions d'incident ni être prévenu de l'audience fixée au 15 décembre 2022. Le représentant de l'appelante a pu répondre à ce courrier par message électronique du 21 décembre 2022.
Suivant ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la SARL Urgence Média a répondre sur l'incident formé par la SAS Oüi-FM par conclusions du 31 octobre 2022,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience sur incident du 23 mars 2023 à 13 h à cette fin,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions du 20 mars 2023, la sas Oüi-FM, sur incident, a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 909, 954, 699 et 700 du code de procédure civile, de voir :
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident formulé par Urgence Média dans ses conclusions en date du 17 mai 2022 ;
- juger en conséquence irrecevables comme tardives les demandes d'Urgence Média tendant à la condamnation de Oüi FM à lui "payer à la somme complémentaire de 308.639,93 euros HT soit 370.367,92 euros TTC ' 61.437,22 euros TTC, soit 308.930,70 euros TTC au titre du solde des commissions d'apport de chiffre d'affaires revenant à Urgence Média en exécution du contrat de régie du 23 février 2004" ;
- condamner Urgence Média à verser à Oüi FM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.
Par conclusions du 7 mars 2023, la sarl Urgence Média, sur incident, a sollicité du conseiller de la mise en état de voir :
- déclarer irrecevable Oüi FM en sa demande de « Déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident formulé par Urgence Média dans ses conclusions en date du 17 mai 2022 »
- A titre subsidiaire, si le CME devait retenir sa compétence,
- l'en débouter
- En tout état de cause,
- condamner Oüi FM à payer à Urgence Média une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir élevée à l'encontre de l'appel incident formé par Urgence Média, laquelle relève de la compétence de la cour,
- a réservé les dépens et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec le fond.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023, la société Oüi FM demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, et en particulier des articles 542, 909, 954, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger que l'application systématique d'un taux de commissions fixe de 40% pour chacune des échéances mensuelles pendant toute la durée d'exécution du contrat, en dérogation des termes initiaux du contrat, est le résultat des pratiques effectives et des actes positifs de gestion unilatéraux, répétés et non-équivoques de la société Urgence Média ;
- juger que la société Urgence Media et la société OÜI FM ont ainsi, au regard de leurs pratiques effectives et des conditions réelles d'exécution de leur relation contractuelle pendant plus de 16 années, modifié les termes initialement prévus au contrat conclu le 23 février 2004 concernant les taux de commissions de la société Urgence Média ;
- juger que, compte tenu de la modification, par les parties elles-mêmes, des termes initiaux du contrat conclu le 23 février 2004 au regard des conditions réelles d'exécution de leur relation contractuelle tout au long du contrat, la société Urgence Média n'est pas fondée à se prévaloir rétroactivement des termes initiaux du contrat ;
- juger que la demande de la société Urgence Média est contraire à l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions ;
- sous réserve de la décision à intervenir du conseiller de la mise en état relativement à la fin de non-recevoir visant la tardiveté de l'appel incident formé par Urgence Média, celle-ci devra en tout état de cause en être déboutée ;
En conséquence :
- réformer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a :
§ Condamné la société Oüi FM à payer à la société Urgence Média la somme de 61.437,22 euros TTC au titre des commissions impayées,
§ Débouté la société Oüi FM de ses demandes formulées au titre de l'article 700 et des dépens,
§ Condamné la société Oüi FM à payer à la société Urgence Média la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Urgence Média de ses demandes au titre des commissions impayées et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Urgence Média à verser à la société Oüi FM la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Urgence Média aux entiers dépens ;
Pour le reste,
- confirmer le jugement pour le surplus notamment sur l'application de la prescription.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022, la société Urgence Média demande à la cour, au visa des articles 1134 alinéa 1 (ancien), 1192, 1271 (ancien), 1273 (ancien), 1315 (ancien) et 2274 du code civil, de :
- juger que les dispositions de l'article 8 du contrat, confirmées par celles de l'article 9, ne prêtent à aucune interprétation et qu'il y a lieu de les appliquer rigoureusement en retenant le chiffre d'affaires HT net cumulé sur la durée du contrat pour assiette de la détermination des commissions dues à Urgence Média.
