Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alice X..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Littoral communication aux droits de la société Transports littoral express, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),
2 ) de la société CIDEM, dont le siège est ... (3ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un arrêt rendu le 2 juillet 1991, au profit de la société CIDEM et de la société Transport littoral communication, et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ;
qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités et a précisé qu'elle ne procéderait pas à cette notification ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n F 91-45.518 du rôle des affaires en cours ;
Condamne Mme X..., envers la société Littoral communication et la société CIDEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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