Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/01652 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DKT
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] - BELGIQUE
représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Z] [E] [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Edith béatrice NGOUDJO NGAGOUM, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edith béatrice NGOUDJO NGAGOUM, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 mars 2024, soutenant que M. [Z] [M] et Mme [Y] [N], son épouse, ne lui avaient pas remboursé intégralement dans le délai convenu la somme de 60 000 euros qu’ils avaient reconnu lui devoir, selon acte authentique des 2 et 4 décembre 2020, M. [F] [T] les a assignés en paiement devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé.
M. [M] et Mme [N] ont constitué avocat.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a prononcé la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/498.
Le 21 octobre 2025, M. [T] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience le 16 décembre 2025.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 et soutenues oralement, M. [T], représenté par son avocat, demande la condamnation solidaire de M. [M] et Mme [N] à lui payer :
- la somme de 16 193,28 euros à titre de provision, à savoir 12 500 euros au titre du solde du prêt et 3 693,28 euros au titre des intérêts conventionnels dus depuis la date d’échéance du prêt le 3 décembre 2021,
- la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
M. [M] et Mme [N] n’ont pas formé de demande ni moyen de défense.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande de provision
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [T] produit un acte authentique reçu les 2 et 4 décembre 2020 par Maître [G] [C], notaire à [Localité 5] (02), par lequel M. [M] reconnait devoir à M. [T] la somme de 60 000 euros, versée le jour même par la comptabilité du notaire et remboursable en une seule et même échéance le 3 décembre 2021. L’acte précise que la somme due n’est pas productive d’intérêts mais qu’à défaut de paiement à l’échéance convenue, elle sera productive d’intérêts de plein droit et sans mise en demeure ni formalité à compter de l’échéance au taux annuel de 3 % (pièce n° 2 demandeur).
Si l’acte authentique comporte la signature de M. [M], présent à l’acte, il ne contient pas celle de Mme [N], qui n’est pas mentionnée comme débitrice, mais uniquement comme épouse de M. [M], et qui n’est ni présente ni représentée à l’acte.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [T] a reçu, par virements bancaires en provenance du compte de M. [Z] [M], le 26 octobre 2021 la somme de 2 500 euros, le 7 octobre 2022 la somme de 10 000 euros et le 31 mai 2023 la somme de 19 000 euros (pièces n° 3, 4 et 5 demandeur).
Par lettre recommandée du 21 décembre 2023, reçue le 26 décembre 2023, M. [T] a mis en demeure M. [M] de lui payer la somme restant due, à savoir 28 500 euros (pièce n° 6).
En cours de procédure de référé, des versements de 8 000 euros le 3 avril 2024, 4 000 euros le 4 juin 2024 et 4 000 euros le 12 juin 2024 ont été effectués via le compte Carpa de l’avocat de M. [T] (pièce n° 8).
La somme restant due en principal s’elève donc à 12 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de M. [M] de payer le solde de la dette reconnue par acte authentique des 2 et 4 décembre 2020 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 12 500 euros au titre du solde de la dette en principal.
Les intérêts conventionnels échus, calculés, conformément à l’acte, au taux de 3% l’an, et en tenant compte des date et montant des versements partiels effectués, s’élèvent pour la période du 3 décembre 2021 au 21 octobre 2025, à la somme de 3 693,28 euros (pièce n° 7 et conclusions du 5 novembre 2025 demandeur), à laquelle M. [M] sera également condamné par provision.
En revanche, en présence d’une contestation sérieuse concernant l’obligation de payer de Mme [N], il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée à son encontre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de M. [T] formée à l’encontre de Mme [N] et de condamner M. [M] à payer à M. [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée contre Mme [Y] [N] ;
Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [F] [T] la somme provisionnelle de 12 500 euros (douze mille cinq cents euros) au titre du solde de la dette en principal reconnue par acte authentique des 2 et 4 décembre 2020 ;
Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [F] [T] la somme provisionnelle de 3 693,28 euros (trois mille six cent quatre-vingt-treize euros et vingt-huit centimes) au titre des intérêts conventionnels échus au 21 octobre 2025 ;
Condamne M. [Z] [M] aux dépens ;
Rejette la demande formée par M. [F] [T] contre Mme [Y] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [F] [T] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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