- juger que la clause de non-renonciation tacite aux droits nés du contrat (article 11 du contrat) interdit à Oüi FM en tant que cocontractant débiteur de se prévaloir d'une prétendue renonciation tacite d'Urgence Média pour échapper à ses obligations de paiement de sa dette de commissions.
- juger que la preuve de la mauvaise foi imputée par Oüi FM à Urgence Média, tant durant l'exécution du contrat qu'à son issue, n'est pas rapportée.
- juger qu'aucune prescription ne peut faire échec au paiement intégral des commissions revendiquées, les demandes d'Urgence Média s'inscrivant dans le cadre d'un règlement des comptes à l'issu du contrat.
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant au besoin,
- déclarer infondée Oüi FM en son appel principal
- l'en débouter
- déclarer recevable et bien fondée Urgence Média en son appel incident
- confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- condamné Oüi FM à payer à Urgence Média la somme de 61.437,22 euros TTC au titre des commissions impayées,
- condamné Oüi FM à payer à Urgence Média la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- retenu qu'Urgence Média restait redevable des quatre dernières factures émises par Oüi FM, d'un montant de 16.079,58 euros TTC (et non 19.295,50 euros TTC comme mentionné par erreur dans le jugement dont appel - erreur matérielle dont les parties sont convenues)
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
que « la rémunération variable de la Régie devait être calculée selon les taux variables définis au contrat, en l'es appliquant aux chiffres d'affaires net de l'année civile »
et que « la demande de paiement d'arriéré de commissions d'Urgence Média est alors frappée de prescription par 5 ans à compter de la date de la signification de l'assignation soit le 27 juillet 2020 »
et débouté en conséquence Urgence Média de ces chefs de demandes
En conséquence,
- condamner Oüi FM à payer à Urgence Média la somme complémentaire de 308.639,93 euros HT soit 370.367,92 euros TTC - 61 437,22 euros TTC, soit 308.930,70 euros TTC au titre du solde des commissions d'apport de chiffre d'affaires revenant à Urgence Média en exécution du contrat de régie du 23 février 2004.
- condamner Oüi FM à payer à Urgence Média une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 22 février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'appel incident formé par la société Urgence Média
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile :
« L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
En vertu de l'article 562 du même code :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'appelante a transmis ses premières conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2021, laissant, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 25 mai 2023, la possibilité à l'intimée de former appel incident dans le délai de trois mois soit jusqu'au 13 octobre 2021.
Le dispositif des premières « conclusions d'intimée et appel incident n° 1 » de la société Urgence Média transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2021 est ainsi libellé :
« Vu notamment les articles 1134 al. 1 (ancien), 1192, 1271 (ancien), 1273 (ancien), 1315 (ancien) et 2274 du code civil,
Il est demandé à la Cour de :
JUGER que les dispositions de l'article 8 du contrat, confirmées par celles de l'article 9, ne prêtent à aucune interprétation et qu'il y a lieu de les appliquer rigoureusement en retenant le chiffre d'affaires HT net cumulé sur la durée du contrat pour assiette de la détermination des commissions dues à URGENCE MEDIA.
JUGER que la clause de non-renonciation tacite aux droits nés du contrat (article 11 du contrat) interdit à OÜI FM en tant que cocontractant débiteur de se prévaloir d'une prétendue renonciation tacite d'URGENCE MEDIA pour échapper à ses obligations de paiement de sa dette de commissions.
JUGER que la preuve de la mauvaise foi imputée par OÜI FM à URGENCE MEDIA, tant durant l'exécution du contrat qu'à son issue, n'est pas rapportée.
JUGER qu'aucune prescription ne peut faire échec au paiement intégral des commissions revendiquées, les demandes d'URGENCE MEDIA s'inscrivant dans le cadre d'un règlement des comptes à l'issu du contrat.
EN CONSEQUENCE,
DECLARER infondée OÜI FM en son appel principal
L'EN DEBOUTER
DECLARER recevable et bien fondée URGENCE MEDIA en son appel incident
CONFIRMER le jugement rendu le 29 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- condamné OÜI FM à payer à URGENCE MEDIA la somme de 61.437,22 € TTC au titre des commissions impayées,
- condamné OÜI FM à payer à URGENCE MEDIA la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- retenu qu'URGENCE MEDIA restait redevable des quatre dernières factures émises par OÜI FM, d'un montant de 16.079,58 € TTC (et non 19.295,50 € TTC comme mentionné par erreur dans le jugement dont appel - erreur matérielle dont les parties sont convenues)
Y AJOUTANT
CONDAMNER OÜI FM à payer à URGENCE MEDIA la somme complémentaire de 308 639,93 € HT soit 370 367,92 € TTC - 61 437,22 € TTC, soit 308 930,70 € TTC (trois cent huit mille neuf cent trente euros et soixante-dix cts) au titre du solde des commissions d'apport de chiffre d'affaires revenant à URGENCE MEDIA en exécution du contrat de régie du 23 février 2004.
CONDAMNER OÜI FM à payer à URGENCE MEDIA une indemnité de 15.000 € (quinze mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
La société Oüi FM a fait signifier ses conclusions d'appel n° 2 le 6 janvier 2022, par lesquelles elle soulevait le fait que la cour n'était pas valablement saisie de l'appel incident de la société Urgence Média, en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ni de l'un de ses chefs.
La société Urgence Média a ensuite transmis par le réseau privé virtuel des avocats ses « conclusions d'intimée et appel incident n° 2 » le 17 mai 2022 contenant demande d'infirmation de certains chefs du jugement.
La société Oüi FM a enfin transmis ses dernières conclusions ' conclusions d'appel n° 3 ' le 20 mars 2023.
La société Urgence Média, qui soutient que son appel incident est recevable et en tout état de cause saisit la cour, se défend en invoquant un formalisme excessif restreignant le droit d'accès au juge et l'atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il résulte cependant de la chronologie des écritures successives des parties et de leur contenu que la société Urgence Média n'a pas régularisé son appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. La cour constatant, dans les conclusions de l'intimée, l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation des chefs du jugement dont appel, n'est donc pas valablement saisie de l'appel incident de la société Urgence Média, sans que cette sanction ne constitue une atteinte excessive au droit d'accès au juge d'appel.
La cour peut donc statuer sur les prétentions suivantes de la société Urgence Média, en ce qu'elles demandent, de façon identique dans les conclusions du 8 octobre 2021 et du 17 mai 2022, la confirmation du jugement en ces termes :
« CONFIRMER le jugement rendu le 29 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- condamné OÜI FM à payer à URGENCE MEDIA la somme de 61.437,22 € TTC au titre des commissions impayées,
- condamné OÜI FM à payer à URGENCE MEDIA la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- retenu qu'URGENCE MEDIA restait redevable des quatre dernières factures émises par OÜI FM, d'un montant de 16.079,58 € TTC (et non 19.295,50 € TTC comme mentionné par erreur dans le jugement dont appel - erreur matérielle dont les parties sont convenues) »
En revanche la cour n'est pas saisie des demandes suivantes formées dans les dernières conclusions de l'intimée de la façon suivante :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
que « la rémunération variable de la Régie devait être calculée selon les taux variables définis au contrat, en l'es appliquant aux chiffres d'affaires net de l'année civile »
et que « la demande de paiement d'arriéré de commissions d'Urgence Média est alors frappée de prescription par 5 ans à compter de la date de la signification de l'assignation soit le 27 juillet 2020 »
et débouté en conséquence Urgence Média de ces chefs de demandes
En conséquence,
condamner Oüi FM à payer à Urgence Média la somme complémentaire de 308.639,93 euros HT soit 370.367,92 euros TTC - 61 437,22 euros TTC, soit 308.930,70 euros TTC au titre du solde des commissions d'apport de chiffre d'affaires revenant à Urgence Média en exécution du contrat de régie du 23 février 2004. ».
La cour peut également statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles formées par la société Urgence Média.
Sur la demande au titre des quatre dernières factures de la société Oüi FM
En première instance la société Oüi FM avait formé une demande reconventionnelle tendant au paiement des quatre dernières factures de reversement depuis le mois de mars 2020, pour un montant de 16.079,58 euros HT.
La société Urgence Média reconnaît être redevable de la somme de 16.079,58 euros TTC, relevant une erreur matérielle du jugement. La société Oüi FM ne formule aucune observation sur ce point dans ses conclusions.
Les quatre factures non contestées par la société Urgence Média et versées aux débats par la société Oüi FM sont les suivantes :
facture client n° 182 03/2020 d'un montant de 8.110,65 euros HT soit 9.732,78 euros TTC,
facture client n° 187 04/2020 d'un montant de 1.203 euros HT soit 1.443,60 euros TTC,
facture client n° 189 05/2020 d'un montant de 2.286 euros HT soit 2.743,20 euros TTC,
facture client n° 195 06/2020 d'un montant de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC.
Il en résulte que la somme totale due par la société Urgence Média à la société Oüi FM s'élève à 16.079,58 euros TTC et non 16.079,58 euros HT soit 19.295,50 euros TTC comme indiqué par erreur dans le jugement.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Urgence Média à la somme de 19.295,50 euros TTC et de la condamner à verser à la société Oüi FM celle de 16.079,58 euros TTC au titre des quatre factures demeurées impayées.
Sur la rémunération de la société Urgence Média
Sur la prescription
Compte tenu de l'absence de saisine valable de la cour sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il considéré que la demande de paiement d'arriérés de commissions de la société Urgence Média était atteinte par la prescription quinquennale, sachant que la demande à ce titre a été formée pour la première fois à compter de la date de signification de l'assignation soit le 27 juillet 2020.
Sur la base de calcul de la rémunération de la société Urgence Média
Le tribunal a retenu que la rémunération variable de la Régie devait être calculée selon les taux variables définis au contrat, en les appliquant aux chiffres d'affaires nets de l'année civile. Le jugement sera confirmé sur ce point, la cour n'étant pas saisie de l'appel incident de ce chef.
Sur l'application de la clause de non renonciation
La société Oüi FM critique le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Urgence Média tendant au paiement d'un « solde de commissions ». Elle soutient que la société Urgence Média a par son comportement modifié les modalités d'exécution initialement prévues au contrat de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'application des stipulations d'origine du contrat. Elle excipe également de l'absence de bonne foi de la société Urgence Média.
La société Urgence Média expose à titre liminaire que les premières difficultés sont apparues courant 2019 après le rachat par la société Groupe 1981 de Oüi FM et le constat que l'une des filiales de la première commençait notamment à démarcher sa clientèle. Elle soutient que la clause de non renonciation doit recevoir force obligatoire et interdit toute novation par renonciation prétendument tacite aux dispositions claires et explicites du contrat librement accepté par Oüi FM. Elle fait valoir que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l'article 1135 ancien du même code :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »
Le « contrat d'apporteur d'affaires » conclu entre la société Oüi FM exploitant la radio Oüi FM (fréquence FM : 102.3) - « la Radio » - et la société Urgence Média - « l'Apporteur » comporte les dispositions suivantes :
« Article 2 ' Objet ' Champ d'application
La Radio, dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires, autorise Urgence Média, pour une période indéterminée et à titre non exclusif, à prospecter, recueillir et promouvoir par tous moyens à sa convenance la publicité locale (telle que définie ci-dessus) diffusée par la Radio sur la zone de [Localité 5] et la région Île-de-France, à l'exception :
des « secteurs et annonceurs réservés » figurant en annexe 1 du présent contrat ;
des annonceurs achetant leur espace publicitaire via les centrales d'achat, sauf accord de la radio au cas par cas.
(...)
Article 3 ' Tarifs et Conditions de Vente
Les prix de vente de l'espace publicitaire à appliquer à la clientèle sont fixés d'un commun accord entre la Radio et Urgence média.
Ils figurent en Annexe 2 (Tarifs et produits commerciaux) du présent contrat.
(...)
Article 8 - Rémunération
En rétribution des prestations qui lui incombent dans le cadre du présent contrat, Urgence Média percevra sa commission d'apport de CA apporté et réalisé sur ses ordres selon le calcul suivant :
de 0 à 100.000 euros HT net régie = 40 % de taux
de 100.000 euros à 150.000 euros HT net régie = 45 % de taux
au delà de 150.000 euros HT net régie = 50 % de taux
Par chiffre d'affaires net apporté, il faut entendre les montants hors TVA qui sont facturés aux annonceurs par Urgence Média, pendant toute la durée du présent contrat, à l'occasion de la publicité locale diffusée sur l'antenne de la Radio, après déduction des abattements, des dégressifs, remises et autres déductions de prix consentis aux annonceurs conformément aux conditions tarifaires et conditions générales de vente figurant en annexe 2 ou ayant fait l'objet d'un accord préalable de la Radio.
(')
Article 10 ' Durée du contrat, résiliation et droit de suite
Le présent contrat prend effet à compter du 23 février 2004.
Le présent contrat est à durée indéterminée : il est résiliable par chacune des parties, sans que la partie ayant décidé de résilier ait à motiver sa décision, sans indemnité de part et d'autre, à tout moment, sous respect d'un préavis de 1 (un) mois, par écrit (fax confirmé par une LRAR) la Radio s'engageant à respecter le « droit de suite » ci-après.
(')
Urgence Média percevra sa commission d'apport de CA apporté et réalisé sur ses ordres selon le calcul suivant :
de 0 à 100.000 euros HT net régie = 40 % de taux
de 100.000 euros HT net régie = 45 % de taux
au delà de 150.000 euros HT net régie = 50 % de taux
Le présent article prendra effet dès signature et sera valable selon ces conditions jusqu'au 31/12/04.
Urgence Média sera seule responsable vis-à-vis des annonceurs pour toute vente d'espace publicitaire pour une diffusion postérieure au terme du présent contrat.
Article 11 ' Intégralité des dispositions contractuelles / non validité partielle / cession
(...)
Si l'une des Parties au présent contrat n'exerce pas, à un moment quelconque, un ou plusieurs droits qui lui sont reconnus par le contrat, elle ne sera pas pour autant réputée y avoir renoncé pour l'avenir et conservera le plein exercice de tous ses droits sans aucune exception. »
La chronologie des échanges entre les parties à compter de l'année 2020 et de la décision de mettre fin au contrat les liant est retracée par les différents courriels et courriers versés aux débats.
Par deux courriels du 14 mai 2020, la société Urgence Média en la personne de M. [H] [F], écrit à la société Groupe 1981 et à la société Oüi FM en la personne de Mme [V] [L] et M. [C] [G] [N] pour leur reprocher l'envoi le 7 mai 2020 d'un « e-mail circulaire » constituant un démarchage auprès de ses clients annonceurs, en violation de leur contrat.
Par courriel du 15 mai 2020 Mme [V] [L] écrit à M. [H] [F], gérant de la société Urgence Média :
« Nous vous avons informé de notre volonté de résilier le contrat qui nous lie par un mail du 30 avril 2020 et par un courrier lettre recommandée du 21 avril 2020 dont vous avez accusé réception le 4 mai 2020 (attestation de la poste ci-joint).
L'article 10 du contrat qui nous lie prévoit un préavis d'un mois en cas de résiliation. De ce fait, la résiliation du contrat sera effective à compter du 1er juin 2020.
Par ailleurs, aucune disposition du contrat ne réserve la propriété de la clientèle à Urgence Média après la résiliation du contrat. De plus, comme nous avons pu vous le rappeler à plusieurs reprises, le contrat qui nous lie est un contrat non exclusif. Par conséquent, Régie 1981 est tout à fait en droit d'informer des prospects qu'à compter du 1er juin 2020, cette dernière sera la seule interlocutrice en ce qui concerne la régie publicitaire de Oüi FM.
Il est donc à préciser que ni Oüi FM ni Régie 1981 n'a eu de démarche déloyale ou illicite envers Urgence Média et ne souhaite que leurs relations soient interprétées de la sorte. »
La société Urgence Média verse aux débats la preuve émanant de La Poste de l'envoi d'un courrier n° 1E00202272007 le 21 avril 2020 et de sa distribution à son destinataire contre sa signature le 4 mai 2020.
Par deux lettres recommandées du 15 mai 2020 avec avis de réception signés le 19 mai 2020, la société Urgence Média écrit à Oüi FM et à Groupe 1981 :
« Le courrier de résiliation dont vous vous prévalez en suite de notre mise en demeure adressée ce 14 mai à Régie 1981 ne nous est jamais parvenu, que ce soit par voie postale ou e-mail.
Votre LAR du 21 avril 2020 reçue le 4 mai 2020 contenait un simple courrier de relance de factures Oüi FM.
Nous avons d'ailleurs été réceptionnaires de ce même courrier par e-mail de même date soit le 21 avril 2020.
Il serait étrange, voire illogique, que vous ayez envoyé par voie postale le 21 avril 2020 un courrier de résiliation (sans même nous en avertir ne serait-ce que par téléphone) et néanmoins attendu le 30 avril pour procéder à son envoi par e-mail.
D'ailleurs, nous observons que la copie de ce courrier de résiliation datée du 21 avril 2020 ' ni même votre prétendu e-mail du 30 avril ' ne sont pas joints à votre e-mail du ce 15 mai.
(...) ».
La société Urgence Média poursuit en soutenant que la durée du préavis d'un mois énoncée à l'article 10 du contrat les liant est manifestement insuffisante et revendique, compte tenu de la durée des relations, une durée de dix-sept mois.
Par lettre recommandée du 4 juin 2020 le président de Groupe 1981 ' sur papier à en-tête Oüi FM ' notifie alors à la société Urgence Média la prise d'effet de la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires conclu entre Oüi FM et Urgence Média au 7 juin 2020.
Par lettre recommandée du même jour, accompagnée d'un tableau Excel intitulé « Tableau de calcul du solde des commissions d'apport de chiffre d'affaires revenant à Urgence Média (euros HT) », la société Urgence Média écrit à Oüi FM « la fin de ce contrat emporte règlement de nos comptes » et réclame la somme de 308.639,93 euros HT soit 370.367,91 euros TTC en application des articles 8, 9 et 11 du contrat.
La société Urgence Média produit par ailleurs une attestation de son expert-comptable datée du 14 mai 2020 certifiant la concordance des chiffres mentionnés dans ce tableau avec la comptabilité d'Urgence Média.
La société Urgence Média a mis en demeure la société Oüi FM de lui régler cette somme par lettre recommandée de son conseil du 25 juin 2020, en vain, puisque la société Oüi FM a contesté la demande adverse en rappelant que la société Urgence Média n'avait, en seize années et quatre mois d'exécution du contrat, jamais formulé aucune demande en ce sens et en s'opposant à cette « régularisation rétroactive » non prévue par le contrat.
Il ressort de ces échanges qu'au moment de la résiliation du contrat conclu le 23 février 2004, la société Urgence Média a soudainement réclamé le montant des commissions qu'elle estimait lui être dû rétroactivement en application du taux variable prévu au contrat et dont, bien qu'en charge du traitement comptable du chiffre d'affaires des opérations conjointes et directement responsable de l'établissement des relevés et décomptes qui étaient utilisés par les parties pour la répartition des revenus, elle n'a pas fait application. Elle a en effet appliqué de façon constante et immuable sans explication aucune un taux fixe de rétribution de 40 % (ou taux de reversement de 60 %) pendant seize années de relation commerciale.
Certes, la société Urgence Média a choisi de ne pas faire application de certaines dispositions contractuelles pendant la durée d'exécution dudit contrat. Cependant, le fait de s'en prévaloir à son issue ne traduit ni la mauvaise foi de cette partie cocontractante ni une volonté non équivoque d'y renoncer de façon tacite, en présence de la clause claire et précise figurant au sein de l'article 11 du contrat, acceptée par les deux parties au moment de la signature du contrat. Ainsi, la société Urgence Média n'a pas modifié tacitement les termes du contrat et admis renoncer définitivement à ses droits à rémunération tels qu'ils résultent des dispositions contractuelles, aucun acte positif extérieur ne traduisant une volonté ferme et définitive de renoncer à son dû.
Il en résulte que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que la société Urgence Média était fondée à réclamer des commissions.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Oüi FM à payer à la société Urgence Média la somme de 61.437,22 euros TTC au titre des commissions dues compte tenu de la prescription encourue par une partie de la demande formée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Oüi FM succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société Urgence Média la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de l'appel incident formé par la société Urgence par conclusions du 8 octobre 2021 et réitéré par conclusions du 17 mai 2022 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il fixe le montant dû par la société Urgence Média à la société Oüi FM à la somme de 19.295,50 euros TTC au titre des factures impayées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Urgence Média à payer à la société Oüi FM la somme de 16.079,58 euros TTC au titre des quatre factures impayées ;
CONDAMNE la société Oüi FM aux dépens ;
CONDAMNE la société Oüi FM à payer à la société Urgence Média la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT